Commission Regulation (EC) No 877/2007 of 24 July 2007 amending Regulation (EC) No 2246/2002 concerning the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) following the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs
Règlement (CE) no 877/2007 de la Commissiondu 24 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 2246/2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) après l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautairesJO L 3 du 5.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 14)., et notamment son article 107, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Après l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé "acte de Genève") approuvé par la décision 2006/954/CEJO L 386 du 29.12.2006, p. 28. du Conseil et les modifications du règlement (CE) no 6/2002 qui y sont liées, il est nécessaire d’adopter certaines mesures d’application relatives aux taxes à payer au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.(2)L’article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002 prévoit que les taxes de désignation prescrites, visées à l’article 7, paragraphe 1, de l’acte de Genève, sont remplacées par une taxe de désignation individuelle.(3)Le montant de cette taxe est fixé dans la déclaration sur le système de taxes individuelles jointe à la décision 2006/954/CE, adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève.(4)Afin de garantir la flexibilité nécessaire et de faciliter le règlement des taxes, il convient d’aligner les règles applicables aux taxes pour les dessins ou modèles sur celles applicables aux taxes pour les marques fixées dans le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)JO L 303 du 15.12.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1687/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 14). en supprimant l’argent liquide et les chèques comme moyens de paiement.(5)Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l’enregistrement de dessins ou modèles communautairesJO L 341 du 17.12.2002, p. 54..(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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