Commission Regulation (EC) No 551/2007 of 22 May 2007 amending and correcting Regulation (EC) No 952/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system
Règlement (CE) no 551/2007 de la Commissiondu 22 mai 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3)., et notamment son article 40, paragraphe 1, points a), b) et d),considérant ce qui suit:(1)L'article 6, point 3, du règlement (CE) no 952/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. définit la production des entreprises aux fins de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre dans le cas particulier d'un contrat de travail à façon par une entreprise pour le compte d'une autre entreprise. Les quantités ainsi produites sont considérées, sous certaines conditions, comme étant la production du commettant, notamment lorsque la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs. Cette disposition doit être adaptée à la lumière de l'article 3 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 119/2007 (JO L 37 du 9.2.2007, p. 3)., qui prévoit un retrait préventif applicable à la part de la production produite aux titres des quotas qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 dudit article. Cette mesure vise à inciter les entreprises productrices de sucre à réduire volontairement leur production durant la campagne de commercialisation 2006/2007. Il importe également de modifier la définition de la production visée à l'article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 952/2006, de sorte que les producteurs ne soient pas dissuadés de réduire leur production. Il convient donc que la définition de la production au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 se réfère à la somme des seuils de retrait préventif et non à la somme des quotas.(2)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 dispose que l'obligation qui incombe aux entreprises d'établir les prix mensuels s'applique au sucre soumis à quota et au sucre hors quota. Or, cette distinction n'est pas pertinente dans le cas des raffineries, étant donné que leur activité, qui consiste à raffiner le sucre importé, ne dépend pas de l'attribution de quotas. Le fait que la distinction entre le sucre soumis à quota et le sucre hors quota ne s'applique pas en l'occurrence doit être explicitement précisé afin d'éviter toute confusion.(3)Pour le sucre réservé à des fins industrielles, le système de notification des prix établi conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 318/2006 ne doit porter que sur des transactions d'un volume minimum, étant donné qu'il n'est guère intéressant d'établir un indicateur de prix pour des transactions portant sur des quantités insignifiantes. Il convient donc de fixer un seuil minimal pour l'application de l'exigence concernant l'établissement et la communication à la Commission des prix d'achat moyens mensuels.(4)L'application des dispositions provisoires relatives à la transmission des données de prix à la Commission, figurant à l'article 15 du règlement (CE) no 952/2006, doit être étendue au premier trimestre 2008 pour permettre l'élaboration d'un rapport sur le fonctionnement du système et la mise en œuvre ultérieure d'un système informatisé.(5)Les montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose conformément à l'article 8, paragraphe 3 et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 font partie des recettes propres des Communautés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennesJO L 253 du 7.10.2000, p. 42.. Il convient de fixer la date de notification de ces montants au débiteur afin de déterminer la date de l'établissement du droit de la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des CommunautésJO L 130 du 31.5.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1)..(6)Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 318/2006, une taxe à la production est perçue à chaque campagne de commercialisation à partir de la campagne 2007/2008 sur le quota alloué à la campagne de commercialisation concernée. La taxe à la production fait partie des ressources propres conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) de la décision 2000/597/CE, Euratom. Il convient de fixer la date de notification de ces montants au débiteur afin de déterminer la date de l'établissement du droit de la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.(7)Il est nécessaire de rectifier l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, qui renvoie erronément à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement au lieu de l'article 3, paragraphe 1.(8)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 952/2006 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 952/2006 est modifié comme suit:1)À l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs ou, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 493/2006 de la CommissionJO L 89 du 28.3.2006, p. 11.".
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JO L 89 du 28.3.2006, p. 11."2)L'article 13 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"La distinction entre sucre soumis à quota et sucre hors quota ne s'applique pas aux raffineries."b)Le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.Les dispositions établies aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux transformateurs dont les achats de sucre ne dépassent pas 2000 tonnes par année civile."3)À l'article 15, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Au plus tard le 20 octobre 2006, le 20 janvier 2007, le 20 avril 2007 et le 20 juillet 2007, le 20 octobre 2007, le 20 janvier 2008 et le 20 avril 2008, les entreprises agréées conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement ainsi que les transformateurs agréés conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 communiquent à la Commission les prix établis conformément à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement au cours des trois mois précédents."4)L'intitulé du chapitre V est remplacé par le texte suivant:"CHAPITRE VQUOTAS ET TAXE À LA PRODUCTION"5)À l’article 18, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.Les États membres communiquent à la Commission la date limite pour le paiement du montant unique visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dans les dix jours ouvrables suivant la date de fixation dudit délai.Les États membres notifient à chaque entreprise sucrière concernée le montant dont elle est redevable au moins un mois avant la date limite visée au premier alinéa et au plus tard le 31 janvier 2008."6)À l’article 19, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.Les États membres communiquent à la Commission la date limite visée au paragraphe 2 dans les dix jours ouvrables suivant la date de fixation dudit délai.Les États membres notifient à chaque entreprise d'isoglucose concernée, le montant dont elle est redevable, au moins un mois avant la date limite visée au paragraphe 2 et au plus tard le 30 novembre de la campagne de commercialisation à partir de laquelle le quota est attribué."7)L'article 20 bis suivant est inséré:"Article 20 bisTaxe à la productionÀ compter de la campagne de commercialisation 2007/2008, le 31 janvier de chaque année au plus tard, les États membres notifient à chaque producteur de sucre et d'isoglucose agréé la taxe à la production dont il est redevable au titre de la campagne de commercialisation en cours."8)À l'article 21, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"Avant le 20 de chaque mois, chaque fabricant de sucre ou raffinerie agréé communique à l'organisme compétent de l'État membre où a lieu la production ou le raffinage, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucres et de sirops visés à l'article 3, paragraphe 1, points a), b), c) et d)."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 mai 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission