Council Regulation (EC) No 1182/2007 of 26 September 2007 laying down specific rules as regards the fruit and vegetable sector, amending Directives 2001/112/EC and 2001/113/EC and Regulations (EEC) No 827/68, (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96, (EC) No 2826/2000, (EC) No 1782/2003 and (EC) No 318/2006 and repealing Regulation (EC) No 2202/96
Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européen,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 175 du 27.7.2007, p. 53.,vu l'avis du Comité des régions,considérant ce qui suit:(1)Le régime actuel pour le secteur des fruits et légumes est établi par les règlements (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64)., (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. et (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003..(2)À la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de modifier le régime applicable au secteur fruits et légumes afin de réaliser les objectifs suivants: améliorer la compétitivité de ce secteur et son orientation vers le marché pour contribuer à la mise en place d'une production durable, qui soit compétitive tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur, réduire les variations de revenus des producteurs provoquées par les crises du marché, augmenter la consommation de fruits et de légumes dans la Communauté et poursuivre les efforts entrepris par le secteur pour préserver et protéger l'environnement.(3)Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres du fait de la nature commune du marché des fruits et légumes, et peuvent donc, en raison de la nécessité de nouvelles actions communes, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(4)La Commission a présenté une proposition distincte de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui pourrait initialement intégrer certaines dispositions de nature horizontale concernant le secteur des fruits et légumes et s'appliquant à plusieurs autres produits agricoles, notamment les dispositions relatives à un comité de gestion. Il convient de conserver ces dispositions dans les règlements (CE) no 2200/96 et (CE) no 2201/96. Elles devraient toutefois, être mises à jour, simplifiées et rationalisées pour pouvoir être facilement intégrées dans le règlement portant organisation commune des marchés agricoles.(5)En ce qui concerne les autres dispositions propres au secteur des fruits et légumes, le champ d'application des modifications apportées au régime actuel requiert, dans un souci de clarté, l'intégration de toutes ces dispositions dans un règlement distinct. Lorsque ces dispositions sont, dans une certaine mesure, également de nature horizontale et s'appliquent à un certain nombre d'autres produits agricoles, comme c'est le cas pour les dispositions relatives aux normes de commercialisation et aux échanges avec les pays tiers, elles devraient aussi être mises à jour et simplifiées pour faciliter leur intégration, à une date ultérieure, dans le règlement susmentionné portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Le présent règlement ne devrait, dès lors, pas abroger ou modifier les instruments de nature horizontale existants, à moins qu'ils ne soient devenus obsolètes ou caducs ou qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature, du Conseil.(6)Le champ d'application du présent règlement devrait porter sur les produits couverts par les organisations communes des marchés dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes. Toutefois, les dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles s'appliquent uniquement aux produits couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et il y a lieu de maintenir cette distinction. Il convient que le champ d'application de l'organisation commune des marchés pour les fruits et légumes soit également étendu à certaines herbes culinaires pour qu'elles puissent bénéficier de ce régime. Le thym et le safran relèvent actuellement du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune du marché pour certains produits énumérés à l'annexe II du traitéJO L 151 du 30.6.1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37)., et ils devraient donc en être retirés.(7)Il convient que les normes de commercialisation, portant notamment sur la définition, la qualité, le classement en catégories, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation et l'étiquetage, s'appliquent à certains produits afin de permettre l'approvisionnement du marché en produits de qualité homogène et satisfaisante. En outre, il peut être nécessaire d'adopter des mesures spéciales, notamment des méthodes actualisées d'analyse et d'autres mesures permettant de déterminer les caractéristiques des normes concernées, afin d'empêcher les abus liés à la qualité et à l'authenticité des produits offerts aux consommateurs et d'éviter les perturbations significatives auxquelles ces abus peuvent donner lieu sur les marchés.(8)Actuellement, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruit et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaineJO L 10 du 12.1.2002, p. 58. et la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaineJO L 10 du 12.1.2002, p. 67. Directive modifiée par la directive 2004/84/CE (JO L 219 du 19.6.2004, p. 8). prévoient des dispositions spécifiques en ce qui concerne la production, la composition et l'étiquetage de ces produits. Toutefois, ces règles ne sont pas entièrement mises à jour pour pouvoir tenir compte de l'évolution des normes internationales en la matière et elles devraient donc être modifiées de façon à permettre cette mise à jour.(9)La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage.(10)Les organisations de producteurs sont les principaux acteurs du régime des fruits et légumes dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé. Face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations reste une nécessité économique afin de renforcer la position des producteurs sur le marché. Ce regroupement devrait être effectué sur une base volontaire et devrait prouver son utilité par l'ampleur et l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses membres. Comme les organisations de producteurs agissent exclusivement dans l'intérêt de leurs membres, elles devraient être considérées comme agissant en leur nom, pour les questions d'ordre économique, et pour leur compte.(11)L'expérience a montré que les organisations de producteurs constituent l'outil approprié pour parvenir au regroupement de l'offre. La répartition des organisations de producteurs dans les différents États membres a été toutefois inégale. Afin de rendre les organisations de producteurs plus attrayantes, il convient d'adopter des dispositions visant à rendre leur fonctionnement plus souple dans la mesure du possible. Cette souplesse devrait notamment concerner la gamme de produits de l'organisation de producteurs, les ventes directes autorisées et l'extension des règles aux non-membres, autoriser les associations d'organisations de producteurs à exercer l'une ou l'autre activité de leurs membres, et permettre l'externalisation des activités, notamment vers les filiales, dans chaque cas sous réserve des conditions nécessaires.(12)Une organisation de producteurs ne devrait être reconnue par l'État membre où elle est située comme propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés que si ses statuts lui imposent ainsi qu'à ses membres un certain nombre d'obligations. Leur mise en place et le bon fonctionnement des fonds opérationnels exigent en général la prise en charge par les organisations de producteurs de l'ensemble de la production de fruits et légumes concernée de leurs membres.(13)Les groupements de producteurs qui sont établis dans les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement devraient être autorisés à bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements de producteurs prennent et respectent certains engagements.(14)Afin de rendre les organisations de producteurs davantage responsables de leurs décisions financières, et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont allouées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces ressources peuvent être utilisées. Le cofinancement de fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs est une solution appropriée. Il y a lieu d'autoriser dans des cas particuliers des possibilités de financement supplémentaires. Pour maîtriser les dépenses communautaires, l'aide accordée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel devrait être plafonnée.(15)Dans le cas des régions où l'organisation de la production est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national. Dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions devraient pouvoir être remboursées par la Communauté.(16)Aux fins de la simplification et de la réduction des coûts du régime, il pourrait être utile d'harmoniser, dans la mesure du possible, les procédures et les règles d'admissibilité des dépenses dans le cadre des fonds opérationnels avec celles des programmes de développement rural en exigent des États membres qu'ils établissent une stratégie nationale pour les programmes opérationnels.(17)Afin de renforcer encore plus l'action des organisations de producteurs ou de leurs associations et d'assurer au marché toute la stabilité souhaitable, il convient de permettre aux États membres, sous certaines conditions, d'étendre à l'ensemble des producteurs non membres d'une région les règles applicables notamment en matière de production, de mise sur le marché et de protection de l'environnement, adoptées pour ses membres par l'organisation ou l'association de la région considérée. Sur justification, certains frais consécutifs à l'extension des règles devraient pouvoir être imputés aux producteurs concernés dès lors qu'ils bénéficieront de ses effets. Il convient cependant de n'appliquer cette extension des règles aux producteurs de l'agriculture biologique qu'avec le consentement d'un grand nombre d'entre eux. Il est nécessaire de permettre l'extension rapide de ces règles en vue de l'adoption de mesures de prévention et de gestion des crises destinées à y faire face rapidement.(18)Un certain nombre de régimes d'aide hétérogènes ont été établis pour certains fruits et légumes par les règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96. Le nombre et la diversité de ces régimes ont rendu leur gestion complexe. Ces régimes étant ciblés sur certains fruits et légumes spécifiques, ils ne pouvaient prendre pleinement en compte les conditions régionales de production et n'ont pas couvert tous les fruits et légumes. Il convient donc d'envisager un outil différent pour soutenir les producteurs de fruits et légumes.