Commission Regulation (EC) No 918/2007 of 31 July 2007 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 1 August 2007
Règlement (CE) no 918/2007 de la Commissiondu 31 juillet 2007fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2007LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).,vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréalesJO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5)., et notamment son article 2, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 10011000, 10019091, ex10019099 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex1005 excepté les hybrides de semence, et ex1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.(2)L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.(3)Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 10011000, 10019091, ex10019099 (blé tendre de haute qualité), 100200, 10051090, 10059000 et 10070090 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.(4)Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er août 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: