Council Regulation (EC) No 754/2007 of 28 June 2007 amending Regulations (EC) No 1941/2006, (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 754/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, 307R0754R(01), 28 décembre 2007
Règlement (CE) no 754/2007 du Conseildu 28 juin 2007modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28)., et notamment son article 8,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1941/2006 du ConseilJO L 367 du 22.12.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 609/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 33). établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.(2)Le règlement (CE) no 1941/2006 prévoit que les jours d’interdiction supplémentaires à fixer par les États membres dans certaines sous-divisions de la mer Baltique doivent être répartis en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours. Toutefois, cette disposition ne devrait pas s’appliquer dans le cas où ces jours d’interdiction supplémentaires sont liés à une des périodes de fermeture fixées par ledit règlement, à condition que la période totale de fermeture soit égale ou supérieure à cinq jours. Il y a lieu de préciser rétroactivement la répartition des jours d’interdiction supplémentaires.(3)Il convient de clarifier les dispositions relatives aux ports désignés.(4)Il convient d’exclure les palangres dérivantes des types d’engins concernés par les limitations de l’effort de pêche, lorsque ce type d’engin n’est pas utilisé pour la capture du cabillaud.(5)Étant donné qu’il n’est pas jugé nécessaire de maintenir la référence à la sous-division 27 pour ce qui est des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique en raison du volume très faible des captures de cabillaud effectuées dans cette sous-division, il convient de supprimer la référence à cette sous-division.(6)Le règlement (CE) no 2015/2006 du ConseilJO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié par le règlement (CE) no 609/2007. établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.(7)Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s’assurer de l’identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.(8)Certains quotas et certaines notes de bas de page figurant dans ledit règlement sont inexacts en ce qui concerne certaines espèces et il convient de les corriger.(9)Le règlement (CE) no 41/2007 du ConseilJO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 643/2007 (JO L 151 du 13.6.2007, p. 1). établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.(10)Il convient de clarifier certaines dispositions particulières relatives au débarquement et aux transbordements de poissons congelés capturés par les navires de pêche de pays tiers dans la zone relevant de la convention de la CPANE.(11)Il convient de préciser le titre de l’annexe I A du règlement (CE) no 41/2007, ainsi que la description de certaines zones de pêche afin de s’assurer de l’identification exacte des zones dans lesquelles un quota peut être pêché.(12)Les limites de capture définitives applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont fixées sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et en application du point 8 de l’annexe II D du règlement (CE) no 41/2007. Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui ne fait pas, actuellement, l’objet d’une gestion conjointe. Les limites de capture définitives sont conformes au relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège daté du 22 mai 2007.(13)Il convient de limiter les conditions applicables aux quotas de prises accessoires de mantes et raies aux quantités desdites espèces supérieures à 200 kg.(14)L’indication de la période de référence relative à la quantification des efforts de pêche déployés par les flottes bénéficiant de l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche est erronée et il convient de la corriger.(15)Les coordonnées indiquant la zone concernée par les mesures techniques dans la mer d’Irlande, qui figurent à l’annexe III, sont inexactes et il convient de les corriger.(16)Lors de sa troisième réunion annuelle, qui s’est tenue du 11 au 15 décembre 2006, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a adopté des mesures pour protéger les ressources en thon, ainsi que des mesures réglementaires concernant l’espadon dans certaines zones. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans la législation communautaire.(17)Dans le cadre de consultations organisées le 18 janvier 2007 entre la Communauté, les îles Féroé, l’Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, un accord a été dégagé concernant les possibilités de pêche pour le stock de hareng atlanto-scandien (hareng norvégien à frai printanier) dans l’Atlantique du Nord-Est. Conformément à cet accord, il convient de porter de 77 à 93 le nombre de licences communautaires. Il y a lieu de transposer l’accord dans la législation communautaire.(18)Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (CE) no 1941/2006Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1941/2006 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2Modifications du règlement (CE) no 2015/2006À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3Modifications du règlement (CE) no 41/2007Le règlement (CE) no 41/2007 est modifié comme suit:1)L’article 51, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:"1.Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tout navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 49 ayant l’intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port, ou leurs représentants, notifient aux autorités compétentes de l’État membre du port le nom du port considéré au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue."2)L’article 52 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"1.Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port si l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s’agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l’article 51, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:"b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans délai sa décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement en cause à la Commission et au secrétaire de la CPANE, en leur faisant parvenir un exemplaire du formulaire prévu à l’annexe IV, partie I, après en avoir dûment rempli la partie C, s’agissant des cas où le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention de la CPANE."3)À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l’article 49."4)Les annexes I A, II A, III et IV du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 4Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Toutefois, l’article 1er, en ce qui concerne les modifications figurant à l’annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, s’applique à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ILes annexes du règlement (CE) no 1941/2006 sont modifiées comme suit:1)L’annexe I est modifiée comme suit:a)la note 1 de bas de page figurant sous les indications se rapportant à l’espèce Cabillaud dans les subdivisions 25 à 32 (eaux communautaires) et à l’espèce Cabillaud dans les subdivisions 22 à 24 (eaux communautaires) est supprimée;b)l’appendice 1 à l’annexe I est supprimé.2)L’annexe II est modifiée comme suit:a)le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:"1.1La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres ou de lignes de fond, à l’exception des palangres dérivantes, est interdite:a)du 1er au 7 janvier, du 31 mars au 1er mai et le 31 décembre dans les subdivisions 22, 23 et 24;b)du 1er au 7 janvier, du 5 au 10 avril, du 1er juillet au 31 août et le 31 décembre dans les subdivisions 25 et 26."b)le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:"1.2.En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond, à l’exception des palangres dérivantes, soit interdite pendant:a)77 jours civils dans les sous-divisions 22, 23 et 24, en dehors de la période visée au point 1.1 a); etb)67 jours civils dans les sous-divisions 25 et 26 en dehors de la période visée au point 1.1 b).Les États membres répartissent les jours visés aux points a) et b) en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours, sauf si les jours visés aux points a) et b) sont ajoutés aux périodes visées aux points 1.1 a) et 1.1 b) respectivement, à l’exclusion du 31 décembre."c)le point suivant est ajouté:"1.5.Lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes pendant les périodes et les jours visés aux points 1.1 et 1.2, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord."3)À l’annexe III, le point 2.7.1 est remplacé par le texte suivant:"2.7.1.Si un État membre dispose de ports désignés pour le débarquement de cabillaud, les navires de pêche détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peuvent en effectuer le débarquement que dans ces ports désignés."ANNEXE IIÀ l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:1)La rubrique concernant l’espèce béryx dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
"EspèceBéryxBeryx spp.ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV
Année20072008
Espagne7474
France2020
Irlande1010
Portugal214214
Royaume-Uni1010
CE328328"
2)La rubrique concernant l’espèce grenadier de roche dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d, est remplacée par le texte suivant:
"EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestrisZoneZone III a et eaux communautaires de la zone III b, c, d
Année20072008
Danemark1002946
Allemagne65
Suède5249
CE10601000"
3)La rubrique concernant l’espèce grenadier de roche dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VIII, IX, X, XII et XIV et de la zone CIEM V (eaux du Groenland) est remplacée par le texte suivant:
"EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestrisZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV
Année20072008
Allemagne4040
Espagne43914391
France202202
Irlande99
Royaume-Uni1818
Lettonie7171
Lituanie99
Pologne13741374
CE61146114"
4)La rubrique concernant l’espèce hoplostète orange dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
"EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticusZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV
Année20072008
Espagne43
France2315
Irlande64
Portugal75
Royaume-Uni43
CE4430"
5)La rubrique concernant l’espèce lingue bleue dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VI et VII est remplacée par le texte suivant:
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l’objet d’un suivi scientifique. Tous les navires doivent notifier à l’avance leurs débarquements supérieurs à 5 tonnes de lingue bleue et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche."
"EspèceLingue bleueMolva dypterygiaZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII
Année20072008
Allemagne2621
Estonie43
Espagne8367
France18981518
Irlande76
Lituanie21
Pologne11
Royaume-Uni482386
Autres76
CE25102009
----------------------
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l’objet d’un suivi scientifique. Tous les navires doivent notifier à l’avance leurs débarquements supérieurs à 5 tonnes de lingue bleue et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche."
6)La rubrique concernant l’espèce dorade rose dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers est remplacée par le texte suivant:
Une quantité maximale de 10 % des quotas pour 2008 peut être capturée en décembre 2007."
"EspèceDorade rosePagellus BogaraveoZoneX (Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers)
Année20072008
Espagne1010
Portugal11161116
Royaume-Uni1010
CE11361136
----------------------
Une quantité maximale de 10 % des quotas pour 2008 peut être capturée en décembre 2007."
ANNEXE IIILes annexes du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées comme suit:1)L’annexe I A est modifiée comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"SKAGERRAK, KATTEGAT, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux communautaires de la COPACE et eaux bordant la Guyane française";b)la rubrique concernant l’espèce lançon dans la zone CIEM III a; eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacée par le texte suivant:
À l’exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.Dont 125459 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 18865 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.Dont 2742 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 413 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.Dont 4799 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 722 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement; les États membres, à l’exception de la Suède, ne peuvent pêcher que dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a.À l’exception du Danemark et du Royaume-Uni.Dont 133000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 20000 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.À prélever dans la zone CIEM IV.170000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les zones CIEM II a et IV conformément au relevé des conclusions sur les consultations avec la Norvège du 22 mai 2007.";
"EspèceLançonAmmodytidaeZoneIII a; eaux communautaires des zones II a et IVSAN/2A3A4.
Danemark144324TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Royaume-Uni3155
Ensemble des États membres5521
CE153000
Norvège20000
TACNon pertinent
----------------------
À l’exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.Dont 125459 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 18865 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.Dont 2742 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 413 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.Dont 4799 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 722 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement; les États membres, à l’exception de la Suède, ne peuvent pêcher que dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a.À l’exception du Danemark et du Royaume-Uni.Dont 133000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 20000 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.À prélever dans la zone CIEM IV.170000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les zones CIEM II a et IV conformément au relevé des conclusions sur les consultations avec la Norvège du 22 mai 2007.";
c)la rubrique concernant l’espèce hareng dans la zone CIEM IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant:
Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets d’un maillage supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres communiquent à la Commission leurs débarquements de harengs, en faisant la distinction entre les zones CIEM IV a et IV b.Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Conditions particulièresDans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées.
Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-)
CE50000"
"EspèceHarengClupea harengusZoneEaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ NHER/04A, HER/04BDanemark50349TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.Allemagne34118France19232Pays-Bas47190Suède3470Royaume-Uni50279CE204638Norvège50000TAC341063
----------------------
Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets d’un maillage supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres communiquent à la Commission leurs débarquements de harengs, en faisant la distinction entre les zones CIEM IV a et IV b.Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
d)la rubrique concernant l’espèce hareng dans les zones CIEM V b et VI b et dans les eaux communautaires de la zone CIEM VI a N est remplacée par le texte suivant:
Il s’agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au nord de 56° 00′ N et dans la partie située à l’est de 7° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l’exclusion du Clyde.Ce quota ne peut être pêché que dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30′ N."
"EspèceHarengClupea harengusZoneEaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a NHER/5B6ANB
Allemagne3727TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
France705
Irlande5036
Pays-Bas3727
Royaume-Uni20145
CE33340
îles Féroé660
TAC34000
----------------------
Il s’agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au nord de 56° 00′ N et dans la partie située à l’est de 7° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l’exclusion du Clyde.Ce quota ne peut être pêché que dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30′ N."
e)la rubrique concernant l’espèce églefin dans les zones CIEM VI b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
"EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneEaux communautaires et eaux internationales des zones VI b, XII et XIVHAD/6B1214
Belgique10TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Allemagne12
France509
Irlande363
Royaume-Uni3721
CE4615
TAC4615"
f)la rubrique concernant les espèces mantes et raies dans les eaux communautaires des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
Quota de captures accessoires. Lorsqu’une quantité supérieure à 200 kg de ces espèces est capturée au cours d’une période continue de vingt-quatre heures, cette quantité ne représente pas plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord."
"EspèceMantes et raiesRajidaeZoneEaux communautaires des zones II a et IVSRX/2AC4-C
Belgique369TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Danemark14
Allemagne18
France58
Pays-Bas314
Royaume-Uni1417
CE2190
TAC2190
----------------------
Quota de captures accessoires. Lorsqu’une quantité supérieure à 200 kg de ces espèces est capturée au cours d’une période continue de vingt-quatre heures, cette quantité ne représente pas plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord."
2)L’annexe II A est modifiée comme suit:a)le point 10.1 est remplacé par le texte suivant:"10.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base d’arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus après le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Ce point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer."b)le point 11.4 est remplacé par le texte suivant:"11.4.Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données."c)le point 11.5 est remplacé par le texte suivant:"11.5.Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données."3)L’annexe III est modifiée comme suit:a)le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:"8.1.Durant la période du 14 février 2007 au 30 avril 2007, il est interdit d’utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord, etdes lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ N,54° 30′ N, 4° 50′ O;53° 15′ N, 4° 50′ O;un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53° 15′ N."b)le point 9.4 est remplacé par le texte suivant:"9.4.Par dérogation au point 9.3, il est permis d’utiliser les engins suivants:a)des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 2,5 kilomètres et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; oub)des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu’ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire. Chaque filet a une longueur maximale de 10 kilomètres. La longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 100 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de soixante-douze heures.Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE."c)le point 21 est remplacé par le texte suivant:"21.Océan Pacifique occidental et central21.1.Les États membres veillent à ce que l’effort de pêche total pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central (zone de la convention) soit limité à l’effort de pêche prévu dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.21.2.Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention élaborent des plans de gestion pour l’utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans de gestion contiennent des stratégies pour limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.21.3.Les plans de gestion visés au point 21.2 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2007. La Commission rassemble ces plans de gestion et présente un plan de gestion communautaire à la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central au plus tard le 31 décembre 2007.21.4.Les navires communautaires pêchant l’espadon dans la zone située au sud de 20° S de la zone de la convention ne doivent pas être plus de quatorze. La participation communautaire est limitée aux navires battant pavillon espagnol"4)L’annexe IV est modifiée comme suit:a)la partie I est remplacée par le texte suivant:"PARTIE I
Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiersCette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.À choisir à partir de 11 licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00′ N.Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé".Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le "chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé"."
Zone de pêchePêcheNombre de licencesRépartition des licences entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng, au nord de 62° 00′ N93DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 169
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N80FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 150
Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante11DE: 1, DK: 26, FR: 2, NL: 1Sans objet
Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche au chalut19Sans objet
Maquereau, au nord de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante11DK: 11Sans objet
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N480DK: 450, UK: 30150
Eaux des îles FéroéToutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.26BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 1813
Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O.84
Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.70BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 2026
Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O et dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O.70DE: 8, FR: 12, UK: 020
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut.7022
Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée "zone principale de pêche du merlan bleu".36DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 520
Pêche à la ligne10UK: 106
Pêche du maquereau12DK: 1212
Pêche du hareng au nord de 62° N21DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 321
----------------------
Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.À choisir à partir de 11 licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00′ N.Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé".Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le "chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé"."
b)la partie II est remplacée par le texte suivant:"PARTIE II
Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautairesÀ pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d’un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l’existence d’un contrat valable liant l’armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l’obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l’entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l’économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.En cas de refus du visa mentionné ci-dessus, les autorités françaises communiquent ce refus, accompagné d’un avis motivé, à l’intéressé ainsi qu’à la Commission."
État du pavillonPêcheNombre de licencesNombre maximal de navires présents à tout moment
NorvègeHareng, au nord de 62° 00′ N2020
Îles FéroéMaquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N)1414
Hareng, au nord de 62° 00′ N2121
Hareng, III a44
Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)1515
Lingue et brosme2010
Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l’ouest de 12° 00′ O)2020
Lingue bleue1616
VenezuelaVivaneaux (eaux de la Guyane française)41p.m.
Requins (eaux de la Guyane française)4p.m.
----------------------
À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d’un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l’existence d’un contrat valable liant l’armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l’obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l’entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l’économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.En cas de refus du visa mentionné ci-dessus, les autorités françaises communiquent ce refus, accompagné d’un avis motivé, à l’intéressé ainsi qu’à la Commission."