Commission Regulation (EC) No 367/2007 of 30 March 2007 amending Regulation (EEC) No 2131/93 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies
Règlement (CE) no 367/2007 de la Commissiondu 30 mars 2007modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’interventionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 de la CommissionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1). définit la notion d’adjudication ainsi que les conditions d’attribution y afférentes. Afin d’éviter toute ambiguïté en matière d’attribution du marché, il convient d’en préciser les conditions.(2)L’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission prévoient qu’entre la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des décisions d’ouverture des adjudications pour la mise en vente sur le marché de la Communauté ou pour l’exportation et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d’au moins huit jours soit respecté. L’article 12, paragraphe 1, dudit règlement prévoit ce même délai entre la date de publication de l’avis d’adjudication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres. Ces délais apparaissant aujourd’hui trop longs, compte tenu des progrès dans la communication et la mise à disposition des informations par voie électronique, il convient dès lors de raccourcir lesdits délais.(3)L’article 3 du règlement (CEE) no 2131/93 précise les règles minimales applicables à la publicité de l’avis d’adjudication et fixe certaines règles générales applicables aux adjudications permanentes, quelle que soit la destination des produits. Par souci de clarté, il convient de reprendre lesdites règles au titre III dudit règlement relatif aux dispositions générales et finales.(4)L’article 10 du règlement (CEE) no 2131/93 précise quelles informations sont à communiquer à la Commission lors de la soumission des offres ainsi que les conditions d’acceptation de celles-ci, notamment en matière de prix. Dans un souci d’efficacité dans la gestion, il convient de prévoir l’identification du lot sur lequel porte l’offre et de préciser les circonstances pour lesquelles la fixation du prix de vente minimal ne doit pas gêner les autres exportations.(5)L’article 12 du règlement (CEE) no 2131/93 prévoit des dispositions générales relatives à l’avis d’adjudication. Dans un souci de clarté, il convient d’y reprendre les dispositions supprimées de l’article 3.(6)Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2131/93 en conséquence.(7)Le règlement (CEE) no 2131/93 contient des mentions dans toutes les langues communautaires. En vertu du règlement no 1 du Conseil du 6 octobre 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenneJO 17 du 6.10.1958, p. 385/58., tel que modifié par le règlement (CE) no 920/2005JO L 156 du 18.6.2005, p. 3., l’irlandais est une des langues officielles de la Communauté depuis le 1er janvier 2007. Lesdites mentions doivent donc inclure la version en langue irlandaise.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 2131/93 est modifié comme suit:1)à l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Aux fins du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d’appel d’offres, l’attribution du marché se faisant pour chacun des lots au soumissionnaire dont l’offre est la plus favorable, parmi les offres conformes aux dispositions du présent règlement, et que le prix offert soit au moins égal au prix de vente minimal fixé par la Commission conformément à l’article10, paragraphe 2.";2)à l’article 2, le paragraphe 1, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:"Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d’au moins six jours doit être respecté.";3)l’article 3 est remplacé par le texte suivant:"Article 3Les organismes d’intervention établissent et publient un avis d’adjudication conforme aux dispositions de l’article 12.";4)à l’article 7, le paragraphe 1, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:"Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d’au moins six jours doit être respecté.";5)l’article 10 est remplacé par le texte suivant:"Article 101.Après expiration de chaque délai prévu pour la présentation des offres, l’État membre concerné soumet à la Commission une liste anonyme indiquant notamment, pour chaque offre, le numéro de lot, la quantité offerte, le prix offert ainsi que les bonifications et réfactions y afférentes.2.La Commission, selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.3.En ce qui concerne les adjudications pour l’exportation, le prix minimal de vente est fixé à un niveau tel qu’il ne gêne pas les autres exportations.";6)l’article 12 est remplacé par le texte suivant:"Article 121.Les organismes d’intervention publient, au moins quatre jours avant la date fixée pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un avis d’adjudication où sont déterminées:a)les clauses et conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement,b)les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l’achat par l’organisme d’intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement,c)les lieux de stockage ainsi que les noms et adresse du stockeur.2.Les organismes d’intervention assurent une publicité adéquate de l’avis d’adjudication, notamment par affichage au siège et par diffusion sur leurs sites internet ou sur le site internet du ministère compétent. Ils y déterminent, en cas d’adjudication permanente, les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle.3.L’avis d’adjudication fixe les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter.4.L’avis d’adjudication, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l’expiration du premier délai du dépôt des offres.";7)À l’annexe, après la mention en langue française, le tiret suivant est inséré:"—en irlandaisOnnmhairiú gránach ar muir, Airteagal 17a de Rialachán (CEE) 2131/93."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 mars 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission