Commission Regulation (EC) No 317/2007 of 23 March 2007 amending Regulation (EC) No 936/97 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat
Règlement (CE) no 317/2007 de la Commissiondu 23 mars 2007modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 936/97 de la CommissionJO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26). prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, d’un certain nombre de contingents pour les viandes bovines de haute qualité.(2)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificat d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 936/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 936/97 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006.(3)L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 936/97 prévoit que les États membres communiquent à la Commission, le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité globale faisant l’objet des demandes. L’article 5, paragraphe 4, dudit règlement dispose que, sous réserve d’une décision d’acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le onzième jour de chaque mois. Pour des raisons pratiques, il convient de prévoir que les certificats sont délivrés le quinzième jour de chaque mois. En raison du calendrier des congés officiels de 2007, il importe que cette modification s’applique à compter du mois d’avril 2007.(4)Certaines dispositions du règlement (CE) no 936/97 relatives à des périodes de contingent tarifaire d’importation révolues n’ont plus lieu d’être. Pour des raisons de clarté, il convient d’abroger ces dispositions.(5)L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006. prévoit que, sans préjudice d’autres dispositions particulières, les certificats d’importation sont demandés pour les produits relevant de l’une des sous-positions de la nomenclature combinée ou de l’un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l’annexe I dudit règlement. Compte tenu de la gamme de produits qui peuvent être importés au titre du règlement (CE) no 936/97, il convient que les demandeurs soient autorisés, pour un même numéro d’ordre de contingent, à subdiviser leur demande par code NC ou par groupe de codes NC.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 936/97 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 936/97 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les contingents tarifaires suivants sont ouverts chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin, ci-après dénommée "période de contingent tarifaire d’importation":60250 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, et de produits relevant des codes NC 02061095 et 02062991. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002,2250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 02023090, exprimées en poids de viande désossée. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001.Aux fins de l’imputation sur les contingents visés au premier alinéa, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalant à 77 kilogrammes de viande désossée."2)L’article 2 est modifié comme suit:a)au point b), le cinquième alinéa est supprimé;b)au point e), le troisième alinéa est supprimé.3)À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.En ce qui concerne les importations de la quantité indiquée à l’article 2, point f), la période de contingent tarifaire d’importation est divisée en douze sous-périodes de chacune un mois. La quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale."4)L’article 4 est modifié comme suit:a)les points a) et b) sont supprimés;b)le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;".5)L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 51.La demande de certificat visée à l’article 4 ne peut être déposée qu’au cours des cinq premiers jours de chaque mois de chaque période de contingent tarifaire d’importation.Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95, les demandes peuvent porter, pour un même numéro d’ordre de contingent, sur un ou plusieurs produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à l’annexe I dudit règlement. Dans les cas où les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées pour chaque code NC ou groupe de codes NC sont précisées. Dans tous les cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.2.Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.3.Les certificats d’importation sont délivrés le quinzième jour de chaque mois.Chaque certificat délivré précise, par code NC ou groupe de codes NC, la quantité concernée."
6)À l’article 8, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité."7)L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance. Cependant, la validité des certificats d’authenticité expire au plus tard le 30 juin suivant la date de délivrance."
8)L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10En ce qui concerne les quantités visées à l’article 2, point f), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. et du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13." s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.En ce qui concerne les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l’article 2, points a), b), c), d), e) et g), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
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JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.JO L 238 du 1.9.2006, p. 13."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juillet 2007. Cependant, l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 936/97 tel que modifié par le présent règlement s’applique toutefois à compter du 1er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 mars 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission