Council Regulation (EC) No 754/2007 of 28 June 2007 amending Regulations (EC) No 1941/2006, (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
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Rectificatif au règlement (CE) no 754/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, 307R0754R(01), 28 décembre 2007
Règlement (CE) no 754/2007 du Conseildu 28 juin 2007modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiquesLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28)., et notamment son article 8,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1941/2006 du ConseilJO L 367 du 22.12.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 609/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 33). établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.(2)Le règlement (CE) no 1941/2006 prévoit que les jours d’interdiction supplémentaires à fixer par les États membres dans certaines sous-divisions de la mer Baltique doivent être répartis en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours. Toutefois, cette disposition ne devrait pas s’appliquer dans le cas où ces jours d’interdiction supplémentaires sont liés à une des périodes de fermeture fixées par ledit règlement, à condition que la période totale de fermeture soit égale ou supérieure à cinq jours. Il y a lieu de préciser rétroactivement la répartition des jours d’interdiction supplémentaires.(3)Il convient de clarifier les dispositions relatives aux ports désignés.(4)Il convient d’exclure les palangres dérivantes des types d’engins concernés par les limitations de l’effort de pêche, lorsque ce type d’engin n’est pas utilisé pour la capture du cabillaud.(5)Étant donné qu’il n’est pas jugé nécessaire de maintenir la référence à la sous-division 27 pour ce qui est des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique en raison du volume très faible des captures de cabillaud effectuées dans cette sous-division, il convient de supprimer la référence à cette sous-division.(6)Le règlement (CE) no 2015/2006 du ConseilJO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié par le règlement (CE) no 609/2007. établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.(7)Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s’assurer de l’identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.(8)Certains quotas et certaines notes de bas de page figurant dans ledit règlement sont inexacts en ce qui concerne certaines espèces et il convient de les corriger.(9)Le règlement (CE) no 41/2007 du ConseilJO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 643/2007 (JO L 151 du 13.6.2007, p. 1). établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.(10)Il convient de clarifier certaines dispositions particulières relatives au débarquement et aux transbordements de poissons congelés capturés par les navires de pêche de pays tiers dans la zone relevant de la convention de la CPANE.(11)Il convient de préciser le titre de l’annexe I A du règlement (CE) no 41/2007, ainsi que la description de certaines zones de pêche afin de s’assurer de l’identification exacte des zones dans lesquelles un quota peut être pêché.(12)Les limites de capture définitives applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont fixées sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et en application du point 8 de l’annexe II D du règlement (CE) no 41/2007. Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui ne fait pas, actuellement, l’objet d’une gestion conjointe. Les limites de capture définitives sont conformes au relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège daté du 22 mai 2007.(13)Il convient de limiter les conditions applicables aux quotas de prises accessoires de mantes et raies aux quantités desdites espèces supérieures à 200 kg.(14)L’indication de la période de référence relative à la quantification des efforts de pêche déployés par les flottes bénéficiant de l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche est erronée et il convient de la corriger.(15)Les coordonnées indiquant la zone concernée par les mesures techniques dans la mer d’Irlande, qui figurent à l’annexe III, sont inexactes et il convient de les corriger.(16)Lors de sa troisième réunion annuelle, qui s’est tenue du 11 au 15 décembre 2006, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a adopté des mesures pour protéger les ressources en thon, ainsi que des mesures réglementaires concernant l’espadon dans certaines zones. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans la législation communautaire.(17)Dans le cadre de consultations organisées le 18 janvier 2007 entre la Communauté, les îles Féroé, l’Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, un accord a été dégagé concernant les possibilités de pêche pour le stock de hareng atlanto-scandien (hareng norvégien à frai printanier) dans l’Atlantique du Nord-Est. Conformément à cet accord, il convient de porter de 77 à 93 le nombre de licences communautaires. Il y a lieu de transposer l’accord dans la législation communautaire.(18)Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: