Commission Regulation (EC) No 1216/2007 of 18 October 2007 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 509/2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed
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  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 1216/2007 de la Commissiondu 18 octobre 2007établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 509/2006 a abrogé le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).. Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1848/93 de la CommissionJO L 168 du 10.7.1993, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2167/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 8)., qui établit les modalités d’application du règlement (CEE) no 2082/92, et de le remplacer par un nouveau règlement. (2)Le règlement (CE) no 509/2006 dispose que, pour être reconnu en tant que spécialité traditionnelle garantie, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges. Il est nécessaire de définir les dispositions particulières relatives aux informations devant figurer dans ce cahier des charges, notamment en ce qui concerne les noms à enregistrer, la description du produit et sa méthode d’obtention ainsi que le contrôle de sa spécificité. (3)Il importe d’établir des règles spécifiques applicables aux noms dont l’orthographe originale n’utilise pas les caractères latins et aux enregistrements dans plus d’une langue. (4)Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, il est possible de prévoir, dans le cahier des charges, qu’outre le nom enregistré une mention spéciale, traduite dans les langues autres que la langue originale dudit nom, puisse figurer sur l’étiquette. Bien que le cahier des charges ne doive pas fournir les traductions de cette mention, le texte original à traduire doit y figurer. (5)Il convient que le cahier des charges soit présenté de façon concise; il doit éviter la description de pratiques traditionnelles tombées en désuétude ou la répétition d’obligations à caractère général. Il y a lieu de fixer une longueur maximale pour ce cahier des charges. (6)Il convient de définir les caractéristiques du symbole communautaire visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. L’article 22, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit que le symbole sera obligatoire pour les produits de la Communauté à partir du 1er mai 2009, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché à cette date. Toutefois, étant donné que ce symbole peut être utilisé par les opérateurs sur une base volontaire avant cette date, il est indiqué d’établir les règles régissant son utilisation avec effet à compter du 1er juillet 2008. (7)Le règlement (CE) no 509/2006 prévoit qu’un producteur envisageant de produire une spécialité traditionnelle garantie pour la première fois en avise au préalable les autorités ou organismes désignés chargés de vérifier le respect du cahier des charges. Afin de garantir la transparence et le bon fonctionnement des contrôles, il importe que ces autorités ou organismes communiquent à l’État membre concerné ou, si la demande provient d’un pays tiers, à la Commission, le nom et l’adresse des producteurs pour lesquels ils contrôlent le respect du cahier des charges. (8)Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente du règlement (CE) no 509/2006, il convient de définir des procédures et de fournir des modèles pour les demandes, les oppositions et les modifications. (9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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