1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) "unité de quantité attribuée" (UQA), une unité délivrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision n o 280/2004/CE ou par une partie au protocole de Kyoto;"
b) la phrase suivante est ajoutée au point p): "Des dispositions particulières s'appliquent aux registres visés à l'article 63 bis ;"
2) À l'article 3, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Pour le 1 , chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" visés à l'annexe XIer février 2008bis ."3) L’article 5 est modifié comme suit: a) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: "4. L'administrateur central fournit les processus administratifs visés à l'annexe XI afin de contribuer à l'intégrité des données à l'intérieur du système de registres et les processus concernant les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation des quotas" visés à l'annexe XI bis de manière à garantir que les tableaux "plan national d'allocation de quotas" reflètent le nombre de quotas délivrés et alloués aux installations.5. L'administrateur central n'effectue des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas", les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur central." b) au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté: "Pour le 1 , le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" visés à l'annexe XIer février 2008bis ."
4) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. À partir du 1 et jusqu'à l'établissement du lien de communication visé à l'article 7, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les comptes sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant."er février 20085) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Lien de communication entre les journaux de transactions indépendants 1. Un lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est présumé établi lorsque ces systèmes sont reliés en application d'une décision arrêtée par l'administrateur central après consultation du comité des changements climatiques. L'administrateur central établit et maintient ce lien de communication lorsque: a) tous les registres ont mené à bien la procédure d'initialisation de la CCNUCC, et b) le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont en mesure d'offrir les fonctionnalités nécessaires et d'être reliés l'un à l'autre.
2. Si les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, la Commission peut, avec le soutien de la majorité des membres du comité des changements climatiques, charger l'administrateur central d'établir et de maintenir ce lien de communication. 3. Après l'établissement du lien décrit au point 1, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant. 4. La Commission évalue et notifie au comité des changements climatiques les options, autres que celle décrite au point 3, envisageables pour connecter les registres, le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant. Elle examine notamment si tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, et si tous les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant. 5. Chaque État membre soumet à l'administrateur du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et à l'administrateur central les documents nécessaires à l'initialisation de chaque registre en relation avec le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, pour le 1 , chaque registre doit être techniquement prêt pour le lancement du processus d'initialisation, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto, élaborées en application de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.er septembre 20076. Dans la mesure du possible, les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées au moins trois mois avant leur mise en œuvre." 6) À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Chaque autorité compétente et chaque administrateur de registre n'effectuent des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas", les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque l'exercice de leurs fonctions d'autorité compétente ou d'administrateur de registre l'exige." 7) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en vigueur de chaque autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée à l'exploitant d'une installation non couverte précédemment par une telle autorisation, ou dans les quatorze jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'autorité compétente, ou l'exploitant, si l'autorité compétente en décide ainsi, fournit à l'administrateur du registre de l'État membre les informations prévues à l'annexe III." 8) À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Lorsque l'autorité compétente a notifié à l'administrateur du registre la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre appartenant à une installation liée à un compte pour lequel une valeur figure dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" soumis en vertu de l'article 44, l'administrateur du registre, avant de clôturer le compte, propose à l'administrateur central les modifications suivantes au tableau "plan national d'allocation de quotas": a) supprimer du tableau "plan national d'allocation de quotas" tous les quotas qui n'avaient pas encore été alloués à l'installation au moment de la modification proposée dudit tableau, et les remplacer par un zéro; b) ajouter un nombre équivalent de quotas à la section du tableau "plan national d'allocation de quotas" représentant la quantité de quotas non alloués aux installations existantes.
La proposition est soumise au journal des transactions communautaire indépendant, qui la vérifie et la met en œuvre automatiquement, conformément aux processus prévus à l'annexe XI bis ."9) L'article 28 est remplacé par le texte suivant: "Article 28 Détection d'anomalies par le journal des transactions communautaire indépendant 1. L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant procède aux contrôles automatisés prévus aux annexes VIII, IX, XI et XI bis pour tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les unités de Kyoto, afin de faire en sorte qu'il n'y ait aucune anomalie.2. Si les contrôles automatisés visés au paragraphe 1 mettent en évidence une anomalie dans un processus relevant des annexes VIII, IX, XI et XI bis , l'administrateur central informe immédiatement l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés en renvoyant une réponse automatisée détaillant la nature exacte de l'anomalie en utilisant les codes de réponse prévus aux annexes VIII, IX, XI et XIbis .Lorsqu'il reçoit un tel code de réponse pour un processus relevant de l'annexe VIII, IX ou XI bis , l'administrateur du registre à l'origine de ce processus interrompt ce dernier et en informe le journal des transactions communautaire indépendant.L'administrateur central ne met pas à jour les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu." 10) L’article 29 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant lance périodiquement le processus de rapprochement des données prévu à l'annexe X. À cette fin, le journal des transactions communautaire indépendant enregistre tous les processus concernant les quotas, les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les unités de Kyoto." b) le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. À la demande de l'administrateur central, l'administrateur du registre lui fournit un exemplaire du tableau "émissions vérifiées" correspondant à son registre. L'administrateur central s'assure que le tableau "émissions vérifiées" du registre est identique aux données figurant dans les archives du journal des transactions communautaire indépendant. S'il constate une différence, l'administrateur central en informe immédiatement l'administrateur du registre et lui demande d'éliminer la différence conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII. Le journal des transactions communautaire indépendant enregistre toutes les modifications apportées au tableau "émissions vérifiées"."
11) L'article 32 est remplacé par le texte suivant: "Article 32 Processus Chaque processus suit la séquence complète d'échange de messages prévue pour ce type de processus à l'annexe VIII, IX, X, XI ou XI bis . Chaque message est conforme aux exigences en matière de format et de contenu informatif définies en utilisant le WSDL (Web Services Description Language ), et élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto."12) L'article 33 est remplacé par le texte suivant: "Article 33 Codes d'identification L'administrateur du registre assigne à chaque processus visé aux annexes VIII et XI bis un code d'identification de corrélation unique, et à chaque processus visé à l'annexe IX un code d'identification de transaction unique.Chacun de ces codes d'identification comprend les éléments indiqués à l'annexe VI." 13) L'article 34 est remplacé par le texte suivant: "Article 34 Finalisation des processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les émissions vérifiées Lorsqu'un lien de communication est établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les émissions vérifiées sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent dûment le registre d'origine qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier. Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les émissions vérifiées sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe dûment le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier." 14) L'article 34 bis suivant est inséré:"Article 34 bis Annulation manuelle de transactions finalisées engagées par erreur 1. Si un titulaire de compte ou un administrateur de registre agissant en son nom a engagé, accidentellement ou par erreur, une transaction en application des articles 52, 53 ou 58 ou de l'article 62, paragraphe 2, il peut proposer à l'administrateur du registre concerné de procéder à une annulation manuelle de la transaction en soumettant une demande écrite dûment signée par le ou les mandataire(s) autorisé(s) du titulaire du compte qui sont habilités à engager une transaction et postée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur. 2. Dans les trente jours civils suivant sa décision d'annuler la transaction, et au plus tard soixante jours civils après la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive, l'administrateur du registre peut notifier la demande à l'administrateur central et l'informer de son intention de procéder à une intervention manuelle spécifique dans sa base de données afin d'annuler la transaction. Dans les trente jours civils suivant la réception de la notification de l'administrateur du registre au titre du paragraphe 2, premier alinéa, l'administrateur central procède dans la base de données du journal des transactions communautaire indépendant à une intervention manuelle correspondant à celle indiquée dans la notification de l'administrateur du registre, si: a) la notification a été postée dans le délai indiqué au paragraphe 2, premier alinéa; b) l'intervention manuelle proposée ne fait qu'annuler les effets de la transaction considérée comme ayant été engagée accidentellement ou par erreur, et n'entraîne pas l'annulation des effets de transactions postérieures concernant les mêmes quotas ou unités de Kyoto.
