Regulation (EC) No 680/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks
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- Règlement (UE) no 670/2012 du Parlement européen et du Conseildu 11 juillet 2012modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie, 32012R0670, 31 juillet 2012
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1) "projet d'intérêt commun": un projet ou une partie de projet reconnu d'intérêt commun pour la Communauté, dans le domaine des transports dans le cadre de la décision n o 1692/96/CE ou dans le domaine de l'énergie dans le cadre de la décision no 1364/2006/CE; 2) "projet prioritaire": dans le domaine des transports, un projet d'intérêt commun situé sur un axe, ou tout autre projet, cité à l'annexe III de la décision n o 1692/96/CE ou, dans le domaine de l'énergie, un projet d'intérêt commun considéré comme prioritaire pour la Communauté dans le cadre de la décision no 1364/2006/CE;3) "projet d'intérêt européen": dans le domaine de l'énergie, un projet à maturité qui est situé sur un axe prioritaire visé dans la décision n o 1364/2006/CE et qui est de nature transfrontalière ou qui a des incidences notables sur la capacité de transport transfrontalier;4) "partie de projet": toute activité indépendante financièrement, techniquement ou dans le temps, concourant à la réalisation d'un projet; 5) "tronçon transfrontalier": les tronçons transfrontaliers visés à l'article 19 ter de la décision no 1692/96/CE et les tronçons transfrontaliers assurant, via un pays tiers, la continuité d'un projet prioritaire entre deux États membres;6) "goulet d'étranglement": dans le domaine des transports, les obstacles en termes de vitesse et/ou de capacité qui ne permettent pas de garantir la continuité des flux de transport; 7) "bénéficiaire": un ou plusieurs États membres, des organisations internationales ou entreprises communes au sens de l'article 171 du traité, ou des entreprises ou organismes publics ou privés ayant l'entière responsabilité d'un projet et se proposant d'investir des fonds propres ou des fonds fournis par des tiers en vue de mettre en œuvre le projet; 8) "études": les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d'un projet, y compris les études préparatoires, de faisabilité, d'évaluation et de validation, et toute autre mesure d'appui technique, y compris les actions préalables aux travaux nécessaires à la définition et au développement complets d'un projet ainsi qu'à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier; 9) "travaux": l'achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, la réalisation des travaux de construction et d'installation relatifs à un projet, la réception des installations et le lancement d'un projet; 10) "coût du projet": le coût total des études ou des travaux directement liés et nécessaires à la réalisation d'un projet et supportés par un bénéficiaire; 11) "coût éligible": la partie du coût du projet prise en considération par la Commission pour le calcul du concours financier communautaire; 12) "instrument de garantie de prêt": une garantie accordée par la BEI en faveur d'une facilité de trésorerie de réserve accordée à des projets d'intérêt commun dans le domaine des transports. Il couvre les risques liés au service de la dette résultant du déficit de la demande et de la perte de revenus imprévue qui en découle durant la période initiale de mise en œuvre du projet. L'instrument de garantie de prêt n'est utilisé que pour les projets dont la viabilité financière est fondée, en tout ou partie, sur des recettes, des péages ou d'autres revenus provenant des usagers ou bénéficiaires ou de paiements effectués en leur nom; 13) "mécanismes de rémunération de la mise à disposition": des mécanismes de financement pour projets d'infrastructures, construites et exploitées par un investisseur privé qui reçoit des paiements périodiques après la phase de construction en rémunération du service d'infrastructure fourni. Le montant du paiement dépend du degré de réalisation des niveaux de prestations convenus contractuellement. La rémunération de la mise à disposition est versée pendant la durée du contrat passé entre l'autorité ayant adjugé le contrat et le promoteur du projet, et sert à couvrir les coûts de construction, de financement, d'entretien et d'exploitation; 14) "instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets": un instrument, commun à la Commission et à la BEI, qui apporte une valeur ajoutée en tant qu’intervention de l’Union, traite des situations non optimales pour l’investissement, dans lesquelles les projets ne reçoivent pas du marché un financement adéquat et procure de l’additivité en complétant ou attirant les financements des États membres ou du secteur privé. Il évite les distorsions de concurrence, cherche à assurer un effet multiplicateur et aligne les intérêts. L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets prend la forme d’un rehaussement du crédit en faveur des projets d’intérêt commun, atténue les risques liés au service de la dette d’un projet et le risque de crédit des détenteurs d’obligations, et il est uniquement utilisé pour des projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets; 15) "rehaussement du crédit": l’amélioration de la qualité de crédit de la dette liée au projet, par le biais d’une facilité subordonnée prenant la forme d’un instrument de dette de la BEI ou d’une garantie de la BEI ou des deux, soutenue par une contribution du budget de l’Union.
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a) les projets prioritaires; b) les projets destinés à éliminer les goulets d'étranglement, en particulier dans le cadre de projets prioritaires; c) les projets présentés ou soutenus conjointement par au moins deux États membres, en particulier ceux impliquant des tronçons transfrontaliers; d) les projets contribuant à la continuité du réseau et à l'optimisation de sa capacité; e) les projets contribuant à l'amélioration de la qualité de service offerte sur le RTE-T et qui favorisent, entre autres par le biais d'interventions sur les infrastructures, la sécurité et la sûreté des usagers et assurent l'interopérabilité entre les réseaux nationaux; f) les projets liés au développement et au déploiement des systèmes de gestion du trafic ferroviaire, routier, aérien, navigable intérieur, maritime et côtier qui garantissent l'interopérabilité entre les réseaux nationaux; g) les projets qui contribuent à l'achèvement du marché intérieur; et h) les projets qui contribuent au rééquilibrage entre les modes de transport privilégiant ceux qui sont les plus respectueux pour l'environnement, tels que les voies de navigation intérieure.
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a) au développement du réseau pour renforcer la cohésion économique et sociale en réduisant l'isolement des régions moins favorisées et insulaires de la Communauté; b) à l'optimisation de la capacité du réseau et l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, en particulier en ce qui concerne les projets comportant des tronçons transfrontaliers; c) à la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la diversification des sources d'approvisionnement énergétique et, en particulier, aux interconnexions avec les pays tiers; d) au raccordement des productions d'énergies renouvelables; et e) à la sûreté, la fiabilité et l'interopérabilité des réseaux interconnectés.
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a) la maturité du projet; b) l'effet de levier de l'intervention communautaire sur les financements publics et privés; c) la solidité du montage financier; d) les incidences socio-économiques; e) les conséquences pour l'environnement; f) la nécessité de surmonter les obstacles financiers; et g) la complexité du projet, par exemple celle liée à la nécessité de franchir un obstacle naturel.
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a) subventions pour des études ou des travaux; b) dans le domaine des transports, subventions pour des travaux dans le cadre de mécanismes de rémunération de la mise à disposition; c) bonifications d'intérêts sur les prêts accordés par la BEI ou d'autres organismes financiers publics ou privés; d) contribution financière au provisionnement et à la dotation de capital pour les garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de garantie de prêt. Ces garanties ne peuvent pas dépasser une durée de cinq ans après la date à laquelle le projet est mis en œuvre. À titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, la garantie peut être accordée pour une durée allant jusqu'à sept années. La contribution du budget général de l'Union européenne à l'instrument de garantie de prêt ne peut pas être supérieure à 500 millions EUR. La BEI contribue pour un montant équivalent. Le risque auquel la Communauté s'expose dans le cadre de l'instrument de garantie de prêt, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est limité au montant de la contribution communautaire à cet instrument et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union européenne. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI. Les principales modalités, conditions et procédures relatives à l'instrument de garantie de prêt sont fixées à l’annexe I. En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 200000000 EUR peut être redéployé au titre de la phase pilote de l’instrument de partage des risques concernant les emprunts obligataires pour le financement de projets dans le domaine des transports;e) participation de capital à risque en ce qui concerne les fonds d'investissement ou des entreprises financières comparables, ayant pour priorité de fournir des capitaux à risque pour des projets de réseaux transeuropéens et comprenant des investissements importants du secteur privé; cette participation de capital à risque ne doit pas dépasser 1 % des ressources budgétaires fixées à l'article 18; f) contribution financière aux activités, liées au projet, des entreprises communes; g) pendant une phase pilote en 2012 et 2013, contribution financière à la BEI en faveur du provisionnement et de la dotation de capital pour les instruments de dette ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Le risque auquel l’Union s’expose dans le cadre de l’instrument de partage des risques pour le financement de projets, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, n’excède en aucun cas le montant de la contribution de l’Union à cet instrument et ne s’étend pas au-delà de l’échéance du portefeuille sous-jacent aux facilités de rehaussement de crédit. Il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union. Le risque résiduel inhérent aux opérations relatives aux emprunts obligataires pour le financement de projets est toujours supporté par la BEI. Les principales modalités, conditions et procédures de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont fixées à l’annexe I bis . Les modalités et conditions détaillées de mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris en matière de partage des risques, de rémunération, de suivi et de contrôle, sont définies dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI. Cet accord de coopération est approuvé, selon leurs procédures respectives, par la Commission et par la BEI.En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 210000000 EUR, dont un montant pouvant atteindre200000000 EUR concernant des projets relatifs aux transports et un montant pouvant atteindre10000000 EUR concernant des projets relatifs à l’énergie, peut être redéployé au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, à partir des lignes budgétaires consacrées à l’instrument de garantie de prêt pour les projets relatifs au RTE-T visé à l’annexe I, et au RTE-E, respectivement.Outre les exigences relatives à la présentation de rapports établies au point 49 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et sans préjudice de toute autre exigence réglementaire en la matière, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les six mois pendant la phase pilote, un rapport sur la performance de l’instrument de partage des risques, y compris les conditions financières et le placement de toutes les émissions d’emprunts obligataires pour le financement de projets.Vu la durée limitée de la phase pilote, l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets peut réutiliser les intérêts et autres recettes perçues avant le 31 décembre 2013 pour de nouveaux instruments de dette et garanties à l’intérieur de la même facilité de partage des risques et pour des projets satisfaisant aux mêmes critères d’éligibilité, cela dans le but de maximiser le volume des investissements soutenus. Dans l’hypothèse où l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets n’est pas reconduit dans le prochain cadre financier pluriannuel, tous les fonds restants sont reversés dans le volet des recettes du budget général de l’Union.
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a) en ce qui concerne les études, 50 % du coût éligible, quel que soit le projet d'intérêt commun concerné; b) en ce qui concerne les travaux: -
i) pour les projets prioritaires dans le domaine des transports: -
20 % maximum du coût éligible, 30 % maximum du coût éligible pour les tronçons transfrontaliers, pour autant que les États membres concernés aient donné à la Commission toutes les garanties nécessaires sur la viabilité financière et sur le calendrier de mise en œuvre du projet;
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ii) pour les projets dans le domaine de l'énergie, 10 % maximum du coût éligible; iii) pour les projets dans le domaine des transports, autres que les projets prioritaires, 10 % maximum du coût éligible;
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c) en ce qui concerne le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS): -
i) pour les équipements au sol, 50 % maximum du coût éligible des études et des travaux; ii) pour les équipements embarqués: -
50 % maximum du coût éligible de développement et de réalisation des prototypes pour l'installation d'ERTMS sur du matériel roulant existant, à condition que le prototype soit certifié dans au moins deux États membres, 50 % maximum du coût éligible des équipements en série pour l'installation d'ERTMS sur du matériel roulant; la Commission fixe toutefois, dans le cadre du programme pluriannuel, un montant maximal d'intervention par unité de traction;
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d) pour les systèmes de gestion du trafic routier, aérien, navigable intérieur, maritime et côtier, 20 % maximum du coût éligible des travaux.
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a) annule, sauf dans des cas dûment justifiés, le concours financier accordé pour les projets ou parties de projets qui n'ont pas démarré dans les deux ans qui suivent la date de commencement du projet fixée dans les conditions d'octroi du concours; b) peut suspendre, réduire ou supprimer le concours financier: -
i) en cas d'irrégularité commise dans la mise en œuvre du projet ou d'une partie de projet, au regard des dispositions du droit communautaire; et ii) en cas de non-respect des conditions régissant l'octroi du concours financier, en particulier si une modification importante affectant la nature du projet ou les modalités de mise en œuvre a été apportée sans l'approbation de la Commission;
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c) peut, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, demander le remboursement du concours financier accordé, si dans les quatre ans qui suivent la date d'achèvement du projet fixée dans les conditions régissant l'octroi du concours, la mise en œuvre du projet ou de la partie de projet bénéficiant de ce concours n'a pas été achevée.
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a) lorsque cela est nécessaire, notamment à la suite de l'annulation, de la suppression ou de la réduction du concours financier ou de la demande de remboursement du concours; ou b) en cas de cumul de concours financiers communautaires pour une partie d'un projet.
INSTRUMENT DE GARANTIE DE PRÊT POUR LES PROJETS RELATIFS AU RTE-TRANSPORT | |||||||||||||||
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Le prix des garanties dans le cadre de l'instrument de garantie de prêt, fondé sur la marge de risque et la couverture de tous les coûts administratifs de l'instrument de garantie qui sont liés au projet, est déterminé conformément aux règles et critères habituels de la BEI en la matière. | |||||||||||||||
Les demandes de couverture de risques au titre de l'instrument de garantie de prêt sont adressées à la BEI conformément à la procédure de demande habituelle de la BEI. | |||||||||||||||
La BEI est chargée de la procédure de contrôle préalable aux plans financier, technique, juridique et des risques et décide de l'octroi d'une garantie au titre de l'instrument de garantie de prêt conformément à ses règles et critères habituels, dont la qualité des propositions individuelles, la solvabilité des emprunteurs, l'acceptabilité des conditions et la demande du marché. | |||||||||||||||
Les modalités d'établissement des rapports annuels relatifs à la mise en œuvre de l'instrument de garantie de prêt sont fixées d'un commun accord par la Commission et la BEI. |
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RTE-T: -
2012: jusqu’à 100000000 EUR, 2013: jusqu’à un montant cumulé de 200000000 EUR,
à réallouer à partir des crédits RTE-T destinés à l’instrument de garantie de prêt en faveur des projets RTE-T visés à l’annexe I qui n’ont pas été dépensés. -
RTE-E: 2013: jusqu’à 10000000 EUR.
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1) afin d’effectuer un provisionnement des risques portant, sur la base d’une position de première perte, sur les facilités subordonnées du portefeuille du projet éligible, conformément aux règles en la matière de la BEI et à une évaluation de risques effectuée par elle selon les procédures qui lui sont applicables, 2) afin de couvrir les coûts éligibles liés non pas au projet mais à l’établissement et à la gestion de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris à son évaluation.