Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91
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Règlement (CE) no 967/2008 du Conseildu 29 septembre 2008modifiant le règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, 32008R0967, 3 octobre 2008
Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du ConseilRèglement (UE) 2020/1693 du Parlement européen et du Conseildu 11 novembre 2020modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32018R084832020R1693, 14 juin 2018
Règlement (UE) 2020/1693 du Parlement européen et du Conseildu 11 novembre 2020modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1693, 13 novembre 2020
Règlement (CE) no 834/2007 du Conseildu 28 juin 2007relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91TITRE IOBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle premierObjectif et champ d'application1.Le présent règlement contient les dispositions de base du développement durable de la production biologique et, parallèlement, assure le bon fonctionnement du marché intérieur, garantit une concurrence loyale, donne confiance aux consommateurs et protège leurs intérêts.Il fixe les objectifs et les principes communs qui fondent les règles qu'il énonce concernant:a)tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et les contrôles y afférents;b)l'utilisation dans l'étiquetage et dans la publicité d'indications se référant à la production biologique.2.Le présent règlement s'applique aux produits agricoles ci-après, y compris les produits de l'aquaculture, lorsqu'ils sont mis sur le marché ou destinés à être mis sur le marché:a)produits agricoles vivants ou non transformés;b)produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine;c)aliments pour animaux;d)matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture.Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique.Le présent règlement s'applique également aux levures destinées à l'alimentation humaine ou animale.3.Le présent règlement s'applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade quelconque de la production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au paragraphe 2.Néanmoins, la restauration collective n'est pas soumise au présent règlement. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales ou, en l'absence de telles règles, les normes privées relatives à l'étiquetage et au contrôle des produits issus de la restauration collective, dans la mesure où ces règles sont conformes au droit communautaire.4.Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires ou dispositions nationales conformes à la législation communautaire concernant les produits visés dans le présent article, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"production biologique", l'utilisation du mode de production conforme aux règles fixées dans le présent règlement à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution;b)"stades de production, de préparation et de distribution", tous les stades depuis la production primaire d'un produit biologique jusqu'à son stockage, sa transformation, son transport, sa vente et sa fourniture au consommateur final, et le cas échéant l'étiquetage, la publicité, l'importation, l'exportation et les activités de sous-traitance;c)"biologique", issu de la production biologique ou en rapport avec celle-ci;d)"opérateur", les personnes physiques ou morales chargées de veiller au respect des exigences du présent règlement au sein de l'activité biologique qui est sous leur contrôle;e)"production végétale", la production de produits végétaux agricoles y compris la récolte de produits végétaux sauvages à des fins commerciales;f)"production animale", la production d'animaux terrestres domestiques ou domestiqués (y compris les insectes);g)"aquaculture", la définition figurant dans le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêcheJO L 223 du 15.8.2006, p. 1. s'applique;h)"conversion", le passage de l'agriculture non biologique à l'agriculture biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions relatives au mode de production biologique ont été appliquées;i)"préparation", les opérations de conservation et/ou de transformation des produits biologiques (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux), ainsi que l'emballage, l'étiquetage et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant le mode de production biologique;j)"denrée alimentaire", "aliments pour animaux" et "mise sur le marché", les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3). s'appliquent;k)"étiquetage", les termes, mentions, indications, marques commerciales ou noms commerciaux, images ou symboles portant et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, panneau, bague ou collerette accompagnant un produit ou se référant à ce dernier;l)"denrée alimentaire préemballée", tout produit défini à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).;m)"publicité", toute représentation à l'intention du public, par tout moyen autre que l'étiquetage, qui vise ou est de nature à influencer et façonner l'attitude, les opinions et les comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits biologiques;n)"autorité compétente", l'autorité centrale d'un État membre compétente pour l'organisation de contrôles officiels dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle cette compétence a été conférée; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers;o)"autorité de contrôle", une organisation administrative publique d'un État membre à laquelle l'autorité compétente a attribué, en tout ou partie, sa compétence pour procéder aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers ou l'autorité correspondante opérant dans un pays tiers;p)"organisme de contrôle", un tiers indépendant privé procédant aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, l'organisme correspondant d'un pays tiers ou l'organisme correspondant opérant dans un pays tiers;q)"marque de conformité", l'affirmation, sous la forme d'une marque, de la conformité à un ensemble particulier de normes ou à d'autres documents normatifs;r)"ingrédient", toute substance définie à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE;s)"produits phytopharmaceutiques", les produits définis à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).;t)"organisme génétiquement modifié (OGM)", un organisme défini par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du ConseilJO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24). et qui n'est pas obtenu par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I.B de cette directive;u)"obtenu à partir d'OGM", dérivé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, mais non constitué d'OGM et n'en contenant pas;v)"obtenu par des OGM", obtenu selon un procédé dans lequel le dernier organisme vivant utilisé est un OGM, mais non constitué d'OGM et n'en contenant pas, ni obtenu à partir d'OGM;w)"additifs pour l'alimentation animale", les produits définis au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).;x)"équivalent", dans la description de mesures ou systèmes différents, le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes par l'application de règles garantissant le même niveau d'assurance de conformité;y)"auxiliaire technologique", toute substance qui n'est pas consommée comme un ingrédient alimentaire en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque pour la santé et n'aient aucun effet technologique sur le produit fini;z)"rayonnement ionisant", un rayonnement au sens de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisantsJO L 159 du 29.6.1996, p. 1. et dans les limites prévues par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisationJO L 66 du 13.3.1999, p. 16. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).;aa)"opérations de restauration collective", la préparation de produits biologiques dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres entreprises similaires du secteur alimentaire au point de vente ou de fourniture au consommateur final.