Commission Regulation (EC) No 498/2007 of 26 March 2007 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund
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Règlement (UE) no 1249/2010 de la Commissiondu 22 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 498/2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche, 32010R1249, 23 décembre 2010
Règlement (CE) no 498/2007 de la Commissiondu 26 mars 2007portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêcheLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêcheJO L 223 du 15.8.2006, p. 1., et notamment son article 102,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1198/2006 (ci-après dénommé le règlement de base) remplace les règlements (CE) no 1263/1999 du ConseilJO L 161 du 26.6.1999, p. 54. et (CE) no 2792/1999 du ConseilJO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 485/2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1). en tenant compte des dernières évolutions dans le domaine de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures. Il y a lieu, en conséquence, d'établir les modalités d'exécution du règlement de base.(2)Il convient d'arrêter les modalités pour la présentation des programmes opérationnels. Pour faciliter l’établissement des programmes opérationnels ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il y a lieu de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base, notamment, des dispositions figurant à l’article 20 du règlement de base.(3)En ce qui concerne le soutien aux mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire, il importe que les États membres présentent dans leurs programmes opérationnels les méthodes de calcul des primes.(4)Pour ce qui est de la possibilité, prévue à l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base, selon laquelle la réduction de puissance du moteur peut être atteinte par un groupe de navires, il convient de préciser les conditions de ladite possibilité.(5)Il y a lieu de définir certains termes se rapportant à l'aquaculture ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture afin de garantir une compréhension uniforme de ces termes.(6)Pour ce qui est du soutien aux investissements productifs dans l'aquaculture et aux investissements liés au traitement et à la commercialisation, il importe que les États membres détaillent, dans leurs programmes opérationnels, les moyens utilisés pour que la priorité soit accordée aux microentreprises et aux petites entreprises.(7)En ce qui concerne le soutien aux mesures de santé animale, il convient d'établir les modalités permettant d'assurer le respect de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14..(8)Pour ce qui est du soutien aux mesures d'intérêt commun, il est nécessaire de définir les dépenses admissibles.(9)Pour les zones de pêche visées à l'article 43 du règlement de base, il importe de préciser les conditions de leur sélection.(10)Il y a lieu que la mise en œuvre des partenariats public-privé bénéficiant d'aides au titre de l'article 45 du règlement de base s'effectue selon certaines modalités.(11)En ce qui concerne le soutien au développement durable des zones de pêche, il convient que les groupes soient sélectionnés selon des procédures transparentes, de manière à garantir que les stratégies de développement local retenues pour bénéficier d’une aide soient à la fois appropriées et de grande qualité.(12)Il est nécessaire d’arrêter des règles communes à plusieurs mesures. Afin de mieux cibler les actions d’investissement, il convient notamment de publier un ensemble de règles communes en matière de définition des dépenses admissibles.(13)Afin de garantir une large diffusion des informations relatives aux possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer, en prenant en considération le principe de proportionnalité, le contenu minimal des actions d'information requises pour informer les bénéficiaires potentiels des financements disponibles proposés conjointement par la Communauté et les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen pour la pêche (FEP); dans ce cadre, il convient notamment d'exiger la publication des procédures que les bénéficiaires potentiels doivent suivre pour introduire une demande de financement ainsi que des critères de sélection appliqués.(14)Pour améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation de l'aide fournie par le FEP, il convient que les États membres publient chaque année, par voie électronique ou autre, la liste des bénéficiaires, l'intitulé des opérations et le montant du financement public alloué aux opérations. Le fait de porter ces informations à la connaissance du public vise à rendre plus transparente l'action de la Communauté pour ce qui est du développement du secteur de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures, à permettre la bonne gestion financière des fonds publics engagés, et notamment à mieux contrôler l'utilisation de l'argent public, et à éviter toute distorsion de concurrence entre les bénéficiaires des mesures du FEP. Compte tenu de l'importance primordiale des objectifs poursuivis, il convient, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, une telle publication n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique aux fins de la prévention des irrégularités.(15)Pour garantir une meilleure application des mesures d'information et permettre un échange d'informations accru entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les stratégies d'information et de publicité et leurs résultats, des personnes de contact responsables des actions d'information et de publicité doivent être désignées.(16)Sur la base de l'expérience acquise lors de la période de programmation 2000-2006, il est nécessaire d'établir précisément les conditions que doivent remplir les instruments d’ingénierie financière pour être financés au titre d'un programme opérationnel.(17)En application de l'article 59 du règlement de base et à la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de déterminer les obligations qui incombent aux autorités de gestion en ce qui concerne les bénéficiaires durant la phase conduisant à la sélection et à l'approbation des opérations à financer, les aspects sur lesquels doivent porter les vérifications des dépenses déclarées par les bénéficiaires, y compris les vérifications administratives des demandes de remboursement et les vérifications des opérations sur place, ainsi que les conditions à respecter lors de la réalisation de vérifications sur place par échantillonnage.(18)Il convient également de spécifier de manière détaillée les informations à inclure dans les pièces comptables relatives aux opérations, ainsi que celles à conserver en tant que données sur la mise en œuvre que les autorités de gestion doivent enregistrer, conserver et transmettre à la Commission à la demande de cette dernière.(19)Pour permettre un contrôle approprié des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée adéquate.(20)Le contrôle des opérations est réalisé sous la responsabilité de l'autorité d'audit. Afin que les contrôles aient une portée et une efficacité adéquates et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils doivent remplir.(21)En ce qui concerne l'échantillonnage des opérations à contrôler, l'expérience a montré qu'il était nécessaire de définir de manière détaillée les règles que l'autorité d'audit doit respecter pour établir ou approuver la méthode d'échantillonnage, y compris certains critères techniques à appliquer dans le cas d'un échantillon statistique aléatoire et les facteurs à prendre en compte pour un échantillon complémentaire.(22)Afin de simplifier et d'harmoniser les normes afférentes à l'élaboration et à la présentation de la stratégie d'audit, du rapport annuel de contrôle et des déclarations de clôture, dont l'autorité d'audit est responsable conformément à l'article 61 du règlement de base, il y a lieu de définir le contenu de ces documents de manière détaillée et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.(23)Pour garantir l'application optimale de l'article 87 du règlement de base relatif à la disponibilité des documents et au droit d'accès de la Cour des comptes et de la Commission à l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits, il importe que les autorités de gestion veillent à ce que les informations relatives à l'identité et à la localisation des organismes détenant les pièces justificatives soient facilement disponibles et que lesdites pièces soient fournies sur simple demande à une liste minimale de personnes et d'organismes. À cette même fin, il convient de déterminer quels supports de données peuvent être considérés comme généralement acceptés pour conserver ces documents. Il y a lieu, à cet effet, que les autorités nationales établissent les procédures nécessaires pour garantir la conformité des documents conservés avec les originaux, le cas échéant, et leur fiabilité à des fins d'audit.(24)Afin d'harmoniser les normes afférentes à la certification des dépenses et à la préparation des demandes de paiement, il convient de définir le contenu des certificats et des demandes concernés et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés. Il y a lieu d'établir des procédures détaillées pour la tenue, conformément à l'article 60, point f), du règlement de base, d'une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération, et pour l'information de la Commission.(25)Conformément à l'article 71 du règlement de base, il est demandé aux États membres, avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption du programme opérationnel, de transmettre à la Commission une description des systèmes de gestion et de contrôle, un rapport qui présente les résultats d'une évaluation des systèmes mis en place et un avis sur leur conformité avec les dispositions dudit règlement relatives aux systèmes de gestion et de contrôle. Étant donné que ces documents comptent parmi les éléments essentiels sur lesquels se fonde la Commission, dans le contexte de la gestion partagée du budget communautaire, pour s'assurer que l'aide financière en question est utilisée par les États membres conformément aux règles et aux principes applicables qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient de définir de manière détaillée les informations que les documents en question doivent contenir et la base de l'évaluation et de l'avis.(26)L'article 57 du règlement de base prévoit que lesmesures relatives à l'audit doivent être proportionnelles au montant des dépenses publiques totales allouées au programme opérationnel concerné. Lorsque les dépenses publiques allouées au programme opérationnel sont limitées, il convient que l'État membre ait la possibilité de recourir davantage à des règles ou à des organismes nationaux pour effectuer certaines fonctions liées aux modalités de contrôle et d'audit et que la Commission précise en conséquence les vérifications, les audits d'opérations et les obligations pouvant être exécutées conformément aux règles nationales et par des organismes nationaux. Dans ces circonstances, il y a lieu que la Commission différencie les moyens par lesquels les États membres remplissent les fonctions de certification des dépenses et de vérification des systèmes de gestion et de contrôle et établisse les conditions dans lesquelles elle peut limiter ses propres audits et s'appuyer sur les assurances fournies par les organismes nationaux.(27)Dans le cadre de leurs obligations afférentes à la gestion et au contrôle, les États membres sont tenus de veiller à la communication et au suivi des irrégularités. Les modalités d'application de cette exigence ont été définies dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 178 du 12.7.1994, p. 43. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 8).. Il y a lieu, pour des raisons de clarté et de simplification, d'intégrer ces modalités au présent règlement.(28)Il convient de prévoir que la Commission rembourse les frais de justice lorsqu'elle demande à un État membre d'engager ou de poursuivre une action en justice en vue de recouvrer des sommes indûment versées à la suite d'une irrégularité et qu'elle reçoive les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l'imputabilité de la perte correspondant aux montants qui ne peuvent être recouvrés conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement de base. Il y a également lieu de prévoir des contacts réguliers entre la Commission et les États membres concernant les irrégularités, l'utilisation des informations fournies aux fins de la réalisation d'analyses de risques et de l'élaboration de rapports, ainsi que la communication d'informations aux comités compétents.(29)Afin de limiter la charge administrative imposée par le système de notification tout en garantissant le niveau d'information nécessaire, les États membres, sans préjudice des obligations découlant directement de l'article 60, point f), du règlement de base, ne doivent pas être obligés de signaler les irrégularités portant sur des montants inférieurs à un certain seuil, à moins que la Commission ne le demande expressément.(30)L'utilisation de moyens électroniques aux fins de l'échange d'informations et de données financières conduit à une simplification, à une efficacité renforcée, à une transparence accrue et à un gain de temps. Pour exploiter pleinement ces avantages tout en garantissant la sécurité des échanges, il convient d'établir un système informatique commun ainsi qu'une liste des documents qui intéressent à la fois la Commission et les États membres. Il est en conséquence nécessaire de préciser le format que chaque document doit avoir et de décrire de manière détaillée les informations que ces documents doivent contenir. Pour les mêmes raisons, il convient de spécifier les modalités de fonctionnement dudit système informatique en ce qui concerne l'identification de la partie responsable du transfert des documents vers le système et leur mise à jour éventuelle.(31)Conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniquesJO L 13 du 19.1.2000, p. 12., compte tenu du niveau de sécurité et de confidentialité requis pour la gestion financière des fonds du FEP, de l'état actuel des connaissances et d'une analyse coûts-avantages, il convient d'exiger l'emploi d'une signature électronique.(32)Pour garantir un développement rapide et un fonctionnement adéquat du système informatique commun, il y a lieu que le coût de sa mise au point soit financé par le budget général des Communautés européennes conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement de base et que les coûts de l'interface avec les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux puissent bénéficier d'une contribution financière du FEP au titre de l'article 46 dudit règlement.(33)Compte tenu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., il convient de prévoir, pour ce qui est des actions d'information et de publicité et des audits et des contrôles menés en application du présent règlement, qu'il incombe à la Commission et aux États membres de prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de spécifier à quelle fin la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.(34)Il convient que le règlement (CE) no 2722/2000 de la Commission du 13 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) peut contribuer à l'éradication de risques pathologiques en aquacultureJO L 314 du 14.12.2000, p. 10., le règlement (CE) no 908/2000 de la Commission du 2 mai 2000 relatif aux modalités de calcul des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquacultureJO L 105 du 3.5.2000, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2438/2000 (JO L 280 du 4.11.2000, p. 37). et le règlement (CE) no 366/2001 de la Commission du 22 février 2001 relatif aux modalités d'exécution des actions définies par le règlement (CE) no 2792/1999 du ConseilJO L 55 du 24.2.2001, p. 3. soient abrogés.(35)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: