Commission Regulation (EC) No 738/2007 of 28 June 2007 adjusting the delivery obligations for cane sugar to be imported under the ACP Protocol and the Agreement with India for the 2006/2007 delivery period
Règlement (CE) no 738/2007 de la Commissiondu 28 juin 2007adaptant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord avec l’Inde, pour la période de livraison 2006/2007LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3)., et notamment son article 31,considérant ce qui suit:(1)L’article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentielsJO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6). prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits relevant du code NC 1701, exprimées en équivalent sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde.(2)Ces quantités ont été fixées, pour la période de livraison 2006/2007, par le règlement (CE) no 81/2007 de la Commission du 29 janvier 2007 fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2006/2007JO L 21 du 30.1.2007, p. 3..(3)L’article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole ACP prévoit les modalités qui s’appliquent lorsqu’un État ACP ne remplit pas son engagement de livraison.(4)Les autorités compétentes du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, de Madagascar et de Trinidad-et-Tobago ont informé la Commission qu’elles ne seraient pas en mesure de livrer l’intégralité des quantités convenues et qu’elles ne souhaitaient pas disposer d’un délai supplémentaire pour la livraison.(5)Après consultation des États ACP concernés, il convient de réattribuer la quantité non livrée en vue de sa fourniture pendant la période de livraison 2006/2007.(6)Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 81/2007 et d’adapter les quantités des obligations de livraison pour la période 2006/2007, conformément à l’article 12, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 950/2006.(7)L’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 dispose que le paragraphe 1 dudit article ne s’applique pas à une quantité réattribuée conformément à l’article 7, paragraphe 1 ou 2, du protocole ACP. Il y a donc lieu d’importer avant le 30 juin 2007 la quantité réattribuée en application du présent règlement. Toutefois, étant donné que la décision relative à la réattribution a été prise tardivement et compte tenu du délai accordé pour déposer les demandes de certificats d’importation, il sera impossible de respecter le délai fixé. C’est pourquoi il convient que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006 s’applique également à la quantité réattribuée au titre du présent règlement.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: