Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information (Text with EEA relevance)
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- Règlement (CE) no 692/2008 de la Commissiondu 18 juillet 2008portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R0692, 28 juillet 2008
- Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0595, 18 juillet 2009
- Règlement (UE) no 566/2011 de la Commissiondu 8 juin 2011portant modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0566, 16 juin 2011
- Règlement (UE) no 459/2012 de la Commissiondu 29 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0459, 1 juin 2012
1) "véhicule hybride" signifie un véhicule équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes différents de stockage d'énergie (embarqués) pour assurer sa propulsion; 2) "véhicules conçus pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques" signifie des véhicules diesels dans la catégorie M 1 qui sont soit:a) des véhicules à usage spécial tels que définis par la directive 70/156/CEE possédant une masse de référence supérieure à 2000 kg;ou b) des véhicules possédant une masse de référence supérieure à 2000 kg et dont le nombre de places, incluant le conducteur, est supérieur ou égal à 7, à l'exclusion, à partir du1 , des véhicules de la catégorie Mer septembre 20121 G définis par la directive 70/156/CEE;ou c) des véhicules possédant une masse de référence supérieure à 1760 kg utilisés spécifiquement pour un usage commercial et conçus pour permettre l'utilisation de fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule;
3) "masse de référence" signifie la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse uniforme du conducteur de 75 kg, augmentée d'une masse uniforme de 100 kg; 4) "polluants gazeux" signifie les émissions dans les gaz d'échappement de monoxyde de carbone, d'oxydes d'azote, exprimées en équivalents de dioxyde d'azote (NO 2 ), et d'hydrocarbures;5) "particules" signifie des composants des gaz d'échappement qui sont éliminés des gaz d'échappement dilués à une température maximale de 325 K (52 °C) au moyen des filtres décrits dans la procédure d'essai pour vérifier les émissions moyennes au tuyau arrière d'échappement; 6) "émissions au tuyau arrière d'échappement" signifie l'émission de polluants gazeux et de particules; 7) "émissions par évaporation" signifie les vapeurs d'hydrocarbures échappées du circuit de carburant d'un véhicule autres que les émissions du tuyau arrière d'échappement; 8) "carter" signifie les espaces à l'intérieur ou à l'extérieur d'un moteur qui sont reliés au carter d'huile par des conduits internes ou externes par lesquels les gaz et les vapeurs peuvent s'échapper; 9) "système de diagnostic embarqué" signifie un système de contrôle des émissions qui a la capacité d'identifier le domaine probable de dysfonctionnement au moyen de codes de défaut stockés dans une mémoire d'ordinateur; 10) "dispositif d'invalidation" signifie tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu'elles se produisent lors du fonctionnement et de l'utilisation normaux des véhicules; 11) "dispositif de maîtrise de la pollution" signifie les composants d'un véhicule qui maîtrisent et/ou limitent les émissions au tuyau arrière d'échappement et les émissions par évaporation; 12) "dispositif d'origine de maîtrise de la pollution" signifie un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type couvert par la réception accordée pour le véhicule concerné; 13) "dispositif de rechange de maîtrise de la pollution" signifie un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type destiné à remplacer un dispositif d'origine de maîtrise de la pollution et qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique séparée suivant la définition de la directive 70/156/CEE; 14) "information sur la réparation et l'entretien des véhicules" signifie toute information nécessaire pour le diagnostic, l'entretien, l'inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, notamment toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information. Cette information comprend toutes les informations nécessaires sur les accessoires ou équipements de bord; 15) "opérateur indépendant" signifie des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l'entretien de véhicules à moteur, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d'équipements, d'outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d'information technique, des automobiles clubs, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif; 16) "biocarburants" signifie carburants liquides ou gazeux produits à partir de la biomasse et utilisés pour le transport; 17) "véhicule à carburant alternatif" signifie un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui est ou bien gazeux à la température et à la pression de l'air ou bien d'origine principalement non pétrolière; 18) "moteur à injection directe" signifie un moteur qui peut fonctionner dans un mode où le carburant est injecté dans l’air d’admission, après que l’air est passé à travers les soupapes d’admission.
a) le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule; b) le dispositif ne fonctionne pas au-delà des exigences du démarrage du moteur; ou c) les conditions sont substantiellement incluses dans les procédures d'essai pour vérifier les émissions par évaporation et les émissions moyennes au tuyau arrière d'échappement.
a) émissions au tuyau arrière d'échappement, y compris les cycles d'essai, les émissions à faible température ambiante, les émissions au ralenti, l'opacité des fumées, le fonctionnement correct et la régénération des systèmes de traitement consécutif; b) émissions par évaporation et émissions du carter; c) systèmes de diagnostic embarqués et performances en service des dispositifs de maîtrise de la pollution; d) durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, conformité en service, conformité de la production et contrôle technique; e) mesure des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant; f) véhicules hybrides et véhicules à carburant alternatif; g) extension des réceptions et exigences pour les petits constructeurs; h) équipements d'essai; et i) carburants de référence, comme l'essence, le gazole, les gaz et les biocarburants, tels que le bioéthanol, le biodiesel et le biogaz; j) mesure de la puissance du moteur.
a) une identification sans équivoque du véhicule; b) des manuels d’entretien, y compris les registres de réparation et d’entretien; c) des manuels techniques; d) des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures); e) les schémas de câblage; f) les codes de diagnostic d’anomalie (y compris les codes spécifiques des constructeurs); g) le numéro d’identification de calibrage du logiciel applicable à un type de véhicule; h) les renseignements fournis concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l’information fournie au moyen de ces outils et équipements; i) l’information technique et la surveillance bidirectionnelle ainsi que les données d’essai; et j) les unités de travail standard ou les plages de temps nécessaires pour les opérations de réparation et d’entretien, si elles sont communiquées aux concessionnaires et réparateurs officiels du constructeur directement ou via un tiers.
a) les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel; b) la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service; c) la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception; d) l'utilisation de dispositifs d'invalidation; et e) le refus d'accès aux informations.
a) modification du présent règlement conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3, aux fins de recalibrer les valeurs limites fondées sur la masse des particules figurant à l'annexe I du présent règlement, et introduction de valeurs limites fondées sur le nombre de particules figurant dans l'annexe précitée afin d'obtenir une large corrélation entre ces valeurs et les valeurs limites de masse pour l'essence et le gazole; b) adoption d'une procédure de mesure révisée pour les particules et d'une valeur limite pour le nombre de particules, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.
a) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V)".b) L'article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Article premier Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent: a) "véhicule" signifie tout véhicule à moteur tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE ayant une masse de référence supérieure à 2610 kg;b) "moteur" signifie la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE; c) "véhicule plus respectueux de l'environnement (EEV)" signifie un véhicule propulsé par un moteur qui respecte les valeurs limites d'émission à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I."
c) La section 1 de l'annexe I est remplacée par le texte suivant: "1. La présente directive s'applique au contrôle des gaz polluants et particules polluantes, de la durée des équipements de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en circulation ainsi que des systèmes de diagnostic embarqués de tous les véhicules à moteur, et aux moteurs définis à l'article 1 er à l'exception des moteurs des véhicules des catégories M1 , N1 , N2 et M2 pour lesquels la réception a été accordée au titre du règlement (CE) no 715/2007 .JO L 171 du 29.6.2007, p. 1 ."----------------------JO L 171 du 29.6.2007, p. 1 ."
directive 70/220/CEE, directive 72/306/CEE, directive 74/290/CEE, directive 77/102/CEE, directive 78/665/CEE, directive 80/1268/CEE, directive 83/351/CEE, directive 88/76/CEE, directive 88/436/CEE, directive 89/458/CEE, directive 91/441/CEE, directive 93/59/CEE, directive 93/116/CE, directive 94/12/CE, directive 96/44/CE, directive 96/69/CE, directive 98/69/CE, directive 98/77/CE, directive 1999/100/CE, directive 1999/102/CE, directive 2001/1/CE, directive 2001/100/CE, directive 2002/80/CE, directive 2003/76/CE, directive 2004/3/CE.
