Council Regulation (EC) No 1182/2007 of 26 September 2007 laying down specific rules as regards the fruit and vegetable sector, amending Directives 2001/112/EC and 2001/113/EC and Regulations (EEC) No 827/68, (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96, (EC) No 2826/2000, (EC) No 1782/2003 and (EC) No 318/2006 and repealing Regulation (EC) No 2202/96
a) sont applicables à tous les stades de commercialisation y compris aux stades de l'importation et de l'exportation, sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission; b) sont établies compte tenu, notamment, des spécificités des produits concernés, de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché et de l'intérêt des consommateurs à recevoir une information ciblée et transparente concernant le pays d'origine, la catégorie et, le cas échéant, la variété (ou le type commercial) du produit; c) peuvent porter notamment sur la qualité, le classement en catégories, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation et l'étiquetage.
a) elle est constituée à l'initiative des producteurs au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) n o 1782/2003, qui cultivent un ou plusieurs des produits énumérés à l'article 1er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et/ou de ces produits, lorsqu'ils sont destinés uniquement à la transformation;b) elle a pour objectif l'emploi de pratiques culturales, de techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver ou promouvoir la biodiversité; c) elle a un ou plusieurs des objectifs suivants: i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité; ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres; iii) optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production;
d) ses statuts prévoient les conditions particulières visées au paragraphe 2, et e) elle a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées à l'article 4.
a) appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs; b) n'être membres, au titre de la production d'un des produits visés au paragraphe 1, point a), d'une exploitation donnée, que d'une seule organisation de producteurs; c) vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée; d) fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs à des fins statistiques et qui concernent notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes; e) régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 8.
a) vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production et/ou leurs produits directement sur le lieu et/ou en dehors de leur exploitation, dans les limites d'un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10 %; b) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de cette dernière; c) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
a) les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 2; b) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs; c) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions; d) les sanctions pour la violation des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs; e) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d'adhésion; f) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation.
a) répondent aux exigences visées à l'article 3 et apportent à cette fin la preuve correspondante; b) réunissent un nombre minimal de membres et couvrent un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apportent à cette fin la preuve correspondante; c) offrent la garantie suffisante de pouvoir réaliser leurs activités convenablement dans la durée qu'en termes d'efficacité et de concentration de l'offre. À cette fin, les États membres peuvent décider quels sont les produits ou groupes de produits visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), qui devraient être couverts par l'organisation de producteurs; d) mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement; e) mettent effectivement à la disposition de leurs membres, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits; f) assurent une gestion commerciale et comptable appropriée de leurs activités, et g) ne détiennent pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité.
a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives; b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs respectent les dispositions du présent titre, infligent en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance; c) communiquent à la Commission, une fois par an, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.
a) si l'État membre estime que l'association est capable d'exercer effectivement ces activités, et b) si l'association ne détient pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité.
a) destinées à favoriser leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif; b) octroyées directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédit, destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans le plan de reconnaissance visé au paragraphe 1, troisième alinéa.
a) à 10 %, 10 %, 8 %, 6 % et 4 % respectivement, de la valeur de la production commercialisée par les groupement de producteurs des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1 ou après cette date; eter mai 2004b) à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 %, respectivement, de la valeur de la production commercialisée par les groupement de producteurs dans les régions ultrapériphériques de la Communauté visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006.
a) les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même; b) l'aide financière communautaire qui peut être octroyée aux organisations de producteurs.
a) la planification de la production; b) l'amélioration de la qualité des produits; c) le développement de leur mise en valeur commerciale; d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés; e) les mesures en faveur de l'environnement et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique; f) la prévention et la gestion des crises.
a) les retraits du marché; b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes; c) la promotion et la communication; d) les actions de formation; e) l'assurance des récoltes; f) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.
a) les programmes opérationnels comprennent deux ou plusieurs actions en faveur de l'environnement; ou b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales; b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs engagées dans des dispositifs interprofessionnels; c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil du24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;JO L 198 du 22.7.1991, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 854/2007 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1 ) à partir du1 .er janvier 2009d) le programme est présenté par une organisation de producteurs de l'un des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1 ou après cette date et concerne des mesures exécutées avant la fin de l'année 2013;er mai 2004e) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue; f) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue; g) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs; h) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de la Communauté; i) il couvre uniquement le soutien spécifique d'actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes chez les enfants dans les établissements scolaires.
