Council Regulation (EC) No 676/2007 of 11 June 2007 establishing a multiannual plan for fisheries exploiting stocks of plaice and sole in the North Sea
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  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
  • Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2018établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil, 32018R0973, 16 juillet 2018
Règlement (CE) no 676/2007 du Conseildu 11 juin 2007établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord CHAPITRE IOBJET ET OBJECTIF
Article premierObjet1.Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant les stocks de plie et de sole qui peuplent la mer du Nord.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "mer du Nord" la zone maritime délimitée par le Conseil international pour l'exploration de la mer comme la sous-zone IV.
Article 2Limites biologiques sûres1.Aux fins du présent règlement, les stocks de plie et de sole sont réputés se situer dans des limites biologiques sûres les années pendant lesquelles, selon l'avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche, l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:a)la biomasse féconde du stock de plie excède 230000 tonnes;b)le taux moyen de mortalité par pêche du stock de plie est inférieur à 0,6 par an pour les poissons âgés de 2 à 6 ans;c)la biomasse féconde du stock de sole excède 35000 tonnes;d)le taux moyen de mortalité par pêche du stock de sole est inférieur à 0,4 par an pour les poissons âgés de 2 à 6 ans.2.Si le CSTEP émet un avis selon lequel il conviendrait d'utiliser d'autres niveaux de biomasse et d'autres taux de mortalité par pêche pour définir les limites biologiques sûres, la Commission proposera de modifier le paragraphe 1.
Article 3Objectifs du plan pluriannuel pendant la première phase1.Le plan pluriannuel garantit, pendant la première phase, le retour des stocks de plie et de sole dans des limites biologiques sûres.2.L'objectif défini au paragraphe 1 est atteint par une réduction de 10 % par an du taux de mortalité halieutique de la plie et de la sole, avec une variation maximale des TAC de 15 % par an jusqu'à ce que des niveaux biologiques sûrs soient atteints pour les deux stocks.
Article 4Objectifs du plan pluriannuel pendant la deuxième phase1.Le plan pluriannuel garantit, pendant sa deuxième phase, l'exploitation des stocks de plie et de sole sur la base de la production maximale équilibrée.2.L'objectif défini au paragraphe 1 est atteint tout en maintenant le taux de mortalité par pêche de la plie à un niveau supérieur ou égal à 0,3 pour les poissons âgés de 2 à 6 ans.3.L'objectif défini au paragraphe 1 est atteint tout en maintenant le taux de mortalité par pêche de la sole à un niveau supérieur ou égal à 0,2 pour les poissons âgés de 2 à 6 ans.
Article 5Dispositions transitoires1.S'il est constaté pendant deux années de suite que les stocks de plie et de sole sont revenus dans des limites biologiques sûres, le Conseil décide, sur la base d'une proposition de la Commission, d'une modification de l'article 4, paragraphes 2 et 3, et d'une modification des articles 7, 8 et 9, qui, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CSTEP, permettront l'exploitation des stocks à un taux de mortalité par pêche compatible avec la production maximale équilibrée.2.La proposition de révision de la Commission s'accompagne d'une étude d'impact complète et tient compte de l'avis du Conseil consultatif régional de la mer du Nord.

CHAPITRE IITOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES
Article 6Fixation des totaux admissibles des captures (TAC)Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des TAC qui s'appliqueront l'année suivante aux stocks de plie et de sole en mer du Nord conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement.
Article 7Procédure de fixation du TAC pour la plie1.Le Conseil adopte le TAC pour la plie au niveau de captures le plus élevé des TAC suivants, d'après l'évaluation scientifique effectuée par le CSTEP:a)TAC dont l'application se traduira, pendant l'année où il s'applique, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux estimé de mortalité par pêche de l'année précédente;b)TAC dont l'application se traduira, pendant l'année où il s'applique, par un taux de mortalité par pêche de 0,3 pour les poissons âgés de 2 à 6 ans.2.Dans les cas où l'application du paragraphe 1 se traduit par un TAC supérieur de plus de 15 % au TAC de l'année précédente, le Conseil adopte un TAC supérieur de 15 % à celui de ladite année.3.Dans les cas où l'application du paragraphe 1 se traduit par un TAC inférieur de plus de 15 % au TAC de l'année précédente, le Conseil adoptera un TAC inférieur de 15 % à celui de ladite année.
Article 8Procédure de fixation du TAC pour la sole1.Le Conseil adopte le TAC pour la sole au niveau de captures le plus élevé des TAC suivants, d'après l'évaluation scientifique effectuée par le CSTEP:a)TAC dont l'application se traduira par un taux de mortalité par pêche de 0,2 pour les poissons âgés de 2 à 6 ans pendant l'année où il s'applique;b)TAC dont l'application se traduira, pendant l'année où il s'applique, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux estimé de mortalité par pêche de l'année précédente.2.Dans les cas où l'application du paragraphe 1 se traduit par un TAC supérieur de plus de 15 % au TAC de l'année précédente, le Conseil adopte un TAC supérieur de 15 % à celui de ladite année.3.Dans les cas où l'application du paragraphe 1 se traduit par un TAC inférieur de plus de 15 % au TAC de l'année précédente, le Conseil adopte un TAC inférieur de 15 % à celui de ladite année.
CHAPITRE IIILIMITATION DE L'EFFORT DE PÊCHE
Article 9Limitation de l'effort de pêche1.Les TAC visés au chapitre II sont assortis d'un régime de limitation de l'effort de pêche établi dans la législation communautaire.2.Chaque année, sur proposition de la Commission, le Conseil décide à la majorité qualifiée d'un ajustement du niveau maximal de l'effort de pêche disponible pour les flottes dont une part importante des débarquements est constituée par des plies, des soles, ou les deux, ou lorsque des rejets en mer importants sont faits et sous réserve du régime de limitation de l'effort de pêche visé au paragraphe 1.3.La Commission demande au CSTEP de prévoir le niveau maximal de l'effort de pêche nécessaire pour effectuer des captures de plies et de soles égales à la part de la Communauté européenne dans les TAC établis conformément à l'article 6. Cette demande est formulée compte tenu des autres dispositions législatives communautaires pertinentes régissant les conditions de pêche des quotas.4.L'adaptation annuelle du niveau maximal de l'effort de pêche visé au paragraphe 2 est opérée compte tenu de l'avis du CSTEP rendu conformément au paragraphe 3.5.La Commission demande chaque année au CSTEP d'établir un rapport sur le niveau annuel de l'effort de pêche des navires capturant des plies et des soles, ainsi qu'un rapport sur les types d'engins de pêche utilisés dans ces pêcheries.6.Nonobstant le paragraphe 4, l'effort de pêche n'augmente pas au-delà du niveau alloué en 2006.7.Les États membres dont les quotas sont inférieurs à 5 % de la part de la Communauté européenne dans les TAC de plie et de sole sont exemptés du régime de gestion de l'effort.8.Un État membre concerné par les dispositions du paragraphe 7 qui procède à un éventuel échange de quotas de sole ou de plie sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, à la suite duquel la somme des quotas alloués à cet État membre et la quantité de sole ou de plie transférée seraient supérieures à 5 % de la part de la Communauté européenne dans les TAC, est soumis au régime de gestion de l'effort.9.L'effort de pêche déployé par les navires pour lesquels la plie ou la sole représente une part importante des captures et qui battent pavillon d'un État membre concerné par les dispositions du paragraphe 7 n'augmente pas au-delà du niveau autorisé en 2006.
CHAPITRE IVCONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
Article 10Messages relatifs à l'effort de pêche1.Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires opérant dans la zone. Les navires équipés de systèmes de surveillance conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satelliteJO L 333 du 20.12.2003, p. 17. sont exclus de ces exigences d'appel radio.2.Afin de garantir le respect des obligations visées au paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.
Article 11Marge de tolérance1.Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10)., la marge de tolérance autorisée dans l'estimation de la quantité exprimée en kilogrammes de poids vif de chaque plie et de chaque sole détenue à bord d'un navire ayant navigué en mer du Nord est de 8 % du chiffre figurant dans le journal de bord. Si la législation communautaire n'indique aucun facteur de conversion, le facteur de conversion adopté par l'État membre dont le navire bat pavillon s'applique.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux espèces d'organismes aquatiques dont la quantité détenue à bord est inférieure à 50 kg.
Article 12Pesage des débarquementsLes autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que toutes les quantités de sole supérieures à 300 kg ou toutes les quantités de plie supérieures à 500 kg, capturées en mer du Nord, soient pesées avant la vente à l'aide d'une balance dont la précision est certifiée.
Article 13Notification préalableLe capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a navigué en mer du Nord et qui souhaite débarquer une quantité de plie ou de sole dans un port ou dans un lieu de débarquement d'un pays tiers communique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au moins vingt-quatre heures avant le débarquement dans un pays tiers, les informations suivantes:a)le nom du port ou du lieu de débarquement;b)l'heure d'arrivée estimée au port ou sur le lieu de débarquement;c)les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.La notification peut également être faite par un représentant du capitaine du navire de pêche.
Article 14Arrimage séparé de la plie et de la sole1.Il est interdit de détenir à bord d'un navire communautaire une quantité de plie ou de sole mélangée à toute autre espèce d'organisme marin, dans quelque conteneur que ce soit.2.Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de plie et de sole détenues à bord.
Article 15Transport de sole et de plie1.Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de plie de plus 500 kg ou toute quantité de sole de plus de 300 kg capturée dans la zone géographique visée à l'article 1er, paragraphe 2, et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement, à l'aide d'une balance dont la précision est certifiée.2.Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, les quantités de plie de plus de 500 kg et les quantités de sole de plus de 300 kg qui sont transportées vers un lieu autre que le lieu de débarquement sont accompagnées de la déclaration prévue à l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. La dérogation prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.
Article 16Interdiction des transbordements de sole et de plieUn navire de pêche communautaire qui navigue en mer du Nord ne transborde aucune quantité de sole ou de plie dans un autre navire.
CHAPITRE VSUIVI
Article 17Évaluation des mesures de gestion1.Sur la base des avis émanant du CSTEP, la Commission évalue l'impact des mesures de gestion sur les stocks concernés et sur les pêcheries correspondantes au cours de la deuxième année d'application du présent règlement et au cours de chacune des années suivantes.2.La Commission demande l'avis scientifique du CSTEP sur le rythme des progrès accomplis par rapport aux objectifs du plan pluriannuel au cours de la troisième année d'application du présent règlement, puis tous les trois ans pendant toute la durée d'application du présent règlement. Le cas échéant, la Commission propose des mesures appropriées et le Conseil décide, à la majorité qualifiée, d'arrêter d'autres mesures pour atteindre les objectifs fixés aux articles 3 et 4.
Article 18Circonstances particulièresSi le CSTEP signale que le stock reproducteur de plie, celui de sole, ou les deux souffrent d'une capacité de reproduction réduite, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, d'un TAC pour la plie inférieur à celui prévu à l'article 7, d'un TAC pour la sole inférieur à celui prévu à l'article 8, et de niveaux d'effort de pêche inférieurs à ceux prévus à l'article 9.
CHAPITRE VIDISPOSITIONS FINALES
Article 19Assistance dans le cadre du Fonds européen pour la pêche1.Pendant la première phase prévue à l'article 3 du présent règlement, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002, et aux fins de l'article 21, point a), sous i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêcheJO L 223 du 15.8.2006, p. 1..2.Pendant la deuxième phase prévue à l'article 4 du présent règlement, le plan pluriannuel est réputé être un plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002, et aux fins de l'article 21, point a), sous iv), du règlement (CE) no 1198/2006.
Article 20Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.