Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91
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  • Règlement (CE) no 967/2008 du Conseildu 29 septembre 2008modifiant le règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, 308R0967, 3 octobre 2008
Règlement (CE) no 834/2007 du Conseildu 28 juin 2007relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis du 22 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal: d'une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d'autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi qu'au développement rural.(2)Le secteur de l'agriculture biologique gagne en importance dans la plupart des États membres. La progression de la demande des consommateurs au cours des dernières années est à cet égard particulièrement remarquable. Les dernières réformes de la politique agricole commune, qui mettent l'accent sur l'orientation de la production en fonction du marché et sur la fourniture de produits de qualité visant à répondre aux demandes des consommateurs, devraient être de nature à stimuler encore le marché des produits biologiques. Dans ce contexte, la législation relative à la production biologique joue un rôle de plus en plus important dans le cadre de la politique agricole et est étroitement liée à l'évolution des marchés agricoles.(3)Le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique devrait avoir pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. Il devrait en outre viser à créer des conditions permettant à ce secteur de se développer en fonction de l'évolution de la production et du marché.(4)La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant un plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques propose d'améliorer et de renforcer les normes communautaires applicables à l'agriculture biologique ainsi que les exigences communautaires en matière d'importation et d'inspection. Dans ses conclusions du 18 octobre 2004, le Conseil a appelé la Commission à revoir le cadre juridique communautaire dans ce domaine en vue de parvenir à une simplification et à une cohérence d'ensemble et, en particulier, d'établir les principes favorisant une harmonisation des normes et, le cas échéant, une réduction de leur niveau de détail.(5)Il y a donc lieu de définir plus précisément les objectifs, principes et règles applicables à la production biologique, de manière à contribuer à la transparence et à la confiance des consommateurs ainsi qu'à une approche harmonisée du concept de production biologique.(6)À cette fin, le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2007 de la Commission (JO L 98 du 13.4.2007, p. 3). devrait être abrogé et remplacé par un nouveau règlement.(7)Un cadre général communautaire en matière de règles de production biologique devrait être instauré pour les productions végétale, animale et aquacole, y compris en ce qui concerne les règles applicables à la récolte des espèces végétales sauvages et des algues marines, à la conversion et à la production de produits alimentaires transformés, y compris le vin, d'aliments pour animaux et de levures biologiques. La Commission devrait autoriser le recours aux produits et substances et peut décider des méthodes à employer en matière d'agriculture biologique et de transformation des denrées alimentaires biologiques.(8)Le développement de la production biologique devrait continuer à être favorisé, notamment en encourageant l'utilisation de techniques et substances nouvelles mieux adaptées à la production biologique.(9)Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu'ont les consommateurs des produits biologiques. Ils ne devraient donc être utilisés ni dans l'agriculture biologique ni dans la transformation des produits biologiques.(10)L'objectif est d'avoir une présence d'OGM dans les produits biologiques aussi réduite que possible. Les seuils d'étiquetage existants constituent des plafonds qui sont exclusivement liés à la présence fortuite et techniquement inévitable d'OGM.(11)L'agriculture biologique devrait surtout s'appuyer sur des ressources renouvelables dans le cadre de systèmes agricoles organisés à l'échelle locale. Pour limiter autant que possible l'utilisation de ressources non renouvelables, les déchets et les sous-produits d'origine végétale et animale devraient être recyclés de manière à restituer les éléments nutritifs à la terre.(12)La production végétale biologique devrait contribuer au maintien et à l'amélioration de la fertilité des sols ainsi qu'à prévenir l'érosion des sols. Les végétaux devraient être nourris de préférence par l'écosystème-sol plutôt que par des engrais solubles ajoutés au sol.(13)Les principaux éléments du système de gestion de la production végétale biologique sont les suivants: gestion de la fertilité des sols, choix des espèces et des variétés, rotation pluriannuelle des cultures, recyclage des matières organiques et techniques culturales. Les engrais, les amendements du sol et les produits phytopharmaceutiques ne devraient être utilisés que s'ils sont compatibles avec les objectifs et principes de la production biologique.(14)La production animale est fondamentale pour l'organisation de la production agricole dans les exploitations biologiques dans la mesure où elle fournit la matière organique et les nutriments nécessaires aux terres cultivées et contribue ainsi à l'amélioration des sols et au développement d'une agriculture durable.(15)Pour éviter toute pollution de l'environnement, en particulier des ressources naturelles telles que le sol et l'eau, la production animale biologique devrait en principe assurer un lien étroit entre l'élevage et les terres agricoles, la pratique de rotations pluriannuelles appropriées et l'alimentation des animaux par des produits végétaux issus de l'agriculture biologique obtenus sur l'exploitation même ou dans des exploitations biologiques voisines.(16)Étant donné que l'élevage biologique est une activité liée au sol, les animaux devraient, aussi souvent que possible, pouvoir accéder à des espaces de plein air ou à des pâturages.(17)L'élevage biologique devrait respecter des normes élevées en matière de bien-être animal et répondre aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale, et la gestion de la santé animale devrait être axée sur la prévention des maladies. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux conditions de logement des animaux, aux pratiques d'élevage et aux densités de peuplement. En outre, le choix des races devrait tenir compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales. Les règles d'application en matière de productions animale et aquacole devraient au moins assurer le respect des dispositions de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et des recommandations qui en découlent.(18)Le système de production animale biologique devrait avoir pour objectif de compléter les cycles de production des différentes espèces animales par l'élevage d'animaux selon le mode biologique. Il devrait favoriser par conséquent l'enrichissement du capital génétique des animaux biologiques, renforcer son autosuffisance et assurer ainsi le développement du secteur.(19)Les produits biologiques transformés devraient être obtenus en recourant à des méthodes de transformation garantissant le maintien de l'intégrité biologique et des qualités essentielles du produit, à tous les stades de la chaîne de production.(20)Les denrées alimentaires transformées ne devraient être étiquetées en tant que produits biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients d'origine agricole sont biologiques. Des dispositions particulières devraient toutefois être fixées en matière d'étiquetage des denrées alimentaires transformées contenant des ingrédients agricoles dont l'origine ne saurait être biologique, comme c'est le cas des produits de la chasse et de la pêche. De plus, aux fins d'information des consommateurs, de transparence du marché et de promotion du recours aux ingrédients biologiques, il devrait aussi être possible de mentionner, sous certaines conditions, le mode de production biologique dans la liste des ingrédients.(21)Il y a lieu, en matière d'application des règles de production, de faire preuve de souplesse pour permettre l'adaptation des normes et exigences biologiques aux conditions climatiques ou géographiques locales, aux pratiques d'élevage particulières et aux différents stades de développement. Cela devrait permettre l'application de règles exceptionnelles, mais uniquement dans les limites de conditions spécifiques fixées dans la législation communautaire.(22)Il importe de préserver la confiance des consommateurs à l'égard des produits biologiques. Les dérogations aux exigences en matière de production biologique devraient donc se limiter aux seuls cas pour lesquels l'application de règles exceptionnelles est considérée comme étant justifiée.(23)Pour assurer la protection des consommateurs et une concurrence loyale, les termes servant à identifier les produits biologiques devraient, dans l'ensemble de la Communauté et indépendamment de la langue employée, être protégés contre toute utilisation pour des produits non biologiques. Cette protection devrait aussi s'étendre aux dérivés et diminutifs usuels de ces termes, qu'ils soient employés seuls ou associés à d'autres termes.(24)Afin de clarifier les choses dans l'esprit des consommateurs de l'ensemble du marché communautaire, le logo communautaire devrait être rendu obligatoire pour toutes les denrées alimentaires préemballées produites au sein de la Communauté. Il devrait également être possible, sur base volontaire, de faire figurer le logo communautaire sur les produits biologiques non préemballés obtenus au sein de la Communauté ou sur tout produit biologique importé de pays tiers.(25)Il est toutefois considéré comme approprié de limiter le recours au logo communautaire aux produits dont la totalité ou la quasi-totalité des ingrédients sont biologiques, de manière à ne pas induire les consommateurs en erreur quant à la nature biologique du produit dans son ensemble. Il ne devrait donc pas être permis d'y recourir pour l'étiquetage de produits en conversion ou de denrées alimentaires transformées dont moins de 95 % des ingrédients d'origine agricole sont biologiques.(26)Le logo communautaire ne devrait en aucun cas empêcher l'utilisation, en parallèle, de logos nationaux ou privés.(27)De plus, pour prévenir les pratiques susceptibles d'induire en erreur et éviter toute possibilité de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine communautaire ou non communautaire du produit, les consommateurs devraient, dès lors que le logo communautaire est utilisé, être informés de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites.(28)Les règles communautaires devraient favoriser un concept de production biologique harmonisé. Les autorités compétentes et les autorités et organismes de contrôle devraient s'abstenir de toute action susceptible de faire obstacle à la libre circulation des produits certifiés conformes par une autorité ou un organisme établis dans un autre État membre. Ils devraient en particulier n'imposer aucun contrôle ni aucune charge financière supplémentaires.(29)Aux fins de cohérence avec la législation communautaire dans d'autres domaines, les États membres devraient, dans le cas des productions végétale et animale, être autorisés à appliquer, sur leurs propres territoires, des règles nationales plus strictes que les règles communautaires en matière de production biologique, à condition que ces règles nationales s'appliquent aussi à la production non biologique et soient par ailleurs conformes à la législation communautaire.(30)L'utilisation d'OGM dans la production biologique est interdite. Par souci de clarté et de cohérence, il ne devrait pas être possible d'étiqueter un produit en tant que produit biologique lorsque l'étiquetage doit indiquer qu'il contient des OGM, est constitué d'OGM ou est obtenu à partir d'OGM.(31)Pour faire en sorte que les produits biologiques soient obtenus conformément aux exigences fixées en vertu du cadre juridique communautaire en matière de production biologique, les activités effectuées par des opérateurs à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution de produits biologiques devraient être soumises à un système de contrôle établi et géré conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1..(32)L'application des exigences en matière de notification et de contrôle à certains types de détaillants, tels que ceux qui revendent des produits directement au consommateur ou à l'utilisateur final, peut, dans certains cas, sembler disproportionnée. Il y a donc lieu de permettre aux États membres d'en dispenser ces opérateurs. Il est toutefois nécessaire, pour prévenir les cas de fraude, d'exclure de cette dispense les détaillants qui produisent, préparent ou entreposent des produits ailleurs qu'au point de vente, qui importent des produits biologiques ou qui ont sous-traité lesdites activités à un tiers.(33)Les produits biologiques importés dans la Communauté européenne devraient pouvoir être commercialisés sur le marché communautaire en tant que produits biologiques, lorsqu'ils ont été obtenus conformément à des règles de production et soumis à des dispositions de contrôle et que ces règles et dispositions sont conformes ou équivalentes à celles que prévoit la législation communautaire. Les produits importés sous un régime équivalent devraient en outre être couverts par un certificat délivré par l'autorité compétente ou par une autorité ou un organisme de contrôle agréé du pays tiers concerné.(34)En ce qui concerne les produits importés, l'évaluation de l'équivalence devrait tenir compte des normes internationales établies par le Codex alimentarius.(35)Il est considéré comme approprié de tenir à jour la liste des pays tiers dont la Commission reconnaît qu'ils appliquent des normes de production et des dispositions de contrôle équivalentes à celles prévues par la législation communautaire. En ce qui concerne les pays tiers ne figurant pas sur cette liste, la Commission devrait dresser une liste des autorités et organismes de contrôle dont la compétence est reconnue pour les tâches de contrôle et de certification dans les pays tiers concernés.(36)Des données statistiques pertinentes devraient être collectées afin d'obtenir les informations fiables nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du présent règlement, ainsi que pour servir d'outils aux producteurs, aux opérateurs du marché et aux décideurs. Les données statistiques nécessaires devraient être définies dans le cadre du programme statistique communautaire.(37)Le présent règlement devrait s'appliquer à compter d'une date fixée de manière à donner suffisamment de temps à la Commission pour lui permettre d'adopter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.(38)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(39)L'évolution dynamique du secteur biologique, certaines questions très sensibles liées au mode de production biologique et la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et du système de contrôle font qu'il est opportun de prévoir un futur réexamen des règles communautaires en matière d'agriculture biologique, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'application desdites règles.(40)Dans l'attente de l'adoption des modalités de production communautaires détaillées pour certaines espèces animales, certaines plantes aquatiques et certaines microalgues, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir l'application de normes nationales ou, en l'absence de telles normes, de normes privées acceptées ou reconnues par les États membres,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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