Commission Regulation (EC) No 445/2007 of 23 April 2007 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2991/94 laying down standards for spreadable fats and of Council Regulation (EEC) No 1898/87 on the protection of designations used in the marketing of milk and milk products (Codified version)
Règlement (CE) no 445/2007 de la Commissiondu 23 avril 2007portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinablesJO L 316 du 9.12.1994, p. 2., et notamment son article 8,vu le règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisationJO L 182 du 3.7.1987, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994., et notamment son article 4, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 577/97 de la Commission du 1er avril 1997 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisationJO L 87 du 2.4.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/1999 (JO L 70 du 17.3.1999, p. 11). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe IV.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Le règlement (CE) no 2991/94 dispose que les dénominations de vente pour les produits visés à son article 1er doivent être celles indiquées à son annexe. Toutefois cette règle souffre des exceptions. Elle n'est notamment pas applicable aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de leur utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit. Il convient de mettre en œuvre cette disposition en prévoyant certaines modalités d'application.(3)Il est nécessaire, à cet égard, de respecter l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2991/94 prévoyant que ledit règlement s'applique sans préjudice, notamment, du règlement (CEE) no 1898/87. Ces deux règlements poursuivent essentiellement le même but, à savoir celui d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur quant à la nature des produits en cause. Il convient, dès lors, pour assurer la cohérence de la législation communautaire, de prévoir dans un seul texte des modalités d'application en ce qui concerne l'utilisation de la dénomination "beurre" pour le règlement (CE) no 2991/94 et pour le règlement (CEE) no 1898/87.(4)Afin de définir de façon précise la portée des dérogations prévues par le règlement (CE) no 2991/94, il est indiqué d'établir une liste exhaustive des dénominations concernées, accompagnée d'une description des produits auxquels elles se réfèrent.(5)Le premier critère de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 2991/94 vise le caractère traditionnel d'une dénomination. Le caractère traditionnel peut être considéré comme démontré lorsque la dénomination est utilisée depuis une période au moins égale à la durée attribuée généralement à une génération humaine, précédant le 9 avril 1997. La dérogation doit être limitée aux produits pour lesquels la dénomination a été effectivement utilisée afin de ne pas dénaturer le caractère traditionnel.(6)Le deuxième critère de cette dérogation vise l'utilisation des dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94 afin de décrire une qualité caractéristique du produit commercialisé. Dans cette hypothèse, la dérogation concerne logiquement des produits qui, en tant que tels, ne relèvent pas de ceux figurant à cette annexe.(7)Il convient de limiter ladite dérogation aux produits qui étaient commercialisés le 9 avril 1997. Les États membres avaient communiqué à la Commission, avant cette date, la liste des produits qu'ils considéraient comme répondant, sur leur territoire, aux critères de cette dérogation.(8)La décision 88/566/CEE de la Commission du 28 octobre 1988 établissant la liste des produits visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1898/87 du ConseilJO L 310 du 16.11.1988, p. 32. Décision modifiée par la décision 98/144/CE (JO L 42 du 14.2.1998, p. 61). contient déjà des exceptions concernant la dénomination "beurre", et il convient d'en tenir compte.(9)Sur la liste communautaire prévue par le règlement (CE) no 2991/94, il y a lieu d'énumérer les dénominations des produits en cause uniquement dans la langue communautaire dans laquelle elles peuvent être utilisées.(10)Les dénominations des denrées contenant comme ingrédients des produits tels que définis à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94 ou des produits concentrés tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret, dudit règlement peuvent faire référence, dans leur étiquetage, aux dénominations correspondantes figurant à ladite annexe, dans la mesure où sont respectées les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110)., et il n'y a donc pas lieu de les faire figurer sur la liste des dérogations susvisées.(11)Compte tenu des conditions techniques actuelles, l'exigence de l'indication de la teneur en matières grasses sans aucune tolérance impliquerait des difficultés pratiques considérables. Il convient donc de fixer certaines règles spécifiques à cet égard.(12)Les produits composés dont le beurre est une partie essentielle sont visés par le règlement (CE) no 2991/94 et le règlement (CEE) no 1898/87, et il est donc nécessaire de les traiter selon une orientation cohérente tout en respectant l'approche retenue par l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1898/87. Il convient, en conséquence, de préciser le champ d'application dudit paragraphe en ce qui concerne les produits composés dont le beurre est une partie essentielle en prévoyant un critère objectif pour déterminer si une partie essentielle du produit composé est effectivement du beurre et si, dès lors, la dénomination "beurre" est justifiée. Une teneur minimale en matières grasses laitières de 75 % du produit final semble être le critère le plus approprié à cet égard.(13)Il résulte de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2991/94 que les dénominations de vente figurant à l'annexe dudit règlement sont réservées pour les produits répondant aux critères prévus à ladite annexe. En conséquence, l'usage des marques utilisant ces dénominations ne peut se poursuivre que pour les produits répondant à ces critères.(14)La réalité du marché démontrera s'il convient de prendre des mesures ultérieures concernant les produits composés dont le composant principal est la margarine ou les matières grasses composées.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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