Commission Regulation (EC) No 367/2007 of 30 March 2007 amending Regulation (EEC) No 2131/93 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies
Règlement (CE) no 367/2007 de la Commissiondu 30 mars 2007modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’interventionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 de la CommissionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1). définit la notion d’adjudication ainsi que les conditions d’attribution y afférentes. Afin d’éviter toute ambiguïté en matière d’attribution du marché, il convient d’en préciser les conditions.(2)L’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission prévoient qu’entre la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des décisions d’ouverture des adjudications pour la mise en vente sur le marché de la Communauté ou pour l’exportation et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d’au moins huit jours soit respecté. L’article 12, paragraphe 1, dudit règlement prévoit ce même délai entre la date de publication de l’avis d’adjudication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres. Ces délais apparaissant aujourd’hui trop longs, compte tenu des progrès dans la communication et la mise à disposition des informations par voie électronique, il convient dès lors de raccourcir lesdits délais.(3)L’article 3 du règlement (CEE) no 2131/93 précise les règles minimales applicables à la publicité de l’avis d’adjudication et fixe certaines règles générales applicables aux adjudications permanentes, quelle que soit la destination des produits. Par souci de clarté, il convient de reprendre lesdites règles au titre III dudit règlement relatif aux dispositions générales et finales.(4)L’article 10 du règlement (CEE) no 2131/93 précise quelles informations sont à communiquer à la Commission lors de la soumission des offres ainsi que les conditions d’acceptation de celles-ci, notamment en matière de prix. Dans un souci d’efficacité dans la gestion, il convient de prévoir l’identification du lot sur lequel porte l’offre et de préciser les circonstances pour lesquelles la fixation du prix de vente minimal ne doit pas gêner les autres exportations.(5)L’article 12 du règlement (CEE) no 2131/93 prévoit des dispositions générales relatives à l’avis d’adjudication. Dans un souci de clarté, il convient d’y reprendre les dispositions supprimées de l’article 3.(6)Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2131/93 en conséquence.(7)Le règlement (CEE) no 2131/93 contient des mentions dans toutes les langues communautaires. En vertu du règlement no 1 du Conseil du 6 octobre 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenneJO 17 du 6.10.1958, p. 385/58., tel que modifié par le règlement (CE) no 920/2005JO L 156 du 18.6.2005, p. 3., l’irlandais est une des langues officielles de la Communauté depuis le 1er janvier 2007. Lesdites mentions doivent donc inclure la version en langue irlandaise.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: