Commission Regulation (EC) No 551/2007 of 22 May 2007 amending and correcting Regulation (EC) No 952/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system
Règlement (CE) no 551/2007 de la Commissiondu 22 mai 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3)., et notamment son article 40, paragraphe 1, points a), b) et d),considérant ce qui suit:(1)L'article 6, point 3, du règlement (CE) no 952/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. définit la production des entreprises aux fins de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre dans le cas particulier d'un contrat de travail à façon par une entreprise pour le compte d'une autre entreprise. Les quantités ainsi produites sont considérées, sous certaines conditions, comme étant la production du commettant, notamment lorsque la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs. Cette disposition doit être adaptée à la lumière de l'article 3 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 119/2007 (JO L 37 du 9.2.2007, p. 3)., qui prévoit un retrait préventif applicable à la part de la production produite aux titres des quotas qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 dudit article. Cette mesure vise à inciter les entreprises productrices de sucre à réduire volontairement leur production durant la campagne de commercialisation 2006/2007. Il importe également de modifier la définition de la production visée à l'article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 952/2006, de sorte que les producteurs ne soient pas dissuadés de réduire leur production. Il convient donc que la définition de la production au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 se réfère à la somme des seuils de retrait préventif et non à la somme des quotas.(2)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 dispose que l'obligation qui incombe aux entreprises d'établir les prix mensuels s'applique au sucre soumis à quota et au sucre hors quota. Or, cette distinction n'est pas pertinente dans le cas des raffineries, étant donné que leur activité, qui consiste à raffiner le sucre importé, ne dépend pas de l'attribution de quotas. Le fait que la distinction entre le sucre soumis à quota et le sucre hors quota ne s'applique pas en l'occurrence doit être explicitement précisé afin d'éviter toute confusion.(3)Pour le sucre réservé à des fins industrielles, le système de notification des prix établi conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 318/2006 ne doit porter que sur des transactions d'un volume minimum, étant donné qu'il n'est guère intéressant d'établir un indicateur de prix pour des transactions portant sur des quantités insignifiantes. Il convient donc de fixer un seuil minimal pour l'application de l'exigence concernant l'établissement et la communication à la Commission des prix d'achat moyens mensuels.(4)L'application des dispositions provisoires relatives à la transmission des données de prix à la Commission, figurant à l'article 15 du règlement (CE) no 952/2006, doit être étendue au premier trimestre 2008 pour permettre l'élaboration d'un rapport sur le fonctionnement du système et la mise en œuvre ultérieure d'un système informatisé.(5)Les montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose conformément à l'article 8, paragraphe 3 et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 font partie des recettes propres des Communautés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennesJO L 253 du 7.10.2000, p. 42.. Il convient de fixer la date de notification de ces montants au débiteur afin de déterminer la date de l'établissement du droit de la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des CommunautésJO L 130 du 31.5.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1)..(6)Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 318/2006, une taxe à la production est perçue à chaque campagne de commercialisation à partir de la campagne 2007/2008 sur le quota alloué à la campagne de commercialisation concernée. La taxe à la production fait partie des ressources propres conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) de la décision 2000/597/CE, Euratom. Il convient de fixer la date de notification de ces montants au débiteur afin de déterminer la date de l'établissement du droit de la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.(7)Il est nécessaire de rectifier l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, qui renvoie erronément à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement au lieu de l'article 3, paragraphe 1.(8)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 952/2006 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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