Commission Regulation (EC) No 382/2007 of 4 April 2007 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
Règlement (CE) no 382/2007 de la Commissiondu 4 avril 2007portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 53,considérant ce qui suit:(1)Il est nécessaire de procéder à certaines modifications du règlement (CE) no 753/2002 de la CommissionJO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 38). en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.(2)L'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 prévoit des règles spécifiques pour les vins de table désignés par une indication géographique et énumère les mentions utilisées dans les différentes régions des États membres pour décrire lesdits vins. Il y a lieu d'adapter la liste en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par la Bulgarie et la Roumanie.(3)Il convient d'adapter la liste des mentions traditionnelles spécifiques, établie à l'article 29 du règlement (CE) no 753/2002, et la liste des mentions traditionnelles complémentaires, établie à l'article 23 de ce même règlement, en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par la Bulgarie et la Roumanie.(4)L'annexe II du règlement (CE) no 753/2002 énumère les variétés de vigne et leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer sur l'étiquetage des vins. Il y a lieu d'adapter cette annexe en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par la Bulgarie et la Roumanie à la date d'application du présent règlement.(5)Le terme "Tokaj" désigne un "vin de qualité produit dans une région déterminée" issu d’une région située à la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie et est également une composante des dénominations de cépages françaises et italiennes suivantes: "Tocai italico", "Tocai friulano" et "Tokay pinot gris". La coexistence de ces trois dénominations de cépages et de l'indication géographique est limitée dans le temps, à savoir jusqu’au 31 mars 2007, et résulte de l’accord bilatéral du 23 novembre 1993 entre la Communauté européenne et la République de Hongrie, qui est intégré à l’acquis depuis le 1er mai 2004. À compter du 1er avril 2007, ces trois dénominations de cépages sont supprimées de l'annexe II du règlement (CE) no 753/2002, et la dénomination "Tocai friulano" est remplacée par la nouvelle dénomination de cépage "Friulano".(6)Enfin, l'annexe III du règlement (CE) no 753/2002 énumère les mentions traditionnelles qui figurent ou peuvent figurer sur l'étiquetage des vins. Il y a lieu d'adapter cette annexe afin de prendre en compte les nouvelles mentions traditionnelles de Chypre, d'une part, et les mentions traditionnelles utilisées par la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part.(7)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 753/2002 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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