Council Regulation (EC) No 1098/2007 of 18 September 2007 establishing a multiannual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Regulation (EEC) No 2847/93 and repealing Regulation (EC) No 779/97
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Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
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Rectificatif au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97, 32007R1098R(01), 15 juin 2013
Règlement (CE) no 1098/2007 du Conseildu 18 septembre 2007établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 7 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Des avis scientifiques récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) indiquent que le stock de cabillaud présent dans les subdivisions CIEM 25 à 32 de la mer Baltique est tombé à un niveau si bas que sa capacité reproductive s’en trouve réduite et qu’il est soumis à une exploitation qui n’est pas durable.(2)Des avis scientifiques récents du CIEM indiquent que le stock de cabillaud présent dans les subdivisions 22, 23 et 24 de la mer Baltique est surexploité et est tombé à un niveau auquel sa capacité reproductive risque de baisser.(3)Il y a lieu de prendre des mesures en vue de mettre en place un plan pluriannuel de gestion des stocks de cabillaud en mer Baltique.(4)L’objectif du plan est de faire en sorte que les stocks de cabillaud de la Baltique puissent être exploités dans des conditions durables en termes économiques, environnementaux et sociaux.(5)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit notamment que, pour atteindre cet objectif, la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver le stock, à permettre son exploitation durable et à réduire au minimum les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. À cet effet, elle devrait viser une mise en œuvre progressive d’une politique de gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et contribuer à l’efficacité des activités de pêche dans le cadre d’un secteur de la pêche et de l’aquaculture économiquement viable et concurrentiel, en garantissant un niveau de vie correct à ceux qui dépendent de la pêche du cabillaud en mer Baltique et en tenant compte des intérêts des consommateurs.(6)Pour atteindre l’objectif fixé, il y a lieu de reconstituer le stock oriental pour le ramener dans des limites biologiques sûres et de ramener les deux stocks à des niveaux permettant à la fois d’assurer leur pleine capacité reproductive et d’obtenir les plus hauts rendements sur le long terme.(7)Cela peut être réalisé en établissant une méthode appropriée de réduction progressive de l’effort dans les pêcheries exploitant le cabillaud pour le ramener à des niveaux compatibles avec l’objectif fixé et en fixant les totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks de cabillaud à des niveaux compatibles avec l’effort de pêche.(8)Étant donné leur caractère très limité, les captures de cabillaud dans les pêcheries de hareng et de sprat ainsi que dans les pêcheries pratiquant la capture du saumon au filet maillant et au filet emmêlant ne devraient pas être soumises à la réduction progressive de l’effort de pêche.(9)Pour assurer la stabilité des possibilités de pêche, il convient de limiter les variations des TAC d’une année sur l’autre.(10)Un bon moyen de contenir l’effort de pêche consiste à réguler la durée des périodes d’ouverture de la pêche du cabillaud. Les États membres peuvent fixer des jours communs où tous les navires communautaires battant leur pavillon sont autorisés à être absents du port.(11)Afin d’assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il importe d’établir des mesures de contrôle s’ajoutant ou dérogeant à celles qui sont prévues dans le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7., le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11). et le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10)..(12)Au cours de ses trois premières années d’application, le plan pluriannuel devrait être réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.(13)La subdivision 27 ou 28 pourrait être exclue des dispositions relatives à la gestion de l’effort de pêche en raison du volume très faible des captures effectuées dans ces subdivisions.(14)Le plan pluriannuel établi par le présent règlement remplace le régime existant pour la gestion des efforts de pêche en mer Baltique. Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 779/97 du Conseil du 24 avril 1997 instituant un régime de gestion des efforts de pêche en mer BaltiqueJO L 113 du 30.4.1997, p. 1.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: