Commission Regulation (EC) No 317/2007 of 23 March 2007 amending Regulation (EC) No 936/97 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat
Règlement (CE) no 317/2007 de la Commissiondu 23 mars 2007modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congeléeLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 936/97 de la CommissionJO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26). prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, d’un certain nombre de contingents pour les viandes bovines de haute qualité.(2)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificat d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 936/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 936/97 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006.(3)L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 936/97 prévoit que les États membres communiquent à la Commission, le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité globale faisant l’objet des demandes. L’article 5, paragraphe 4, dudit règlement dispose que, sous réserve d’une décision d’acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le onzième jour de chaque mois. Pour des raisons pratiques, il convient de prévoir que les certificats sont délivrés le quinzième jour de chaque mois. En raison du calendrier des congés officiels de 2007, il importe que cette modification s’applique à compter du mois d’avril 2007.(4)Certaines dispositions du règlement (CE) no 936/97 relatives à des périodes de contingent tarifaire d’importation révolues n’ont plus lieu d’être. Pour des raisons de clarté, il convient d’abroger ces dispositions.(5)L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006. prévoit que, sans préjudice d’autres dispositions particulières, les certificats d’importation sont demandés pour les produits relevant de l’une des sous-positions de la nomenclature combinée ou de l’un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l’annexe I dudit règlement. Compte tenu de la gamme de produits qui peuvent être importés au titre du règlement (CE) no 936/97, il convient que les demandeurs soient autorisés, pour un même numéro d’ordre de contingent, à subdiviser leur demande par code NC ou par groupe de codes NC.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 936/97 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: