Regulation (EC) No 680/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks
Modified by
  • Règlement (UE) no 670/2012 du Parlement européen et du Conseildu 11 juillet 2012modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie, 32012R0670, 31 juillet 2012
Règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2007déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 234 du 22.9.2005, p. 69., après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 26 octobre 2005 (JO C 272 E du 9.11.2006, p. 405), position commune du Conseil du 22 mars 2007 (JO C 103 E du 8.5.2007, p. 26) et position du Parlement européen du 23 mai 2007 (non encore parue au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 a souligné dans ses conclusions que des réseaux puissants et intégrés dans les secteurs de l'énergie et des transports constituent la clé de voûte du marché intérieur européen et qu'une meilleure utilisation des réseaux existants et l'achèvement des maillons manquants permettront d'accroître l'efficacité et la compétitivité et de garantir un niveau de qualité adéquat, ainsi que la réduction des points de saturation et, partant, une meilleure viabilité à long terme. Ces besoins s'inscrivent dans le cadre de la stratégie adoptée par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et régulièrement citée par la suite. (2)Le Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003 a approuvé une action européenne pour la croissance en invitant la Commission à réorienter les dépenses, s'il y a lieu, vers des investissements dans le capital physique, notamment les investissements dans l'infrastructure des réseaux transeuropéens dont les projets prioritaires représentent des éléments essentiels pour renforcer la cohésion du marché intérieur. (3)Les retards pouvant survenir dans la réalisation de connexions transeuropéennes performantes, en particulier les tronçons transfrontaliers, risqueraient de handicaper sérieusement la compétitivité de l'Union européenne, des États membres et des régions périphériques qui ne pourraient pas, ou ne pourraient plus, profiter pleinement des effets bénéfiques du marché intérieur. (4)Dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transportJO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., le coût pour achever le réseau transeuropéen de transport entre 2007 et 2020 a été estimé à 600 milliards EUR. Les investissements nécessaires pour les seuls projets prioritaires au sens de l'annexe III de ladite décision représentent près de 160 milliards EUR pour la période 2007-2013. (5)Pour atteindre ces objectifs, tant le Parlement européen que le Conseil ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer et d'adapter les instruments financiers au moyen d'un accroissement du niveau de cofinancement communautaire, en prévoyant la possibilité d'appliquer un taux de cofinancement communautaire plus élevé notamment pour des projets se distinguant par leur caractère transfrontalier, leur fonction de transit, ou par le franchissement d'obstacles naturels. (6)Conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la promotion du transport par voies navigables "Naïades" et eu égard au caractère durable des voies de navigation intérieures, les projets fluviaux devraient bénéficier d'une attention particulière. (7)Dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373., le Parlement européen a souligné l'importance stratégique que les réseaux de transport présentent pour le parachèvement du marché intérieur et pour le développement de relations plus étroites avec les pays candidats, précandidats ou appartenant au "cercle des amis". En outre, il a également exprimé sa volonté d'examiner des instruments de financement novateurs, tels que des garanties de prêt, des concessions européennes, des emprunts européens et un fonds de bonification de taux d'intérêt. (8)Avec les montants alloués aux réseaux transeuropéens dans les domaines des transports et de l'énergie (ci-après dénommés, respectivement, "RTE-T" et "RTE-E") conformément au cadre financier pluriannuel 2007-2013, il n'est pas possible de répondre à l'ensemble des besoins liés à la mise en œuvre des priorités établies dans la décision no 1692/96/CE (RTE-T) et la décision no 1364/2006/CE (RTE-E)Décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (JO L 262 du 22.9.2006, p. 1).. Par conséquent, en complément des financements nationaux publics et privés, il convient de concentrer ces ressources sur certaines catégories de projets procurant la plus grande valeur ajoutée aux réseaux dans leur ensemble, notamment les tronçons transfrontaliers — y compris les autoroutes de la mer — et les projets visant à l'élimination de goulets d'étranglement tels que les obstacles naturels, et ce afin de veiller à la continuité des infrastructures du RTE-T et du RTE-E. Afin de favoriser la mise en œuvre coordonnée de certains projets, des coordonnateurs européens pourraient être désignés conformément à l'article 17 bis de la décision no 1692/96/CE. (9)Étant donné que les investissements dans les projets prioritaires du RTE-T sont estimés à environ 250 milliards EUR et que le montant de référence financière européen qui est de 8013 millions EUR dans le domaine des transports pour la période 2007-2013 ne représente qu'une infime partie du budget nécessaire à la réalisation des projets prioritaires, la Commission devrait, avec l'aide de coordonnateurs européens lorsqu'ils sont désignés, mener des actions pour soutenir et coordonner les efforts des États membres visant à financer et à achever, conformément au calendrier prévu, le réseau de RTE-T prévu. La Commission devrait mettre en œuvre les dispositions relatives aux coordonnateurs européens visés dans la décision no 1692/96/CE. Elle devrait en outre étudier et tenter de résoudre, en coopération avec les États membres, le problème financier à long terme que posent la construction et l'exploitation de l'ensemble du RTE-T, étant donné que la phase de construction s'étend au moins sur deux périodes budgétaires de sept ans chacune et que la durée de vie prévue de la nouvelle infrastructure est d'au moins un siècle. (10)La décision no 1364/2006/CE identifie les objectifs, les priorités d'action et les projets d'intérêt commun pour développer les RTE-E, y compris les projets prioritaires, et accorde une priorité appropriée aux projets déclarés d'intérêt européen. Les investissements nécessaires pour permettre à tous les États membres de participer pleinement au marché intérieur et pour achever les interconnexions avec les pays voisins sont de l'ordre de 28 milliards EUR entre 2007 et 2013, pour les seuls projets prioritaires. (11)Le Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 a par ailleurs invité la Commission à continuer d'étudier la nécessité de créer un instrument de garantie communautaire spécifique destiné à couvrir certains risques postérieurs à la construction