Commission Regulation (EC) No 918/2007 of 31 July 2007 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 1 August 2007
Règlement (CE) no 918/2007 de la Commissiondu 31 juillet 2007fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2007 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).,vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréalesJO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5)., et notamment son article 2, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 10011000, 10019091, ex10019099 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex1005 excepté les hybrides de semence, et ex1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.(2)L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.(3)Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 10011000, 10019091, ex10019099 (blé tendre de haute qualité), 100200, 10051090, 10059000 et 10070090 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.(4)Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er août 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ partir du 1er août 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2007.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er août 2007Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
Code NCDésignation des marchandisesDroit à l'importation(EUR/t)
10011000FROMENT (blé) dur de haute qualité0,00
de qualité moyenne0,00
de qualité basse0,00
10019091FROMENT (blé) tendre, de semence0,00
ex10019099FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence0,00
10020000SEIGLE0,00
10051090MAÏS de semence autre qu'hybride15,89
10059000MAÏS, autre que de semence15,89
10070090SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement0,00
ANNEXE IIÉléments de calcul des droits fixés à l’annexe I17.7.2007-30.7.20071)Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(EUR/t)
Blé tendreMaïsBlé dur, qualité hauteBlé dur, qualité moyenneBlé dur, qualité basseOrge
BourseMinneapolisChicago
Cotation182,1891,11
Prix fob USA229,29219,29199,29155,07
Prime sur le Golfe14,47
Prime sur Grands Lacs10,26
2)Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:40,56 EUR/t
Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:41,48 EUR/t