a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.
a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement; b) la justification des priorités retenues; c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance; d) l'évaluation des programmes opérationnels; e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.
a) les règles visées à l'article 3, paragraphe 2, point a); b) les règles nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l'article 9, paragraphe 2, point c).
a) soient d'application depuis au moins une campagne de commercialisation; b) figurent sur la liste limitative établie à l'annexe I; c) soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.
a) ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l'État membre concerné ou de la Communauté; b) ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation, à l'exception des règles de connaissance de la production visées à l'article 3, paragraphe 2, point a); c) ne sont pas contraires à la réglementation communautaire et nationale en vigueur.
a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur est exclue ou qu'il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril; b) lorsqu'elle constate que l'article 81, paragraphe 1, du traité est applicable aux règles étendues aux autres producteurs. La décision de la Commission prise à l'égard de ces règles ne s'applique qu'à partir de la date de constatation; c) lorsqu'elle constate après vérification que les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées.
a) les frais administratifs résultant de l'application du régime visé à l'article 14, paragraphe 1; b) les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble des producteurs de la circonscription.
a) qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production et/ou au commerce et/ou à la transformation des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96;b) qui a été constituée à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui la composent; c) qui mène, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, deux ou plusieurs des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs: i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché; ii) contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des fruits et légumes, notamment par des recherches ou des études de marché; iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire; iv) développement plus poussé de la mise en valeur des fruits et légumes; v) informations et recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement; vi) recherche de méthodes permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et d'autres intrants et garantissant la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux; vii) mise au point de méthodes et d'instruments pour améliorer la qualité des produits; viii) mise en valeur et protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques; ix) promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectueuses de l'environnement; x) définition, en ce qui concerne les règles de production et de commercialisation énumérées à l'annexe I, points 2 et 3, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations communautaires ou nationales;
d) qui a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées à l'article 21.
a) exercent leur activité dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de l'État membre concerné; b) représentent une part significative de la production et/ou du commerce et/ou de la transformation des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu'elles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées; c) mènent deux ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 20, point c); d) n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités ni de production ni de transformation ni de commercialisation de fruits et légumes ou de produits transformés à base de fruits et légumes; e) ne soient pas elles-mêmes engagées dans l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 22, paragraphe 4.
a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives; b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles respectent les conditions de la reconnaissance, infligent les sanctions applicables à ces organisations en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance; c) retirent la reconnaissance si: i) les conditions prévues par le présent chapitre pour la reconnaissance ne sont plus remplies; ii) l'organisation interprofessionnelle est engagée dans l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 22, paragraphe 3, sans préjudice de toute autre sanction infligée en application de la législation nationale; iii) l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification visée à l'article 22, paragraphe 2;
d) communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.
a) si les accords, les décisions et les pratiques concertées ont été notifiés à la Commission; b) si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation communautaire.
a) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté; b) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés; c) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des distorsions de concurrence et qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle; d) les accords, décisions et pratiques concertées qui comportent la fixation de prix, sans préjudice des activités exercées par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions spécifiques de la réglementation communautaire; e) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.
a) portent sur l'un des objets suivants: i) connaissance de la production et du marché; ii) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations communautaire ou nationales; iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire; iv) règles de commercialisation; v) règles de protection de l'environnement; vi) actions de promotion et de mise en valeur de la production; vii) actions de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;
b) sont d'application depuis au moins une campagne de commercialisation; c) ne peuvent être rendues obligatoires que pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation; d) ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de la Communauté.
a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane; b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
a) si les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce ("prix de déclenchement"), ou b) si le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau ("volume de déclenchement").
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 du présent article.
a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi"); b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de "l'examen simultané"); c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des "opérateurs traditionnels/nouveaux venus").
a) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit; b) la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
a) si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification. Le Conseil statue à la majorité qualifiée; b) dans tous les autres cas, elle abroge ou modifie les mesures de sauvegarde communautaires.
a) les modalités d'application du titre II, y compris: i) les produits soumis à la normalisation et les normes de commercialisation visées à l'article 2, en particulier en vue de définir la qualité saine, loyale et marchande d'un produit; ii) les règles relatives aux inspections de conformité, notamment à leur application cohérente dans les États membres; iii) les règles relatives aux dérogations à l'application des normes de commercialisation; iv) les règles relatives à la présentation, à la commercialisation et à l'étiquetage; v) les règles d'application des normes de commercialisation aux produits importés dans la Communauté et aux produits exportés à partir de cette dernière;
b) les modalités d'application des dispositions du titre III, y compris: i) les règles relatives aux organisations transnationales de producteurs et aux associations transnationales d'organisations de producteurs, y compris l'assistance administrative que doivent apporter les autorités nationales compétentes dans le cas de la coopération transnationale; ii) les règles concernant le financement des mesures visées à l'article 7, entre autres les seuils et les plafonds applicables à l'aide et au degré de cofinancement communautaire de l'aide; iii) la proportion du remboursement de l'aide financière visée à l'article 11, paragraphe 1, et les modalités d'application de ce remboursement; iv) les règles relatives aux investissements concernant des exploitations individuelles; v) les dates de communication et de notification visées à l'article 13; vi) les dispositions concernant le paiement partiel de l'aide financière communautaire visée à l'article 13;
c) les modalités d'application des dispositions du titre IV; d) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l'application du présent règlement; e) le régime de sanctions administratives à appliquer en cas de non-respect des obligations découlant de l'application du présent règlement. Les sanctions administratives sont fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté; f) les règles en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application du présent règlement; g) les règles en matière de compte rendu sur les contrôles effectués et leurs résultats; h) les modalités d'application des dispositions du titre V, y compris les mesures spécifiquement prévues dans ledit titre; i) les modalités selon lesquelles sont déterminées les informations nécessaires à l'application de l'article 44, ainsi que les modalités relatives à la forme, au contenu, au calendrier et aux échéances applicables et au régime de transmission ou de mise à disposition des informations et documents; j) les mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements (CE) n o 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment les règles relatives à l'application de l'article 55 du présent règlement.
a) Les États membres peuvent continuer à fournir jusqu'au 31 décembre 2011 , des aides d'État dans le cadre d'un régime existant pour la production et les échanges de pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC0701 ;b) L'Espagne et l'Italie peuvent, au cours de la campagne de commercialisation 2007-2008, fournir une aide d'État d'un montant maximum de 15 millions d'EUR afin d'aider le secteur de la transformation des tomates à s'adapter aux dispositions du présent règlement. c) Les États membres peuvent fournir une aide d'État jusqu'au 31 décembre 2010 aux conditions suivantes:i) l'aide d'État est versée uniquement aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue et qui souscrivent un contrat avec une telle organisation dans lequel ils acceptent d'appliquer les mesures de prévention et de gestion des crises de l'organisation de producteurs concernée; ii) le montant de l'aide versée à ces producteurs ne dépasse pas 75 % de l'aide communautaire perçue par les membres de l'organisation de producteurs concernée; et iii) l'État membre concerné présente à la Commission avant le 31 décembre 2010 au plus tard un rapport sur l'utilité et l'efficacité de l'aide d'État, dans lequel il évalue notamment dans quelle mesure cette aide a soutenu l'organisation du secteur. La Commission examinera le rapport et décidera s'il y a lieu de formuler des propositions appropriées.
" | Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exception du thym et du safran" |
"Code NC | Désignation des marchandises |
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Tomates, à l'état frais ou réfrigéré | |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré | |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré | |
Laitues ( | |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré | |
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré | |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré | |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions | |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position | |
Bananes plantains fraîches | |
Bananes plantains sèches | |
Figues, fraîches | |
Ananas | |
Avocats | |
Goyaves, mangues et mangoustans | |
Agrumes, frais ou secs | |
Raisins, frais, de table | |
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais | |
Pommes, poires et coings, frais | |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais | |
Autres fruits frais | |
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des codes NC | |
Safran | |
Thym, à l'état frais ou réfrigéré | |
Basilic, mélisse, menthe, | |
Caroubes;" |
"— la mise en conformité de la présente directive avec les normes internationales pertinentes, le cas échéant."
"— la mise en conformité de la présente directive avec les normes internationales pertinentes, le cas échéant."
"a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou bien s'ils ont bénéficié, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, d'une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point L, ou, dans le cas des fruits et légumes, des pommes de terre de conservation et des pépinières, s'ils étaient producteurs de fruits et légumes, de pommes de terre de conservation ou de pépinières au cours de la période représentative appliquée par les États membres pour ces produits conformément à l'annexe VII, point M;"
"a) dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel qu'il est calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I; a bis) dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point K, 4; a ter) dans le cas des bananes, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point L; a quater) dans le cas des fruits et légumes, des pommes de terre de conservation et des pépinières, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point M;"
a) toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire; b) toute superficie plantée en oliviers; c) toute superficie plantée en bananiers; d) toute superficie occupée par des cultures permanentes de fruits et légumes; e) les pépinières."
a) houblon; b) oliviers; c) bananes; d) cultures permanentes de fruits et légumes; e) pépinières.
a) la production d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96. Dans ce cas, les États membres peuvent néanmoins décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année; cependant, à la demande d'un État membre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques; et/oub) la production de pommes de terre de conservation; et/ou c) les pépinières."
a) jusqu'au 31 décembre 2010 jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe, qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96; etb) du 1 auer janvier 201131 décembre 2012 jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à certaines cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe, qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96.
a) figues fraîches, b) agrumes frais, c) raisins de table, d) poires, e) pêches et nectarines, et f) certains types de prunes issues de prunes d'Ente.
État membre | |
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Bulgarie | |
République tchèque | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Italie | |
Chypre | |
Malte | |
Hongrie | |
Roumanie | |
Pologne | |
Portugal | |
Slovaquie |
État membre | |
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Bulgarie | |
République tchèque | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Italie | |
Chypre | |
Hongrie | |
Roumanie | |
Portugal | |
Slovaquie |
État membre | |
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Bulgarie | |
Hongrie | |
Lettonie | 400 |
Lituanie | 600 |
Pologne |
"— ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément à l'annexe VII, point K, 2), ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement appliqués, tels que visés à l'article 143ter bis , paragraphe 4, et sauf pour les montants correspondant au secteur des fruits et légumes conformément à l'article 68ter , paragraphes 3 et 4, ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement appliqués, tels que visés à l'article 143ter ter , paragraphe 4, et à l'article 143ter quater , paragraphe 3."
a) d'ici le 31 décembre 2010 jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 71quater qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l'article 68ter , paragraphe 2, troisième alinéa;b) du 1 auer janvier 201131 décembre 2012 , jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 71quater qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa.
1) À l'article 32, paragraphes 1, 2 et 4, les mots "ou l'annexe VIII" sont insérés après "l'annexe VII". 2) L'annexe suivante est ajoutée après l'annexe VII:
a) continuer jusqu'à son expiration; ou b) être modifié pour satisfaire aux conditions du présent règlement; ou c) être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du présent règlement.
a) déclaration des intentions de mise en culture, par produit et éventuellement par variété; b) communication des mises en culture; c) déclaration des surfaces totales cultivées, par produit et, si possible, par variété; d) déclaration des tonnages prévisibles et des dates probables de récolte par produit et, si possible, par variété; e) déclaration périodique des quantités récoltées ou des stocks disponibles par variété; f) information sur les capacités de stockage.
a) choix des semences à utiliser en fonction de la destination prévue du produit: marché frais ou transformation industrielle; b) éclaircissage des vergers.
a) dates prévues pour le début de la récolte, et échelonnement de la commercialisation; b) critères minimaux de qualité et de calibre; c) conditionnement, présentation, emballage et marquage au premier stade de la mise sur le marché; d) indication relative à l'origine du produit.
a) usage des engrais et fumiers; b) usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures; c) teneur maximale des fruits et légumes en résidus de produits phytosanitaires ou d'engrais; d) règles relatives à l'élimination des sous-produits et matériels usagés; e) règles relatives aux produits retirés du marché.
Les annexes du règlement (CE) n"Fruits et légumes livrés à la transformation Titre IV, chapitre 10 Paiements transitoires pour les fruits et légumes Fraises et framboises livrées à la transformation Titre IV, chapitre 10 Paiement transitoire pour les fruits rouges Fruits et légumes Article 143 Paiement séparé pour les fruits et légumes"
État membre | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
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Année civile | Bulgarie | République tchèque | Estonie | Chypre | Lettonie | Lituanie | Hongrie | Malte | Roumanie | Pologne | Slovénie | Slovaquie |
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2005 | 670 | |||||||||||
2006 | 830 | |||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
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2016 et années suivantes |
État membre | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 et années suivantes |
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