Commission Regulation (EC) No 421/2007 of 18 April 2007 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences lodged from 9 April 2007 to 16 April 2007 under subquota II in the context of the Community tariff quota opened by Regulation (EC) No 2375/2002 for common wheat of a quality other than high quality
Règlement (CE) no 421/2007 de la Commissiondu 18 avril 2007fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées du 9 avril 2007 au 16 avril 2007 au titre du sous-contingent II dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002 pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité hauteLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17)., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2375/2002 de la CommissionJO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70). a ouvert un contingent tarifaire annuel global d’importation de 2988387 tonnes de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.(2)L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002 a fixé à 38000 tonnes la quantité du sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.(3)De la communication faite conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2375/2002, il résulte que les demandes déposées du 9 avril 2007, à partir de 13 heures, jusqu’au 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées.(4)Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002 pour la période contingentaire en cours,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Chaque demande de certificat d’importation relevant du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002, déposée du 9 avril 2007 à partir de 13 heures jusqu’au 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d’un certificat pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d’attribution de 33,119287 %.2.La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002, est suspendue pour la période contingentaire en cours.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l’agriculture et du développement rural