Commission Regulation (EC) No 421/2007 of 18 April 2007 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences lodged from 9 April 2007 to 16 April 2007 under subquota II in the context of the Community tariff quota opened by Regulation (EC) No 2375/2002 for common wheat of a quality other than high quality
Règlement (CE) no 421/2007 de la Commissiondu 18 avril 2007fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées du 9 avril 2007 au 16 avril 2007 au titre du sous-contingent II dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002 pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité hauteLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17)., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2375/2002 de la CommissionJO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70). a ouvert un contingent tarifaire annuel global d’importation de 2988387 tonnes de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.(2)L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002 a fixé à 38000 tonnes la quantité du sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.(3)De la communication faite conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2375/2002, il résulte que les demandes déposées du 9 avril 2007, à partir de 13 heures, jusqu’au 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées.(4)Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002 pour la période contingentaire en cours,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: