Commission Regulation (EC) No 445/2007 of 23 April 2007 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2991/94 laying down standards for spreadable fats and of Council Regulation (EEC) No 1898/87 on the protection of designations used in the marketing of milk and milk products (Codified version)
a) la teneur moyenne en matières grasses est déclarée sans utilisation de décimales; b) la teneur moyenne en matières grasses ne peut s'écarter que de ± 1 point du pourcentage déclaré. Les échantillons individuels ne peuvent s'écarter que de ± 2 points du pourcentage déclaré; c) dans tous les cas, la teneur moyenne en matières grasses doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) n o 2991/94.
"Butterkäse": pour un fromage au lait de vache à pâte demi-molle de consistance grasse ayant une teneur en matières grasses laitières de 45 % au minimum dans la matière sèche "Kräuterbutter": pour une préparation à base de beurre contenant des herbes et ayant au minimum 62 % de matières grasses laitières "Milchmargarine": pour une margarine contenant au moins 5 % en poids de lait entier, de lait maigre ou de produits laitiers appropriés
"Brandy butter" — "Sherry butter" — "Rum butter": pour un produit sucré alcoolisé ayant au minimum 20 % de matières grasses laitières "Buttercream": pour un produit sucré ayant au minimum 22,5 % de matières grasses laitières
"flytande margarin": pour un produit de consistance liquide contenant au minimum 80 % de matières grasses végétales comme la margarine, mais dont la composition est telle que le produit n'est pas tartinable "messmör": pour un produit parfois sucré à base de lactosérum ayant au minimum 2 % de matières grasses laitières "vitlökssmör", "persiljesmör", "pepparrotssmör": pour un produit contenant des aromates et ayant au minimum 66 % de matières grasses laitières.
A) la moyenne arithmétique des cinq résultats obtenus est comparée à la teneur en matières grasses déclarée. La teneur en matières grasses déclarée est réputée respectée si la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses ne s'écarte pas de plus d'un point de pourcentage de la teneur déclarée; B) les cinq résultats individuels sont comparés à l'intervalle de tolérance (± 2 points de pourcentage de la teneur en matières grasses déclarée) indiquée à l'article 2, paragraphe 1, point b). Si la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des cinq résultats individuels est inférieure ou égale à 4 points de pourcentage, les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b), sont réputées remplies.
Type de produit | Composition du produit | Teneur minimale en matières grasses laitières |
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Beurre alcoolisé (beurre contenant des boissons alcoolisées) | Beurre, boisson alcoolisée, sucre |
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Articles 1 | Articles 1 |
Article 5 | — |
Article 5 | — |
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Article 6 | Article 5 |
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