Commission Regulation (EC) No 276/2007 of 15 March 2007 amending Regulation (EC) No 581/2004 opening a standing invitation to tender for exports refunds concerning certain types of butter and Regulation (EC) No 582/2004 opening a standing invitation to tender for exports refunds concerning skimmed milk powder
Règlement (CE) no 276/2007 de la Commissiondu 15 mars 2007modifiant le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre ainsi que le règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et paragraphe 14,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004 de la CommissionJO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6). et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004 de la CommissionJO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1)., certaines destinations sont exclues du bénéfice des restitutions à l'exportation.(2)Le règlement (CE) no 61/2007 de la Commission du 25 janvier 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 19 du 26.1.2007, p. 8. a exclu le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland et les îles Féroé du bénéfice des restitutions à compter du 26 janvier 2007, en les incluant dans les zones L 20 et L 40 énumérant les destinations ne pouvant bénéficier de restitutions à l'exportation. Il est donc nécessaire d'exclure les mêmes destinations des restitutions à l'exportation fixées par adjudication au titre des règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004.(3)Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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