3. L'administrateur du registre n'annule pas les transactions en application des articles 52 et 53 lorsque cette annulation entraînerait la non-conformité d'un exploitant pour une année antérieure." 15) À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Un État membre notifie à la Commission toute correction apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau "plan national d'allocation de quotas". Si la correction du tableau "plan national d'allocation de quotas" est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant. Toutes les corrections de ce type concernant les nouveaux entrants sont apportées conformément au processus de modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" visé à l'annexe XI bis du présent règlement.Toutes les corrections de ce type ne concernant pas les nouveaux entrants sont apportées conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement. Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement." 16) L'article 46 est remplacé par le texte suivant: "Article 46 Allocation de quotas aux exploitants Sans préjudice des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, et de l'article 47, pour le 28 février 2008 et pour le 28 février de chaque année suivante, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau "plan national d'allocation de quotas".Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année. Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX." 17) L'article 48 est remplacé par le texte suivant: "Article 48 Allocation de quotas aux nouveaux entrants Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion des quotas délivrés par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 se trouvant dans le compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant, conformément à la section correspondante du tableau "plan national d'allocation de quotas" concernant ce nouvel entrant pour l'année en question. Les quotas sont transférés conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX." 18) L'article 48 bis suivant est inséré:"Article 48 bis Allocation de quotas consécutivement à leur vente par un État membre Sur instruction de l'autorité compétente consécutivement à une vente de quotas tenue par un État membre, l'administrateur du registre transfère une quantité de quotas du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de personne ou vers le compte de dépôt d'exploitant de l'acheteur des quotas. Les quotas transférés au sein d'un même registre sont transférés conformément au processus "Transfert interne" prévu à l'annexe IX. Les quotas transférés d'un registre à un autre sont transférés conformément au processus "Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX." 19) L’article 50 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsqu'un lien de communication est établi entre le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant conformément à l'article 7 du présent règlement, un État membre ne peut céder ou acquérir des URE ou des UQA avant que seize mois se soient écoulés depuis la transmission de son rapport conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la décision n o 280/2004/CE, sauf si le secrétariat de la CCNUCC a informé cet État membre que les procédures de conformité ne seront pas commencées."b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. À partir du 1 , lorsque les avoirs d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB valables pour la période de cinq ans correspondante se trouvant dans les comptes de dépôt de la partie, les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt de personne et les comptes de retrait dans un État membre présentent un excédent de moins de 1 % par rapport à la réserve pour la période d'engagement, laquelle doit correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue, l'administrateur central en avertit cet État membre."er janvier 2008
20) L'article 51 est remplacé par le texte suivant: "Article 51 Émissions vérifiées d'une installation 1. Lorsque la déclaration d'un exploitant concernant les émissions d'une installation au cours d'une année antérieure a été vérifiée comme étant satisfaisante au regard des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, chaque vérificateur, y compris les autorités compétentes agissant comme vérificateur, saisit le chiffre des émissions annuelles vérifiées ou approuve le chiffre saisi pour cette installation et pour cette année dans la section du tableau "émissions vérifiées" désignée pour cette installation et pour cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement. 2. L'administrateur du registre peut interdire la saisie des émissions annuelles vérifiées d'une installation jusqu'à ce que l'autorité compétente ait reçu la déclaration des émissions vérifiées soumise par les exploitants en vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE pour cette installation et permis au registre de recevoir les émissions annuelles vérifiées. 3. L'autorité compétente peut demander à l'administrateur de registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure afin d'assurer le respect des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions annuelles vérifiées pour cette installation et cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement. 4. Si l'autorité compétente demande à l'administrateur du registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure après l'échéance fixée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour la restitution des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année antérieure en question, l'administrateur central n'autorise cette correction que s'il a été informé de la décision de l'autorité compétente concernant le nouvel état de conformité de l'installation résultant de la correction des émissions vérifiées." 21) L'article 55 est remplacé par le texte suivant: "Article 55 Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité Lorsqu'un chiffre est saisi dans la section du tableau "quotas restitués" ou du tableau "émissions vérifiées" désignée pour une installation, l'administrateur de registre détermine ce qui suit: a) pour les années 2005, 2006 et 2007, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période 2005-2007 le total des émissions vérifiées pendant la période de cinq ans en cours jusqu'à et y compris l'année en cours; b) pour l'année 2008 et chaque année suivante, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période en cours le total des émissions vérifiées depuis 2008 jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction.
Le facteur de correction visé au point b) est égal à zéro si le solde de 2007 est positif; il est égal au solde de 2007 si celui-ci est négatif ou égal à zéro." 22) L'article 57 est remplacé par le texte suivant: "Article 57 Saisie des valeurs dans le tableau "émissions vérifiées" Si, le 1 et le 1er mai 2006er mai de chaque année suivante, aucune valeur d'émissions vérifiées n'a été saisie dans le tableau "émissions vérifiées" pour une installation donnée pour une année antérieure, une valeur d'émissions de remplacement, déterminée en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ne pourra être saisie dans le tableau "émissions vérifiées" que si elle a été calculée aussi précisément que possible suivant les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE."23) À l’article 58, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le 30 juin 2006 ,2007 et2008 , l'administrateur de registre procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52, 53 et 54. Le nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure à annuler est égal au total, au moment de l'annulation, des quotas restitués saisis dans le tableau "quotas restitués" pour les périodes allant du1 à la date de l'annulation en 2006, de la date de l'annulation en 2006 à la date de l'annulation en 2007 et de la date de l'annulation en 2007 à la date de l'annulation en 2008."er janvier 200524) L'article 59 est remplacé par le texte suivant: "Article 59 Annulation et retrait de quotas restitués pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes 1. Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur de registre procède à l'annulation des quotas restitués pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante, par:a) conversion en UQA d'un nombre de quotas délivrés pour cette période de cinq ans et détenus sur le compte de dépôt de la partie égal au total des quotas restitués en application de l'article 52 et saisis dans le tableau "quotas restitués" entre le 1 er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, en retirant l'élément "quota" du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus "Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX, etb) transfert, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait pour la période correspondante, d'un nombre d'unités de Kyoto du type spécifié par l'autorité compétente — à l'exception des unités de Kyoto résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis , paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — égal au total des quotas restitués en application des articles 52 et 53 et saisis dans le tableau "quotas restitués" entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, conformément au processus "Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX.