(19)En outre, les régimes d'aide pour les fruits et légumes n'étaient pas totalement intégrés dans le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).. Il en a résulté certaines difficultés et rigidités dans la gestion de ce régime.(20)En vue d'obtenir un système plus ciblé, mais néanmoins flexible, de soutien au secteur des fruits et légumes et dans un souci de simplification, il convient, dès lors, de supprimer les régimes d'aide existants et d'inclure intégralement les fruits et légumes dans le régime établi par le règlement (CE) no 1782/2003. À cette fin, il est nécessaire de prévoir que les agriculteurs ayant produit des fruits et légumes durant la période de référence peuvent bénéficier du régime de paiement unique. Il convient également de permettre aux États membres de déterminer les montants de référence et les hectares admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre du régime de paiement unique, sur la base d'une période représentative appropriée pour le marché de chacun des fruits et légumes et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Les superficies plantées en fruits et légumes, y compris les cultures permanentes de fruits et légumes, ainsi que les pépinières, devraient être admissibles au régime de paiement unique. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence. Afin de donner aux secteurs concernés le temps de s'adapter à leur intégration au régime de paiement unique, il y a lieu de prévoir des périodes de transition. Il convient notamment de prévoir des paiements découplés pour les fruits et légumes et des aides couplées à la superficie accordées à titre temporaire pour certains produits destinés à la transformation, qui étaient admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre des régimes d'aide existants, ainsi que pour les fraises et les framboises. Pour celles-ci, une aide nationale pourrait également être accordée en complément de l'aide communautaire. Il y a également lieu de prévoir que la Commission peut arrêter les modalités d'application et toutes les mesures transitoires nécessaires à cet effet.(21)La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence d'excédents, même s'ils ne sont pas excessifs, peut significativement perturber le marché. Plusieurs régimes de retrait du marché ont été mis en œuvre, mais ils se sont révélés difficiles à gérer. Il convient donc d'introduire des mesures supplémentaires de gestion des crises, dont l'application sera aussi aisée que possible. L'intégration de toutes ces mesures dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs apparaît comme la meilleure approche possible dans ces conditions et devrait également permettre de rendre les organisations plus attrayantes aux yeux des producteurs. Afin que les mesures de gestion des crises puissent être étendues aux non-membres des organisations de producteurs, les États membres devraient néanmoins être autorisés, pendant une période de transition, à accorder une aide d'État dans ces cas. Cette aide devrait, toutefois, être moins élevée que celle perçue par les membres des organisations de producteurs afin de rendre l'adhésion à ces organisations attrayante. Son fonctionnement devrait être revu à la fin de la période de transition.(22)L'intégration des pommes de terre de conservation dans le régime établi par le règlement (CE) no 1782/2003 implique que, pour préserver le bon fonctionnement du marché unique fondé sur des prix communs, les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient également s'appliquer aux pommes de terre de conservation, à condition de prévoir une période de transition pour permettre au secteur de s'adapter.(23)Le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieurJO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3). prévoit une contribution communautaire pouvant atteindre 50 % pour certaines actions de promotion. Afin de promouvoir la consommation de fruits et de légumes chez les enfants dans les établissements scolaires, il convient d'augmenter ce pourcentage en l'occurrence pour les actions de promotion des fruits et légumes.(24)Les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels ou déjà regroupés sont susceptibles, si elles représentent une partie significative des différentes catégories professionnelles du secteur des fruits et légumes, de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, et de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance en particulier en ce qui concerne l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits. Dès lors que ces organisations peuvent par leur action contribuer d'une manière générale à la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, après avoir défini les types d'actions concernés, d'accorder aux États membres la faculté de reconnaissance spécifique de celles de ces organisations qui apportent la preuve d'une représentativité certaine et mènent des actions positives au regard de ces objectifs. Les dispositions prévues en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations ou les associations de producteurs et le partage des frais consécutifs à cette extension devraient, étant donné la similitude des objectifs poursuivis, également s'appliquer dans le cadre interprofessionnel.