Valeurs limites | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Classe | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | |
M | — | Toutes | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 180 | — | 230 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 10 | |
N | I | RM ≤ | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 180 | — | 230 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 10 | |
II | 630 | 130 | — | 90 | — | 75 | 235 | — | 295 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 10 | |||
III | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 280 | — | 350 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 10 | |||
N | — | Toutes | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 280 | — | 350 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 10 |
Valeurs limites | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Classe | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | |
M | — | Tous | — | — | — | 6,0 × 10 | 6,0 × 10 | |||||||||
N | I | RM ≤ | — | — | — | 6,0 × 10 | 6,0 × 10 | |||||||||
II | — | — | — | 6,0 × 10 | 6,0 × 10 | |||||||||||
III | — | — | — | 6,0 × 10 | 6,0 × 10 | |||||||||||
N | — | Tous | — | — | — | 6,0 × 10 | 6,0 × 10 |
Masse des émissions par évaporation (g/essai) |
---|
2,0 |
Température d'essai 266 K (– | |||
---|---|---|---|
Catégorie de véhicules | Classe | ||
M | — | 15 | 1,8 |
N | I | 15 | 1,8 |
II | 24 | 2,7 | |
III | 30 | 3,2 | |
N | 30 | 3,2 |
1) À l'article 2, la phrase suivante est ajoutée après le dernier tiret: "S'il est fait référence, dans la présente directive, à une directive particulière ou à un règlement particulier, cela inclut également les mesures d'exécution." 2) Les mots "directive particulière" sont remplacés par les mots "directive particulière ou règlement particulier" dans les dispositions suivantes: article 2, premier tiret; article 2, neuvième tiret; article 2, dixième tiret; article 2, quatorzième tiret; article 3, paragraphe 1; article 3, paragraphe 4; article 4, paragraphe 1, point c); article 4, paragraphe 1, point d); article 5, paragraphe 5; article 6, paragraphe 3; article 7, paragraphe 2; article 13, paragraphe 4; article 13, paragraphe 5; annexe I, premier alinéa; annexe III, partie III; annexe IV, partie II, premier paragraphe; annexe V, section 1, point a); annexe V, section 1, point b); annexe V, section 1, point c); annexe VI, page 2 du certificat de réception CE d'un type de véhicule; annexe VII, paragraphe 1, section 4; annexe VII, note 1 de bas de page; annexe X, section 2.1; annexe X, section 3.3; annexe XI, appendice 4, signification des lettres: X; annexe XII, section B, point 2; annexe XIV, section 2, point a); annexe XIV, section 2, point c); annexe XIV, section 2, point d). 3) Les mots "directives particulières" sont remplacés par les mots "directives particulières ou règlements particuliers" dans les dispositions suivantes: article 2, huitième tiret; article 3, paragraphe 1; article 3, paragraphe 2; article 4, paragraphe 1, point a), premier et deuxième tirets; article 4, paragraphe 1, point b); article 4, paragraphe 3; article 5, paragraphe 4, troisième alinéa; article 5, paragraphe 6; article 8, paragraphe 2; article 8, paragraphe 2, point c); article 9, paragraphe 2; article 10, paragraphe 2; article 11, paragraphe 1; article 13, paragraphe 2; article 14, paragraphe 1, point i); liste des annexes: titre de l'annexe XIII; annexe I, premier alinéa; annexe IV, partie I, première et deuxième lignes; annexe IV, partie II, note 1 de bas de page du tableau; annexe V, section 1, point b); annexe V, section 3; annexe V, section 3, point a); annexe V, section 3, point b); annexe VI, points 1 et 2; annexe VI, page 2 du certificat de réception CE d'un type de véhicule; annexe X, section 2.2; annexe X, section 2.3.5; annexe X, section 3.5; titre de l'annexe XII; annexe XIV, section 1.1; annexe XIV, section 2, point c). 4) Les mots "ou règlement" sont ajoutés après le mot "directive" dans les dispositions suivantes: article 5, paragraphe 3, troisième alinéa; annexe IV, partie I, note X de bas de page du tableau; annexe VI, page 2 du certificat de réception CE d'un type de véhicule; annexe VII, paragraphe 1, section 2; annexe VII, paragraphe 1, section 3; annexe VII, paragraphe 1, section 4; annexe VIII, sections 1, 2, et sections 2.1, 2.2 et 3; annexe IX, page 2, pour les véhicules complets ou complétés de la catégorie M 1 , points 45, 46.1 et 46.2; annexe IX, page 2, pour les véhicules complets ou complétés des catégories M2 et M3 , points 45 et 46.1; annexe IX, page 2, pour les véhicules complets ou complétés des catégories N1 , N2 et N3 , points 45 et 46.1; annexe IX, page 2, pour les véhicules incomplets de la catégorie M1 , points 45 et 46.1; annexe IX, page 2, pour les véhicules incomplets des catégories M2 et M3 , points 45 et 46.1; annexe IX, page 2, pour les véhicules incomplets des catégories N1 , N2 et N3 , points 45 et 46.1; annexe X, note 2 de bas de page; annexe X, section 1.2.2; annexe XI, appendice 4, signification des lettres: N/A; annexe 15, titre du tableau;les mots "ou règlements" sont ajoutés après le mot "directives" dans les dispositions suivantes: annexe IX, page 2, pour les véhicules complets ou complétés de la catégorie M 1 ; annexe IX, page 2, pour les véhicules complets ou complétés des catégories M2 et M3 ; annexe IX, page 2, pour les véhicules complets ou complétés des catégories N1 , N2 et N3 ; annexe IX, page 2, pour les véhicules incomplets de la catégorie M1 ; annexe IX, page 2, pour les véhicules incomplets des catégories M2 et M3 ; annexe IX, page 2, pour les véhicules incomplets des catégories N1 , N2 et N3 ; annexe XV.5) À l'article 8, paragraphe 2, point c), les mots "ou règlement(s)" sont ajoutés après le mot "directive(s)". 6) À l'annexe IV, partie I, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par le texte suivant: Pour les véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2610 kg. À la demande du fabricant, peut s'appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas2840 kg.""Sujet N o de la directive/du règlementRéférence au Journal officiel Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 2. Émissions/Accès aux informations …/…/CE (CE) n o …/…L … du …, p. … X X X X ----------------------Pour les véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2610 kg. À la demande du fabricant, peut s'appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas2840 kg."7) À l'annexe IV, partie I, les points 11 et 39 sont supprimés. 8) À l'annexe VII, point 4, les mots "ou d'un règlement" sont ajoutés après les mots "dans le cas d'une directive". 9) À l'annexe VII, point 5, les mots "ou le dernier règlement" sont ajoutés après les mots "la dernière directive". 10) À l'annexe XI, appendice 1, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par le texte suivant: "Rubrique Objet N o de la directive/du règlementM 1 ≤2500 (1 ) kgM 1 >2500 (1 ) kgM 2 M 3 2 Émissions/Accès aux informations …/…/CE (CE) n o …/…Q G + Q G + Q" 11) À l'annexe XI, appendice 1, les points 11 et 39 sont supprimés. 12) À l'annexe XI, appendice 2, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par le texte suivant: "Rubrique Sujet N o de la directive/du règlementM 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 2 Émissions/Accès aux informations …/…/CE (CE) n o …/…A A A A" 13) À l'annexe XI, appendice 2, les points 11 et 39 sont supprimés. 14) À l'annexe XI, appendice 3, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par le texte suivant: "Rubrique Sujet N o de la directive/du règlementM 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 2 Émissions/Accès aux informations …/…/CE (CE) n o …/…Q Q Q" 15) À l'annexe XI, appendice 3, le point 11 est supprimé. 16) À l'annexe XI, appendice 4, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par le texte suivant: "Rubrique Sujet N o de la directive/du règlementGrue mobile de catégorie N 2 Émissions/Accès aux informations …/…/CE (CE) n o …/…N/A" 17) À l'annexe XI, appendice 4, le point 11 est supprimé.