2. Après le 30 juin 2013 et après le 30 juin de chaque année suivant l'expiration de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur de registre peut retirer tous les quotas non délivrés aux exploitants par conversion en UQA en retirant l'élément "quota" du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus "Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX."25) À l’article 60, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre délivrés pour la période 2005-2007 par un registre quelconque, diminué du nombre de quotas, au moment de l'annulation et du remplacement, restitués en application des articles 52 et 54 depuis le retrait en date du 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphes 1 et 2, vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007;"
26) À l'article 61, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) transfert de tous les quotas alloués aux exploitants pour la période de cinq ans précédente des comptes de dépôt d'exploitant et de personne vers le compte de dépôt de la partie; b) conversion en UQA d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre alloués par un registre quelconque pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, en retirant l'élément "quota" du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;"
27) À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sur instruction de l'autorité compétente de l'État membre, l'administrateur de registre procède au transfert des quantités et des types d'unités de Kyoto spécifiés par cet organisme qui n'ont pas déjà été retirés, en application de l'article 59, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait approprié dans son registre, conformément au processus "Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX." 28) Le chapitre V bis suivant est inséré après l'article 63:"CHAPITRE V bis GESTION DES REGISTRES DES ÉTATS MEMBRES NE DISPOSANT PAS D'UQA Article 63 bis Gestion des registres des États membres ne disposant pas d'UQA 1. Les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer et à acquérir des URE et des UQA et à utiliser des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 du protocole de Kyoto à la CCNUCC établissent, gèrent et tiennent leur registre sous une forme consolidée avec le registre communautaire. L'article 3, paragraphe 3, l'article 4, l'article 6, paragraphe 1, l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4, l'article 30, paragraphe 1, les articles 34 à 36, l'article 44, paragraphe 3, l'article 45, l'article 49, paragraphe 1, les articles 59 à 61 et l'article 65 ne s'appliquent pas à ces registres. 2. À compter du 1 , les registres gérés conformément au paragraphe 1 sont en mesure d'exécuter les processus des annexes VIII, IX, X, XI et XIer janvier 2008bis qui leur sont applicables.Article 63 ter Lien de communication entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et le journal des transactions communautaire indépendantLes registres gérés conformément à l'article 63 bis communiquent avec le journal des transactions communautaire indépendant au moyen d'un lien de communication établi par le registre communautaire.L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues à l'annexe XIII et les procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre communautaire. Article 63 quater Registres gérés conformément à l'article 63 bis : détection d'anomalies et de contradictions par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCCLe relevé des transactions indépendant de la CCNUCC informe les registres gérés conformément à l'article 63 bis de toute anomalie détectée dans un processus qu'il a engagé par l'intermédiaire de l'administrateur du registre communautaire.Le registre géré conformément à l'article 63 bis interrompt le processus et l'administrateur du registre communautaire en informe le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. L'administrateur du registre géré conformément à l'article 63bis et tous les autres administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.Article 63 quinquies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : finalisation des processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas"Lorsqu'un lien de communication a été établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que les processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants ont dûment informé le registre communautaire qu'ils n'ont décelé aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis .Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus prévus aux annexes VIII et XI bis sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant a dûment informé le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63bis .Article 63 sexies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : finalisation des processus concernant des transactions à l'intérieur des registresTous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre communautaire qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis et que le registre communautaire a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre géré conformément à l'article 63bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis , et que le registre communautaire a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant que le registre géré conformément à l'article 63bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.Article 63 septies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : finalisation du transfert externeUn transfert interne concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63bis ) qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63bis ), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63bis ) a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre de destination a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le transfert externe concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63bis ) qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63bis ), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63bis ) a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.Article 63 octies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : authentificationLes registres gérés conformément à l'article 63 bis sont authentifiés auprès du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC par le registre communautaire au moyen des certificats numériques délivrés par le secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité désignée par ce dernier.Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, ces registres sont authentifiés auprès du journal des transactions communautaire indépendant par le registre communautaire au moyen de certificats numériques ainsi que de noms d'utilisateur et de mots de passe, comme décrit à l'annexe XV. La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe. Article 63 nonies Dispositions particulières concernant certaines obligations des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis Dans le cas des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis , les obligations prévues à l'article 71 et à l'article 72, paragraphes 2 et 3, sont prises en charge par l'administrateur du registre communautaire.Article 63 decies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : comptes1. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis contiennent au moins deux comptes de dépôt de partie créés conformément à l'article 12.2. Les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 sont détenus dans un seul des comptes de dépôt de partie, et aucun compte de dépôt de partie autre que celui contenant les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 n'est autorisé à participer aux transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres. Le compte de dépôt de partie contenant les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 n'est pas utilisé pour des transactions autres que les transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63bis et les autres registres, et ne contient que des unités avec un type d'unité initial égal à 1.3. Les comptes de dépôt d'exploitant créés en vertu de l'article 11, paragraphe 2, ne contiennent pas, à l'issue d'une transaction, de quotas avec un type d'unité initial égal à 1. Les comptes de dépôt de personne dans les registres gérés conformément à l'article 63 bis ne participent pas aux transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63bis et les autres registres.Article 63 undecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : tableau "plan national d'allocation de quotas" pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivanteLes registres gérés conformément à l'article 63 bis , à la suite de toute correction apportée au tableau "plan national d'allocation de quotas" en application de l'article 44, paragraphe 2, qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 45 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 45 pour la période 2008-2012 ou les périodes de cinq ans suivantes, transfèrent le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente depuis les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63decies , dans lesquels les quotas sont détenus, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante.Article 63 duodecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : délivrance de quotasAprès l'introduction du tableau "plan national d'allocation de quotas" dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la partie.Lorsqu'il délivre ces quotas, l'administrateur du registre attribue à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments visés à l'annexe VI, de manière que le type d'unité initial soit égal à 0 et que le type d'unité supplémentaire soit égal à 4. Les quotas sont délivrés conformément au processus "Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis )" prévu à l'annexe IX.Article 63 terdecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : transferts de quotas entre des comptes de dépôt d'exploitant dans des registres gérés conformément à l'article 63bis et des comptes dans d'autres registres1. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 entre comptes de dépôts demandé par un titulaire de compte:a) au sein de son registre, conformément au processus de transfert interne de quotas prévu à l'annexe IX; b) entre deux registres gérés conformément à l'article 63 bis , conformément au processus "Transfert entre deux registres visés à l'article 63bis " prévu à l'annexe IX;c) entre un registre géré conformément à l'article 63 bis et un autre registre, conformément au processus "Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63bis et un autre registre)" prévu à l'annexe IX. Les transferts de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers des registres non gérés conformément à l'article 63bis ne peuvent pas être demandés par les titulaires de comptes de dépôt de personne. Le journal des transactions communautaire indépendant bloque toute transaction qui aurait pour résultat le transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers des registres autres que ceux gérés conformément à l'article 63bis .
Article 63 quaterdecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : annulation en vertu de l'article 58 ou de l'article 62Pour procéder à l'annulation et au retrait de quotas conformément à l'article 58 ou à l'annulation volontaire de quotas conformément à l'article 62, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis transfère des quotas comme prévu à l'article 58 ou 62 vers le compte d'annulation ou le compte de retrait du registre communautaire.Article 63 quindecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : annulation et retrait de quotas restitués et d'URCE pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes1. Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63bis procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas et d'URCE détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52 et 53.Le nombre de quotas et d'URCE à annuler est égal au total des quotas restitués saisis dans le tableau "quotas restitués" entre le 1 er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante.2. L'annulation se fait par transfert des quotas et des URCE — à l'exception des URCE résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis , paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait du registre communautaire pour la période correspondante, conformément au processus "Retrait (registres visés à l'article 63bis )" prévu à l'annexe IX.Article 63 sexdecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2005-20071. Le 1 , chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63er mai 2008bis procède à l'annulation et, sur instruction de l'autorité compétente, au remplacement des quotas détenus dans son registre conformément au processus d'annulation et de remplacement de quotas prévu à l'annexe IX, par:a) transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période 2005-2007, diminué du nombre de quotas restitués au moment de l'annulation et du remplacement en application des articles 52 et 54 depuis le 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période 2005-2007;b) délivrance, sur instruction de l'autorité compétente, d'un nombre de quotas de remplacement spécifié par l'autorité compétente, moyennant la délivrance d'un nombre égal de quotas pour la période 2008-2012, et attribution à chaque quota d'un code d'identification constitué des éléments visés à l'annexe VI; c) transfert des éventuels quotas de remplacement visés au point b) du compte de dépôt de la partie vers les comptes de dépôt d'exploitant et de personne spécifiés par l'autorité compétente desquels des quotas ont été transférés en application du point a).
Article 63 septdecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes1. Le 1 et le 1er mai 2013er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63bis procède à l'annulation et au remplacement des quotas détenus dans son registre, conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:a) transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies , vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante;b) délivrance d'un nombre égal de quotas de remplacement avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 pour la période en cours sur le compte de dépôt de la partie et attribution à chacun de ces quotas d'un code d'identification unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI; c) transfert, du compte de dépôt de la partie vers chacun des comptes de dépôt d'exploitant et de personne desquels des quotas ont été transférés en application du point a), d'un nombre de quotas délivrés en application du point b) pour la période en cours égal au nombre de quotas transférés de ces comptes en application du point a)."
29) L’article 72 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: "À l'issue de cette coordination, l'administrateur central arrête la date de mise en œuvre, par les registres et le journal des transactions communautaire indépendant, de chaque nouvelle version des spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto." b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre est nécessaire, chaque administrateur de registre et l'administrateur central doivent mener à bien les procédures d'essai décrites à l'annexe XIII avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC." c) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"2 bis L'administrateur central organise périodiquement des réunions des administrateurs de registre afin de les consulter sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des modifications, à la gestion des incidents et à toute autre question d'ordre technique liée à la gestion des registres et à la mise en œuvre du présent règlement."
30) À l’article 73, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'administrateur central et chaque administrateur de registre conservent les archives relatives à tous les processus et aux titulaires de compte prévus aux annexes III, IV, VIII, IX, X, XI et XI bis pendant quinze ans ou tant que des questions de mise en œuvre ayant trait à ces annexes restent pendantes, la date la plus tardive étant retenue."31) Les annexes I, II, III, VI à XIII et XVI sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. 32) L'annexe XI bis est insérée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007 amending Regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
1) L'annexe I est modifiée comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi: a) l'enregistrement de l'heure dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé avec le temps universel coordonné (Greenwich Mean Time); b) tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les comptes sont menés à bien par l'échange de données rédigées en XML (extensible markup language) à l'aide du protocole SOAP (simple object access protocol) version 1.1, via le protocole http (hypertext transfer protocol) version 1.1 [remote procedure call (RPC) encoded style]."
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi: a) l'enregistrement de l'heure dans le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé, et b) tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données,
en observant les exigences en matière de matériel informatique et de logiciel prévues dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Si les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, cet échange de données est effectué en observant les exigences en matière de matériel informatique et de logiciel prévues dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Si les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant, cet échange de données est effectué conformément au paragraphe 2, point b).".
2) À l'annexe III, les phrases suivantes sont ajoutées au paragraphe 1: "Le nom de l'exploitant doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre correspondante. Le nom de l'installation doit être identique au nom indiqué dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante." 3) L'annexe VI est modifiée comme suit: a) dans le tableau VI-1, le texte "4 = Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes par un État membre ne disposant pas d'UQA" est ajouté à la colonne "Plage de valeurs ou codes", ligne "Supplementary Unit Type"; b) dans le tableau VI-2, la ligne suivante est ajoutée: "0 4 Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes par un État membre ne disposant pas d'UQA, et qui ne résulte pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto" c) dans le tableau VI-3, le texte "L'administrateur central définit une sous-plage distincte pour ces valeurs dans le registre communautaire et chaque registre géré de manière consolidée avec le registre communautaire" est ajouté au texte de la colonne "Plage de valeurs ou codes", ligne "Account Identifier"; d) dans le tableau VI-5, les mots "Permit Identifier" sont remplacés par les mots "Account Holder Identifier"; e) le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant: "14. Le tableau VI-7 détaille les éléments du code d'identification de corrélation. Un code d'identification de corrélation est attribué à chaque processus visé à l'annexe VIII et à l'annexe XI bis . Les codes d'identification de corrélation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de corrélation ne sont pas réutilisés. Lorsqu'un processus concernant un compte ou des émissions vérifiées qui a été interrompu ou annulé auparavant est soumis une nouvelle fois, un nouveau code d'identification de corrélation, unique, lui est attribué.".
4) L'annexe VII est modifiée comme suit: a) dans le tableau suivant le paragraphe 4, la ligne suivante est supprimée: "05-00 Retrait (à partir de la période 2008-2012)" b) dans tableau suivant le paragraphe 4, les lignes suivantes sont ajoutées: "10-61 Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012) 10-62 Conversion de quotas non alloués pour retrait (à partir de la période 2008-2012) 05-00 Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012) 05-01 Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012) 05-02 Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012) 01-22 Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis )03-00 Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)10-22 Transfert entre deux registres visés à l'article 63 bis 05-22 Retrait (registres visés à l'article 63 bis )"c) au tableau suivant le paragraphe 5, la ligne suivante est ajoutée: "4 Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes par un État membre ne disposant pas d'UQA, et qui ne résulte pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto"
5) L'annexe VIII est modifiée comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) À condition que ces processus soient menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. Dans tous les autres cas, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du journal des transactions communautaire indépendant."