(25)La création d'un marché unique communautaire requiert l'établissement d'un régime d'échange aux frontières extérieures de la Communauté. Ce régime d'échange, qui comporterait des droits à l'importation, devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il convient que ce régime soit fondé sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.(26)L'application du système des prix d'entrée pour les fruits et légumes nécessite l'adoption de dispositions spécifiques pour tenir compte des engagements internationaux de la Communauté.(27)La surveillance du volume des échanges de produits agricoles avec les pays tiers peut, pour certains produits, nécessiter l'introduction de systèmes de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations pour lesquelles ces certificats ont été délivrés. Il convient donc que la Commission soit habilitée à introduire des systèmes de certificats pour les produits concernés.(28)Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation de ces produits devrait être soumise au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions sont réunies.(29)Il convient, dans certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus en vertu du traité ou résultant d'autres actes du Conseil.(30)Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareil cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, la Communauté devrait pouvoir prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté.(31)Pour garantir le bon fonctionnement de ce régime d'échange, il convient de prévoir des dispositions visant à réglementer ou, lorsque la situation du marché l'exige, à interdire le recours au régime de perfectionnement actif ou passif.(32)Pour continuer à fournir une base juridique aux restitutions à l'exportation pour les exportations de sucre incorporé dans certains fruits et légumes transformés tels que visés à l'article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2201/96, la liste des produits concernés devrait être ajoutée à la liste figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3)..(33)Les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE et les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006 devraient être modifiés en conséquence.(34)En raison de l'évolution constante du marché commun des produits agricoles, les États membres et la Commission devraient se communiquer réciproquement toute information utile.(35)L'octroi d'aides nationales empêcherait le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs. C'est pourquoi il importe que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent d'une manière générale aux produits couverts par le présent règlement. Il conviendrait néanmoins de prévoir une aide d'État unique pour le secteur de la transformation des tomates en Italie et en Espagne afin de faciliter son adaptation aux dispositions du présent règlement.(36)Il convient que les dépenses supportées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1)..(37)Le régime des fruits et légumes établit certaines obligations auxquelles il y a lieu de se conformer. Afin de garantir le respect de ces obligations, il est nécessaire de prévoir des contrôles et l'application de sanctions en cas d'infraction. Il convient donc de conférer à la Commission le pouvoir d'introduire les règles applicables à cet égard, notamment en ce qui concerne le recouvrement des sommes indûment payées et les obligations d'information des États membres. Le corps de contrôleurs spécifiques aux marchés des fruits et légumes n'aura plus d'utilité dans le cadre du nouveau régime et devrait donc être dissout.(38)Il y a lieu de supprimer le régime d'aide établi par le règlement (CE) no 2202/96. Ce règlement est devenu sans objet et devrait donc être abrogé.(39)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(40)Dans un souci de simplification, il convient de supprimer les comités distincts de gestion des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes et de les remplacer par un comité unique de gestion des fruits et légumes établi par le règlement (CE) no 2200/96.(41)Le passage des dispositions existantes à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui n'ont pas été envisagées dans le présent règlement. Afin de parer à ces difficultés, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures transitoires. Par ailleurs, il convient de prévoir le maintien de la reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues conformément au règlement (CE) no 2200/96 et la possibilité de poursuivre les programmes opérationnels approuvés dans le cadre de ce règlement, ainsi que des dispositions analogues pour les groupes de producteurs reconnus conformément au règlement (CE) no 2200/96 et pour leurs plans de reconnaissance.(42)Il convient, d'une manière générale, que le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. Toutefois, pour éviter d'interrompre les régimes d'aide en faveur des produits transformés à base de fruits et légumes et des agrumes au cours d'une campagne de commercialisation, ces régimes devraient pouvoir continuer à fonctionner jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: