1) À l’article 1 er , les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"1) les taxes à payer: a) à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé "Office") sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement (CE) no 2245/2002;b) au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "bureau international") sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé "acte de Genève") approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil ;JO L 386 du 29.12.2006, p. 28 ."
2) les tarifs que le président de l’Office fixe.
----------------------JO L 386 du 29.12.2006, p. 28 ."2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Taxes 1. Les taxes à payer à l’Office sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement CE no 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement.2. Les taxes de désignation individuelles à payer au bureau international sur la base de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève en liaison avec l’article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002, avec l’article 13, paragraphe 1, du même règlement et avec l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement.".3) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les taxes et les tarifs à payer à l’Office doivent être acquittés en euros par versement ou virement sur un compte bancaire de l’Office.". 4) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office." b) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, et".
5) L’annexe est modifiée comme suit: a) le point 1 bis suivant est inséré dans le tableau:"1 bis .Taxe de désignation individuelle pour l’enregistrement international [article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève] — (par dessin ou modèle)62 "b) le point 11 bis suivant est inséré dans le tableau:"11 bis .Taxe de renouvellement individuelle pour l’enregistrement international [article 13, paragraphe 1, et article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002; article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2245/2002] — (par dessin ou modèle):a) pour la première période de renouvellement — (par dessin ou modèle) 31 b) pour la deuxième période de renouvellement — (par dessin ou modèle) 31 c) pour la troisième période de renouvellement — (par dessin ou modèle) 31 d) pour la quatrième période de renouvellement — (par dessin ou modèle) 31 "