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. À condition que ces processus soient menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. Dans tous les autres cas, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures." c) dans les tableaux VIII-5, VIII-11 et VIII-12, la ligne: "FaxNumber Obligatoire" est remplacée par la ligne: "FaxNumber Facultatif" d) au tableau VIII-9, le texte: "Le registre d'origine (Originating Registry) authentifie le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC (ou le journal des transactions communautaire indépendant tant que le lien entre ce dernier et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du journal des transactions en appelant la fonction CheckVersion()" est remplacé par le texte suivant: "Le registre d'origine (Originating Registry) authentifie le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC (ou le journal des transactions communautaire indépendant si tous les processus visés à l'annexe VIII sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du journal des transactions en appelant la fonction CheckVersion()." e) dans le tableau VIII-11, le nombre "7162" est ajouté à la dernière ligne; f) dans les tableaux VIII-12 et VIII-14, la ligne suivante est insérée après la ligne "PermitIdentifier": "PermitDate Obligatoire" g) dans le tableau VIII-13, la ligne suivante est insérée après la ligne "PermitIdentifier": "PermitDate Facultatif" h) dans le tableau VIII-15, le nombre "7161" est ajouté à la dernière ligne; i) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, et des contrôles de viabilité de message, sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés prévus au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent." j) au tableau VIII-17, le nombre "7525" est ajouté à la dernière ligne.
6) L'annexe IX est modifiée comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Le journal des transactions communautaire indépendant effectue les catégories suivantes de contrôles préliminaires sur chaque processus concernant une transaction: a) contrôles de la version du registre et d'authentification du registre; b) contrôles de viabilité du message; c) contrôles d'intégrité des données; d) contrôles généraux sur la transaction, et e) contrôles de la séquence de messages.
Si une anomalie est détectée, le journal des transactions communautaire indépendant renvoie les codes de réponse appropriés prévus dans le tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage de valeurs 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent." b) le tableau IX-1 est modifié comme suit: i) le texte "de 7221 à 7222" est inséré dans la colonne "Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant", ligne "Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)"; ii) le texte "de 7221 à 7222" est inséré dans la colonne "Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant)", ligne "Transfert externe (période 2005-2007)"; iii) le texte "(registres visés à l'article 63 bis ); 7219; De 7223 à 7224; 7360; 7402; 7404; 7406; De 7407 à 7408; 7202" est ajouté à la colonne "Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant)", ligne "Annulation et remplacement";iv) la ligne suivante est supprimée: "Retrait (à partir de la période 2008-2012) 05-00 De 7358 à 7361" v) les lignes suivantes sont ajoutées: "Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012) 10-61 7358 Conversion de quotas non alloués pour retrait (à partir de la période 2008-2012) 10-62 7364, 7366 Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012) 05-00 7360 7365 Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012) 05-01 De 7359 à 7361 7365 Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012) 05-02 7360, 7361 De 7363 à 7365 Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)03-00 De 7225 à 7226 Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis )01-22 De 7201 à 7203 7219 7224 Retrait (registres visés à l'article 63 bis )05-22 De 7227 à 7228 7357 De 7360 à 7362 Transfert entre deux registres visés à l'article 63 bis 10-22 7302, 7304 De 7406 à 7407 7224 7228"
c) le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Les transferts externes entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre comportent les étapes suivantes:a) lorsqu'il reçoit la demande du titulaire du compte concernant le transfert de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 d'un compte dans un registre visé à l'article 63 bis , le registre d'originei) vérifie que le solde du compte de dépôt de la partie dans le registre visé à l'article 63 bis qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 est au moins égal à la quantité à transférer,ii) réaffecte les quotas au compte de dépôt de la partie dans le registre visé à l'article 63 bis qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4,iii) transfère une quantité équivalente de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 du compte de dépôt de la partie qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 vers le compte du titulaire de compte ayant engagé la transaction, iv) transfère ces quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 du compte du titulaire de compte ayant engagé la transaction vers le compte de destination;
b) lorsqu'il reçoit la demande du titulaire du compte concernant le transfert de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 vers un compte dans un registre visé à l'article 63 bis , le registre de destinationi) transfère les quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 vers le compte de destination, ii) transfère ces quotas du compte de destination au compte de dépôt de la Partie dans le registre géré conformément à l'article 63 bis qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3,iii) transfère une quantité équivalente de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 du compte de dépôt de la Partie qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 0 et avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers le compte de destination. Si le solde du compte de dépôt de la Partie susceptible de contenir des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 est inférieur à la quantité à transférer, les quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 qui font défaut sont créés sur le compte de dépôt de la Partie avant le transfert."
7) L'annexe X est modifiée comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant: "Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le journal des transactions communautaire indépendant de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:" b) au paragraphe 2, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant: "Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:" c) au paragraphe 3, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant: "Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC de la part du journal des transactions communautaire indépendant, ou par le journal des transactions communautaire indépendant, de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:" d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, des contrôles de viabilité de message et des contrôles d'intégrité des données au cours du processus de rapprochement et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés prévus au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent."
8) À l'annexe XI, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi et que tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, le journal des transactions communautaire indépendant n'offre plus que le processus administratif visé au paragraphe 1, point b)." 9) L'annexe XII est modifiée comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le journal des transactions communautaire indépendant renvoie des codes de réponse dans le cadre de chaque processus, selon les indications données aux annexes VIII à XI bis . Chaque code de réponse consiste en un nombre entier compris entre 7000 et 7999. La signification de chaque code de réponse est donnée dans le tableau XII-1."b) le tableau XII-1 est modifié comme suit: i) les intitulés des colonnes et la ligne suivants sont supprimés: "Response Code Description 7149 Le numéro de télécopie ( FaxNumber ) de l'individu n'a pas le bon format ou se situe hors de la plage autorisée."ii) les intitulés des colonnes et les lignes suivants sont insérés, dans l'ordre numérique approprié: "Response Code Description Code de réponse équivalent conformément aux normes d'échange de données 7161 L'installation liée au compte de dépôt d'exploitant n'est pas indiquée comme "fermée" dans le tableau "plan national d'allocation de quotas"; il est donc impossible de clôturer le compte. 7162 L'installation liée au compte de dépôt d'exploitant ne figure pas dans le tableau "plan national d'allocation de quotas"; il est donc impossible d'ouvrir le compte. 7221 Le compte d'origine ou de destination ne doit pas relever d'un registre visé à l'article 63 bis .7222 Les quotas à transférer ne doivent pas avoir un type d'unité supplémentaire égal à 4. 7223 Le compte de destination doit être le compte d'annulation pour la période correspondante. 7224 Les quotas à délivrer doivent avoir un type d'unité supplémentaire égal à 4. 7225 À l'issue de la transaction, les avoirs combinés des deux comptes de dépôt de la partie concernés par la transaction dans le registre visé à l'article 63 bis doivent être égaux à leurs avoirs combinés avant la transaction.7226 Le solde du compte de dépôt de la partie susceptible de contenir des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 doit être supérieur ou égal à la quantité à transférer à partir du registre visé à l'article 63 bis .7227 Le compte de destination doit être le compte de retrait pour la période en cours. 7228 Les quotas doivent être ceux délivrés pour la période en cours. 7363 La quantité d'UQA à retirer n'est pas égale à la quantité de quotas convertis suivant le processus "Conversion de quotas non alloués pour retrait". 7364 La transaction n'est pas engagée après le 30 juin de l'année suivant la dernière année de la période de cinq ans correspondante. 7365 Les unités à retirer sont des quotas et ne peuvent dès lors pas être retirées. 7366 La quantité à convertir ne doit pas dépasser le nombre de quotas délivrés mais non alloués. 7408 Le nombre de quotas annulés doit être égal au nombre de quotas à annuler conformément à l'article 63 sexdecies .7451 La quantité totale de quotas prévue dans le PNA mis à jour doit être égale à celle prévue dans le PNA en cours. 7452 La quantité allouée aux nouveaux entrants ne doit pas dépasser la quantité à raison de laquelle la réserve est réduite. 7525 Le chiffre des émissions vérifiées pour l'année X ne doit pas être corrigé après le 30 avril de l'année X+1, à moins que l'autorité compétente ne notifie à l'administrateur central le nouvel état de conformité applicable à l'installation dont le chiffre des émissions vérifiées est corrigé. 7700 Le code de la période d'engagement est hors de la plage autorisée. 7701 Une allocation doit être prévue pour toutes les années de la période d'engagement, à l'exception des années précédant l'année en cours. 7702 La nouvelle réserve doit être positive ou égale à zéro. 7703 La quantité de quotas à allouer pour une installation pour une année donnée doit être supérieure ou égale à 0. 7704 L'identificateur d'autorisation doit exister et être associé à l'identificateur d'installation. 7705 La quantité de quotas alloués à une installation pour une année donnée dans le PNA actualisé doit être supérieure ou égale à la quantité correspondante dans le PNA en cours. 7706 La quantité de quotas supprimés du tableau "plan national d'allocation de quotas" doit être égale à la quantité à raison de laquelle la réserve est augmentée. 7901 Le registre d'origine doit figurer dans le tableau des registres. 1501 7902 L'état du registre d'origine doit autoriser la proposition de transactions (le CITL maintiendra l'état actuel de chaque registre. Dans ce cas, le CITL doit reconnaître que le registre est pleinement opérationnel). 1503 7903 L'état du registre de destination doit autoriser l'acceptation de transactions (le CITL maintiendra l'état actuel de chaque registre. Dans ce cas, le CITL doit reconnaître que le registre est pleinement opérationnel). 1504 7904 L'état du registre doit autoriser la réalisation de mesures de rapprochement (Le CITL maintiendra l'état actuel de chaque registre. Dans ce cas, le CITL doit reconnaître que le registre est prêt pour le rapprochement). 1510 7905 Le code d'identification de la transaction doit être composé d'un code de registre valable suivi de valeurs numériques. 2001 7906 Le code du type de transaction doit être valable. 2002 7907 Le code du type de transaction supplémentaire doit être valable. 2003 7908 Le code de l'état de la transaction doit être valable. 2004 7909 Le code du type de compte doit être valable. 2006 7910 L'identificateur du compte d'origine doit être supérieur à zéro. 2007 7911 L'identificateur du compte de destination doit être supérieur à zéro. 2008 7912 Le registre d'origine de tous les blocs d'unités doit être valable. 2010 7913 Le code du type d'unité doit être valable. 2011 7914 Le code du type d'unité supplémentaire doit être valable. 2012 7915 Unit Serial Block Start et Unit Serial Block End doivent être présents.2013 7916 Unit Serial Block End doit être supérieur ou égal àUnit Serial Block Start .2014 7917 Les UAB, les URE résultant de la conversion d'UAB, les URCET et les URCED doivent avoir un code d'activité LULUCF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) valable. 2015 7918 Les UQA, les URE résultant de la conversion d'UQA et les URCE ne doivent pas avoir de code d'activité LULUCF. 2016 7919 Les URE, les URCE, les URCET et les URCED doivent avoir un code d'identification de projet valable. 2017 7920 Les UQA et les UAB ne doivent pas avoir de code d'identification de projet. 2018 7921 Les URE doivent avoir un identifiant de la voie ("track Code") valable. 2019 7922 Les UQA, les UAB, les URCE, les URCET et les URCED ne doivent pas avoir d'identifiant de la voie. 2020 7923 Les UQA, les UAB, les URCE, les URCET et les URCED ne doivent pas avoir de date d'expiration. 2022 7924 Le code d'identification de transaction pour les transactions proposées ne doit pas déjà exister dans le CITL. 3001 7925 Le code d'identification de transaction pour les transactions en cours doit déjà exister dans le CITL. 3002 7926 Les transactions achevées antérieures ne peuvent pas être achevées à nouveau. 3003 7927 Les transactions rejetées antérieurement ne peuvent pas être achevées. 3004 7928 Les transactions pour lesquelles une anomalie a été constatée antérieurement dans le CITL ne peuvent pas être achevées. 3005 7930 Les transactions interrompues antérieurement ne peuvent pas être achevées. 3007 7931 Les transactions annulées antérieurement ne peuvent pas être achevées. 3008 7932 Les transactions externes acceptées antérieurement ne peuvent pas être interrompues. 3009 7933 L'état de la transaction (acceptée — Accepted ou rejetée —Rejected ) n'est pas valable pour les transactions non externes.3010 7934 L'état de la transaction dans le registre d'origine doit être Proposed (proposée),Completed (achevée) ouTerminated (interrompue).3011 7935 Pour un transfert externe, l'état de la transaction dans le registre de destination doit être Rejected (rejetée) ouAccepted (acceptée).3012 7936 La période d'engagement applicable ( Applicable Commitment Period ) doit correspondre à la période d'engagement en cours ou prochaine (compte tenu des périodes d'ajustement — "true-up periods").4001 7937 Les unités identifiées dans la transaction doivent déjà exister dans le CITL. 4002 7938 Les unités identifiées dans la transaction doivent être détenues par le registre d'origine. 4003 7939 Tous les attributs de tous les blocs d'unités doivent correspondre aux attributs des blocs d'unités du CITL, sauf lorsque ces attributs sont modifiés par la transaction en cours. 4004 7940 Tous les blocs d'unités de la transaction doivent concerner une seule période d'engagement applicable ( Applicable Commitment Period ).4005 7941 Pour toutes les transactions autres que les transferts externes, les registres d'origine et de destination doivent être les mêmes. 4006 7942 Pour les transferts externes, les registres d'origine et de destination doivent être différents. 4007 7943 Les unités identifiées dans la transaction ne doivent pas présenter de contradiction décelée lors du rapprochement avec le CITL. 4008 7945 Les unités identifiées dans la transaction ne doivent pas faire l'objet d'une autre transaction. 4010 7946 Les unités annulées ne doivent pas faire l'objet de nouvelles transactions. 4011 7947 Une proposition de transaction doit contenir au moins un bloc d'unité. 4012 7948 Une transaction ne doit pas délivrer plus d'un type d'unité ( Unit Type ).5004 7949 La période d'engagement originale ( Original Commitment Period ) doit être la même pour toutes les unités délivrées par la transaction.5005 7950 La période d'engagement applicable ( Applicable Commitment Period ) doit être la même que la période d'engagement originale (Original Commitment Period ) pour toutes les unités délivrées par la transaction.5006 7951 L'annulation ( Cancellation ) dansExcess Issuance Cancellation Account ne doit pas être exécutée dans un registre national.5152 7952 Pour une transaction d'annulation, le compte de destination ( Acquiring Account ) doit être un compte d'annulation.5153 7953 Des identificateurs de compte doivent être fournis pour les comptes de destination dans les transactions d'annulation. 5154 7954 Les blocs d'unités à annuler doivent avoir la même période d'engagement applicable ( Applicable Commitment Period ) que le compte d'annulation (Cancellation Account ).5155 7955 Le registre d'origine retirant des unités doit être un registre national ou le registre communautaire. 5251 7956 Pour une transaction de retrait, le compte de destination doit être un compte de retrait. 5252 7957 Des identificateurs de compte doivent être fournis pour les comptes de destination dans les transactions de retrait. 5253 7958 Les blocs d'unités retirés doivent avoir la même période d'engagement applicable ( Applicable Commitment Period ) que le compte de retrait (Retirement Account ).5254 7959 Le registre d'origine reportant des unités doit être un registre national. 5301 7960 Pour une transaction de report, le compte d'origine doit être un compte de dépôt. 5302 7961 Les unités ne peuvent être reportées que jusqu'à la période d'engagement suivante. 5303 7962 Le code d'identification de rapprochement doit être supérieur à zéro. 6201 7963 Le code d'identification de rapprochement doit être composé d'un code de registre valable suivi de valeurs numériques. 6202 7964 L'état de rapprochement doit être une valeur comprise entre 1 et 11. 6203 7965 L'instantané de rapprochement doit correspondre à une date comprise entre le 1 et la date actuelle plus 30 jours.er octobre 20046204 7966 Le type de compte ( Account Type ) doit être valable.6205 7969 Le code d'identification de rapprochement doit exister dans le tableau " Reconciliation Log ".6301 7970 L'état de rapprochement transmis par le registre doit être valable. 6302 7971 L'état de rapprochement entrant doit être le même que l'état de rapprochement enregistré par le CITL. 6303 7972 L'instantané de rapprochement Date Time du registre doit correspondre à l'instantané de rapprochementDate Time du CITL.6304" iii) la ligne "7301 Le seuil du non-respect de la réserve pour la période d'engagement approche." est remplacée par la ligne: "7301 Attention: les avoirs calculés conformément à la décision 18/CP.7 de la Conférence des parties à la CCNUCC ne dépassent que de 1 % la réserve pour la période d'engagement."
10) L'annexe XIII est modifiée comme suit: a) au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) Essais concernant l'intégration des processus: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à exécuter tous les processus, y compris tous les états et phases pertinents indiqués aux annexes VIII à XI et à l'annexe XI bis , et à permettre des interventions manuelles sur la base de données conformément à l'annexe X."
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. L'administrateur central exige d'un registre qu'il démontre que les codes d'entrée visés à l'annexe VII et les codes de réponse visés aux annexes VIII à XI et à l'annexe XI bis sont contenus dans la base de données dudit registre et qu'ils sont interprétés et utilisés correctement par rapport aux processus."
11) À l'annexe XIV, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Le schéma XML de présentation à la Commission d'un tableau "plan national d'allocation de quotas" est le suivant: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified"> <xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AT"/> <xs:enumeration value="BE"/> <xs:enumeration value="BG"/> <xs:enumeration value="CY"/> <xs:enumeration value="CZ"/> <xs:enumeration value="DE"/> <xs:enumeration value="DK"/> <xs:enumeration value="EE"/> <xs:enumeration value="ES"/> <xs:enumeration value="FI"/> <xs:enumeration value="FR"/> <xs:enumeration value="GB"/> <xs:enumeration value="GR"/> <xs:enumeration value="HU"/> <xs:enumeration value="IE"/> <xs:enumeration value="IT"/> <xs:enumeration value="LT"/> <xs:enumeration value="LU"/> <xs:enumeration value="LV"/> <xs:enumeration value="MT"/> <xs:enumeration value="NL"/> <xs:enumeration value="PL"/> <xs:enumeration value="PT"/> <xs:enumeration value="RO"/> <xs:enumeration value="SE"/> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="SK"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:group name="YearAllocation"> <xs:sequence> <xs:element name="yearInCommitmentPeriod"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2005"/> <xs:maxInclusive value="2058"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/> </xs:sequence> </xs:group> <xs:simpleType name="ActionType"> <xs:annotation> <xs:documentation>The action to be undertaken for the installation A Add the installation to the NAP U Update the allocations for the installation in the NAP D Delete the installation from the NAP For each action, all year of a commitment period need to be given </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="U"/> <xs:enumeration value="D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:complexType name="InstallationType"> <xs:sequence> <xs:element name="action" type="ActionType"/> <xs:element name="installationIdentifier"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="permitIdentifier"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> <xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="CommitmentPeriodType"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:element name="nap"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/> <xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/> <xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded"> <xs:unique name="yearAllocationConstraint"> <xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/> <xs:field xpath="."/> </xs:unique> </xs:element> <xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:unique name="installationIdentifierConstraint"> <xs:selector xpath="installation"/> <xs:field xpath="installationIdentifier"/> </xs:unique> </xs:element> </xs:schema>" 12) L'annexe XV est modifiée comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant: "Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus concernant les quotas, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas", les émissions vérifiées et les comptes sont menés à bien grâce à un lien de communication présentant les caractéristiques suivantes:" b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, tous les processus concernant les quotas, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas", les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto sont menés à bien grâce à un lien de communication dont les caractéristiques sont indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC."
13) L'annexe XVI est modifiée comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'administrateur central affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4 bis concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié, et chaque administrateur de registre affiche et met à jour ces informations pour son registre dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié."b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) au point a), la phrase suivante est ajoutée: "Dans le cas des comptes de dépôt d'exploitant, le nom du titulaire de compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre;" ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse électronique des représentants autorisés principal et secondaire du compte, spécifiés par le titulaire de compte pour ce compte, à moins que l'administrateur du registre n'autorise les titulaires de compte à garder tout ou partie de ces informations confidentielles et que le titulaire du compte n'ait demandé par écrit à l'administrateur du registre de ne pas afficher tout ou partie de ces informations."
c) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) quotas et éventuels quotas de force majeure alloués et délivrés à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, qui est intégrée dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" ou qui constitue un nouvel entrant en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute correction éventuelle apportée à ces allocations;"
ii) le point e) suivant est ajouté: "e) date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et date d'ouverture du compte."
d) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) le montant des émissions vérifiées pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant pour l'année X, avec les corrections apportées en application de l'article 51, est affiché à partir du 15 mai de l'année (X+1);"
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) un symbole indiquant si l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant a restitué ou non, pour le 30 avril de l'année X+1, le nombre de quotas nécessaire pour l'année X conformément à l'article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute modification ultérieure éventuelle de cette situation résultant de corrections apportées aux émissions vérifiées en application de l'article 51, point 4, du présent règlement, sont affichés à partir du 15 mai de l'année (X+1). En fonction du solde indicatif de l'état de conformité de l'installation et de l'état opérationnel du registre, les symboles suivants peuvent être affichés, accompagnés des déclarations ci-après: Tableau XVI-1: Déclarations de conformité Solde indicatif de l'état de conformité pour l'année X conformément à l'article 55, au 30 avril de l'année (X+1) Symbole Déclaration à afficher dans le CITL et les registres Le total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période est ≥ aux émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours A "Un nombre de quotas et d'unités de Kyoto supérieur ou égal aux émissions vérifiées a été restitué pour le 30 avril." Le total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période est < aux émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours B "Un nombre de quotas et d'unités de Kyoto inférieur aux émissions vérifiées a été restitué pour le 30 avril." C "Les émissions vérifiées n'ont pas été saisies pour le 30 avril." Les émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours ont été corrigées en application de l'article 51 D "Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation n'est pas conforme pour l'année X." Les émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours ont été corrigées en application de l'article 51 E "Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation est conforme pour l'année X." X "La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution étaient impossibles pour le 30 avril du fait que le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées était suspendu pour le registre de l'État membre en question conformément à l'article 6, paragraphe 3." "
iii) le point d) suivant est ajouté: "d) un symbole indiquant si le compte de l'installation est bloqué conformément à l'article 27, paragraphe 1, est affiché à partir du 31 mars de l'année (X+1)."
e) les paragraphes 4 bis et 4ter suivants sont insérés:"4 bis Le tableau "plan national d'allocation de quotas" de chaque État membre, qui indique les quotas alloués aux installations et la quantité de quotas mise en réserve en vue d'une allocation ou d'une vente ultérieure, est affiché et mis à jour à chaque modification. Les corrections apparaissent clairement. 4 ter Les redevances facturées pour l'ouverture et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre sont affichées en permanence. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours suivant la modification." f) au paragraphe 6, le point e) suivant est ajouté: "e) tout tableau des réserves établi conformément à la décision 2006/780/CE de la Commission .JO L 316 du 16.11.2006, p. 12 ."
----------------------JO L 316 du 16.11.2006, p. 12 ."g) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"12 bis À partir du 30 avril de l'année (X+1), l'administrateur central affiche sur la partie publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant des informations indiquant le pourcentage des quotas restitués dans chaque État membre pour l'année X qui n'ont pas été transférés avant leur restitution."
a) l'administrateur du registre engage le processus de modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" en attribuant à sa demande un code d'identification de corrélation unique constitué des éléments visés à l'annexe VI; b) l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" du journal des transactions communautaire indépendant; c) le journal des transactions communautaire indépendant valide la demande en appelant la fonction de validation appropriée dans le journal des transactions communautaire indépendant; d) si la demande est validée et donc acceptée, le journal des transactions communautaire indépendant modifie les informations qu'il détient conformément à cette demande; e) le journal des transactions communautaire indépendant appelle l'opération "receiveNapManagementOutcome" sur le service web de modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" du registre qui a envoyé la demande, et indique au registre si sa demande a été dûment validée et donc acceptée, ou si elle contenait une anomalie et a donc été rejetée; f) si la demande a été validée et donc acceptée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande modifie les informations détenues dans le registre conformément à cette demande validée; dans le cas contraire, si la demande contenait une anomalie et a donc été rejetée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande ne modifie pas les informations détenues dans le registre conformément à cette demande rejetée.
Composant | Fonction | Portée |
---|---|---|
NAPTableManagementWS | AddNEInstallationtoNAP() | Public |
IncreaseNAPallocationtoNEInstallation() | Public | |
RemoveNAPallocationofclosingInstallation() | Public |
L'objet de ce composant est de traiter les demandes de services web pour la gestion des modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas". | |
AddNEInstallationtoNAP() | Traite les demandes concernant l'ajout des installations d'un nouvel entrant au tableau "plan national d'allocation de quotas". |
IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP() | Traite les demandes d'augmentation, dans le tableau "plan national d'allocation de quotas", de l'allocation octroyée aux installations existantes qui sont des nouveaux entrants. |
RemoveNAPallocationofclosingInstallation() | Traite les demandes de suppression, dans le tableau "plan national d'allocation de quotas", de l'allocation octroyée aux installations existantes qui ferment. |
Non applicable. | |
Journal des transactions communautaire indépendant (pour toutes les fonctions) et registre (uniquement pour la fonction receiveNapManagementOutcome) |
From | Obligatoire |
To | Obligatoire |
CorrelationId | Obligatoire |
MajorVersion | Obligatoire |
MinorVersion | Obligatoire |
InitiatingRegistry | Obligatoire |
CommitmentPeriod | Obligatoire |
NewValueofReserve | Obligatoire |
Obligatoire | |
PermitIdentifier | Obligatoire |
InstallationIdentifier | Obligatoire |
Obligatoire | |
YearinCommitmentPeriod | Obligatoire |
AmountofAllowances | Obligatoire |
Result Identifier | Obligatoire |
Response Code | Facultatif |
| |
Non applicable (appelé en tant que service web) |
From | Obligatoire |
To | Obligatoire |
CorrelationId | Obligatoire |
MajorVersion | Obligatoire |
MinorVersion | Obligatoire |
InitiatingRegistry | Obligatoire |
CommitmentPeriod | Obligatoire |
NewValueofReserve | Obligatoire |
Obligatoire | |
InstallationIdentifier | Obligatoire |
Obligatoire | |
Yearincommitmentperiod | Obligatoire |
AmountofAllowances | Obligatoire |
ResultIdentifier | Obligatoire |
ResponseCode | Facultatif |
| |
Non applicable (appelé en tant que service web) |
From | Obligatoire |
To | Obligatoire |
CorrelationId | Obligatoire |
MajorVersion | Obligatoire |
MinorVersion | Obligatoire |
InitiatingRegistry | Obligatoire |
CommitmentPeriod | Obligatoire |
NewValueofReserve | Obligatoire |
Obligatoire | |
InstallationIdentifier | Obligatoire |
Result Identifier | Obligatoire |
Response Code | Facultatif |
| |
Non applicable (appelé en tant que service web) |
From | Obligatoire |
To | Obligatoire |
CorrelationId | Obligatoire |
MajorVersion | Obligatoire |
MinorVersion | Obligatoire |
Outcome | Obligatoire |
Response List | Facultatif |
Result Identifier | Obligatoire |
Response Code | Facultatif |
| |
Non applicable (appelé en tant que service web) |
Description du processus | Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant |
---|---|
NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP | 7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704 |
NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP | 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705 |
7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706 |