dans le cadre des projets de RTE-T. En ce qui concerne l'énergie, le Conseil européen a invité la Commission à réorienter, s'il y a lieu, les dépenses vers des investissements dans le capital physique afin de stimuler la croissance. (12)Le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéensJO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 16). représente déjà une avancée réelle, puisqu'il autorise pour les projets déclarés prioritaires un taux de financement plus élevé, porté à 20 %. Il reste néanmoins tributaire de règles de mise en œuvre qui requièrent une simplification et d'une enveloppe budgétaire dont les ressources sont limitées. Il apparaît donc nécessaire, en complément des financements nationaux publics et des financements privés, d'accroître le concours communautaire en termes à la fois de montant et de taux d'intervention en vue de renforcer l'effet de levier des fonds communautaires, permettant ainsi de réaliser les projets prioritaires arrêtés. (13)Par le présent règlement, il y a lieu d'instaurer un programme déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Ce programme, qui doit respecter le droit communautaire, notamment en matière d'environnement, devrait concourir au renforcement du marché intérieur et avoir un effet stimulant sur la compétitivité de la Communauté et la croissance en son sein. (14)Le concours financier communautaire au titre du budget des réseaux transeuropéens devrait, outre porter essentiellement sur les projets ou parties de projets présentant la plus forte valeur ajoutée européenne, tendre à inciter les intervenants à accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires visés dans les décisions no 1692/96/CE et no 1364/2006/CE. Il devrait aussi permettre de financer les autres projets d'infrastructures européens d'intérêt commun définis dans lesdites décisions. (15)Le concours financier communautaire est octroyé dans le but de développer des projets d'investissement dans les RTE-T et RTE-E, de fournir un engagement financier ferme, de mobiliser les investisseurs institutionnels et d'inciter à la formation de partenariats de financement entre secteur public et secteur privé. Dans le secteur de l'énergie, le concours financier vise principalement à aider à surmonter les obstacles financiers pouvant surgir lors de la préparation des projets et lors de leur développement préalable à la construction, et devrait être concentré sur les tronçons transfrontaliers des projets prioritaires et sur les interconnexions avec les pays voisins. (16)Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil du 4 juillet 2005 sur le déploiement du système européen de signalisation ferroviaire ERTMS/ETCS, la Commission a souligné l'importance d'assurer une migration rapide et coordonnée vers ce système afin d'assurer l'interopérabilité du RTE-T. À cette fin, un soutien communautaire ciblé et limité dans le temps est nécessaire, à la fois pour les équipements au sol et les équipements embarqués. (17)Pour certains projets, les États membres concernés peuvent être représentés par des organisations internationales. Pour certains projets, la Commission peut en confier l'exécution à des entreprises communes, au sens de l'article 171 du traité. Ces situations particulières nécessitent d'étendre la notion de bénéficiaire de la contribution financière communautaire aux fins du présent règlement. (18)Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque projet et d'accroître l'efficacité et la valeur du concours financier communautaire, ce concours peut prendre plusieurs formes: des subventions pour des études et des travaux, des subventions pour la rémunération de la mise à disposition, des bonifications d'intérêts, des garanties de prêt ou la participation à des fonds de capital-risque. Quelle que soit sa forme, le concours financier communautaire devrait être octroyé conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1). et de ses modalités d'exécution, sauf dans les cas où le présent règlement déroge expressément à ces règles. L'octroi de garanties de prêt et la participation à des fonds de capital-risque devraient être fondés sur les principes du marché et viser, à plus long terme, l'autofinancement. (19)Pour l'application du concours financier communautaire à des projets de grande envergure s'échelonnant sur plusieurs années, il convient de permettre un engagement de la Communauté sur une base pluriannuelle, différencié selon le projet financé et les crédits d'engagement autorisés annuellement. Seul un engagement financier ferme, attractif et liant la Communauté sur le long terme permettra de réduire les incertitudes liées à la réalisation de ces projets et de mobiliser les investisseurs tant publics que privés. Les projets s'inscrivant dans le programme pluriannuel figurent au sommet des priorités du développement du RTE-T visées dans la décision no 1692/96/CE et requièrent une action communautaire continue pour pouvoir être menés à bonne fin sans heurts et de manière efficace. (20)Il y a lieu d'encourager des formes, institutionnelles ou contractuelles, de financement public-privé ayant fait la preuve de leur efficacité, par le biais de garanties juridiques compatibles avec le droit de la concurrence et le marché intérieur, tout en diffusant les bonnes pratiques entre les États membres. (21)Une attention particulière devrait être apportée à la coordination efficace de l'ensemble des actions communautaires ayant une incidence sur les réseaux transeuropéens, notamment les financements issus des Fonds structurels et du Fonds de cohésion ainsi que les interventions de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée "BEI"). (22)Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée de sa mise en œuvre, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1., pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. (23)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 27.7.2006, p. 11).. (24)À la lumière des développements de chacune des composantes des RTE-T et des RTE-E et de leurs caractéristiques intrinsèques, et dans l'optique d'une gestion plus efficace, il est souhaitable de prévoir plusieurs règlements distincts pour les domaines couverts jusqu'à présent par le seul règlement (CE) no 2236/95. (25)Par le présent règlement, il y a lieu d'établir les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des RTE-T et des RTE-E conformément aux droit et politiques communautaires notamment en matière de concurrence, de protection de l'environnement, de santé, de développement durable, de passation des marchés publics et de mise en œuvre effective des politiques communautaires en matière d'interopérabilité. (26)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en œuvre des RTE-T et des RTE-E, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de coordonner les actions nationales, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...