Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007 amending Regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 916/2007 de la Commissiondu 31 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 2216/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18)., et notamment son article 19, paragraphe 3,vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de KyotoJO L 49 du 19.2.2004, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2216/2004 de la CommissionJO L 386 du 29.12.2004, p. 1. a établi des dispositions générales, des spécifications fonctionnelles et techniques et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres établis sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs, et le journal des transactions communautaire indépendant.(2)L'architecture du système de registres est telle que, si les registres communiquent avec le journal des transactions communautaire indépendant par l'intermédiaire du relevé des transactions indépendant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le routage ne peut être modifié que simultanément pour tous les registres. Tout registre qui ne serait pas prêt pour une échéance donnée devrait également cesser de participer au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre si d'autres États membres se connectaient au relevé indépendant des transactions de la CCNUCC alors que lui ne l'aurait pas fait. Il convient dès lors de veiller à ce que, une fois que le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sera opérationnel, il soit relié au journal des transactions communautaire indépendant et aux registres correspondants, soit lorsque le journal des transactions communautaire indépendant et l'ensemble des registres seront techniquement en mesure de prendre en charge cette connexion, soit lorsque la Communauté jugera opportun de relier les deux journaux des transactions.(3)Il est prévu actuellement que, lorsque le relevé indépendant des transactions de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant seront reliés, les registres seront connectés au journal des transactions communautaire indépendant par l'intermédiaire du relevé indépendant des transactions de la CCNUCC. Toutefois, les interactions entre le journal des transactions communautaire indépendant et les registres gagneraient beaucoup en simplicité et en souplesse si les registres étaient connectés au relevé indépendant des transactions de la CCNUCC par l'intermédiaire du journal des transactions communautaire indépendant. Il serait dès lors souhaitable d'habiliter l'administrateur central à déterminer l'ordre des connexions.(4)Les États membres comme la Communauté sont tenus de faire en sorte que leurs registres soient connectés au relevé indépendant des transactions de la CCNUCC dès que possible et de soumettre à l'administrateur du relevé indépendant des transactions de la CCNUCC les documents nécessaires à l'initialisation de leur registre en relation avec ce relevé conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto, élaborées en application de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.(5)Il convient que la Communauté mette tout en œuvre pour que tous les registres des États membres, le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé indépendant des transactions de la CCNUCC soient connectés entre eux avant le 1er décembre 2007.(6)Il convient que les registres soient en mesure de faire en sorte que la saisie des émissions vérifiées dans les registres ne soit possible que si la déclaration des émissions vérifiées a été remise à l'autorité compétente et, après l'échéance fixée pour la restitution des quotas, que les données d'émissions vérifiées ne soient corrigées que si la décision de l'autorité compétente couvre également l'état de conformité de l'installation dont les émissions vérifiées sont corrigées.(7)Il y a lieu d'adopter des dispositions en vue de permettre aux États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer et à acquérir des URE et des UQA et à utiliser des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 du protocole de Kyoto à la CCNUCC de continuer à participer dans des conditions équitables au système communautaire d'échange de quotas d'émission, ce qui serait impossible pendant la période 2008-2012 étant donné que, contrairement à tous les autres États membres, ils ne seraient pas en mesure de délivrer des quotas résultant de la conversion d'UQA. Il convient que cette participation équitable soit rendue possible au moyen d'un mécanisme du registre communautaire qui permette aux exploitants des États membres ne disposant pas d'UQA d'échanger des quotas ne résultant pas de la conversion d'UQA contre des quotas résultant de la conversion d'UQA lors du transfert de quotas vers des comptes relevant du registre d'États membres qui, eux, disposent d'UQA. Il y a lieu de prévoir une procédure équivalente permettant des transferts similaires en sens inverse. Il convient, en modifiant les règles gouvernant le calcul du solde indicatif de l'état de conformité d'une installation, qui est le chiffre utilisé par les registres pour indiquer si un exploitant s'est acquitté de son obligation de restituer des quotas en vertu de la directive 2003/87/CE, d'éviter que les exploitants ne soient considérés comme n'ayant pas respecté leurs obligations au titre de la directive 2003/87/CE pour avoir restitué des quotas pour une année autre que celle précédant l'année en cours.(8)Il convient de faire figurer dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" la délivrance aux nouveaux entrants, par les États membres, de quotas pris sur la réserve et la mise en réserve de quotas du fait de la fermeture d'installations, afin de permettre au public d'accéder à des informations exhaustives et actualisées concernant ces transactions.(9)Il y a lieu, afin de garantir que le journal des transactions communautaire indépendant puisse fonctionner de manière indépendante en cas de dysfonctionnement du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, que les contrôles prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes relatives à l'échange des données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto élaborées en vertu de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC auxquels le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC doit procéder et qui sont actuellement exécutés par le journal des transactions communautaire indépendant soient inclus dans la législation communautaire.(10)Il est de la plus haute importance, pour achever le cycle de mise en conformité annuel, de fixer une échéance pour l'affichage des informations concernant les émissions vérifiées des installations. Il convient, à la lumière de l'expérience acquise, de remplacer l'échéance en vigueur pour l'affichage de ces informations par une disposition garantissant que les États membres et la Commission procèdent à cet affichage dès que possible et suivant des modalités coordonnées et harmonisées.(11)Les informations concernant le respect des obligations de restitution de quotas par les installations conformément aux dispositions de l'annexe XVI du règlement (CE) no 2216/2004 qui sont affichées actuellement sur le journal des transactions communautaire indépendant n'étant pas toujours claires, notamment en ce qui concerne l'évolution possible de l'état de conformité d'une installation après l'expiration de l'échéance fixée pour la restitution, il y a lieu de les rendre plus détaillées et plus spécifiques.(12)Afin de garantir un accès équitable aux renseignements liés au marché, qui est indispensable au bon fonctionnement de ce marché, il convient que le journal des transactions communautaire indépendant mette à la disposition du public des renseignements supplémentaires concernant par exemple les comptes bloqués, les redevances facturées par les différents registres, le tableau des réserves requis en vertu de la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 316 du 16.11.2006, p. 12., le pourcentage des installations ayant déjà communiqué leurs émissions vérifiées, ainsi que le pourcentage des quotas n'ayant fait l'objet d'aucune transaction entre leur allocation et leur restitution.(13)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2216/2004 en conséquence.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: