Commission Regulation (EC) No 276/2007 of 15 March 2007 amending Regulation (EC) No 581/2004 opening a standing invitation to tender for exports refunds concerning certain types of butter and Regulation (EC) No 582/2004 opening a standing invitation to tender for exports refunds concerning skimmed milk powder
Règlement (CE) no 276/2007 de la Commissiondu 15 mars 2007modifiant le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre ainsi que le règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et paragraphe 14,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004 de la CommissionJO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6). et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004 de la CommissionJO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1)., certaines destinations sont exclues du bénéfice des restitutions à l'exportation.(2)Le règlement (CE) no 61/2007 de la Commission du 25 janvier 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 19 du 26.1.2007, p. 8. a exclu le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland et les îles Féroé du bénéfice des restitutions à compter du 26 janvier 2007, en les incluant dans les zones L 20 et L 40 énumérant les destinations ne pouvant bénéficier de restitutions à l'exportation. Il est donc nécessaire d'exclure les mêmes destinations des restitutions à l'exportation fixées par adjudication au titre des règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004.(3)Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les produits visés au premier alinéa sont destinés à l'exportation pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes: Andorre, Ceuta et Melilla, Gibraltar, Liechtenstein, communes de Livigno et de Campione d’Italia, île d’Helgoland, Groenland, îles Féroé, États-Unis d’Amérique et Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)."
Article 2À l'article 1er du règlement (CE) no 582/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l'annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1.", présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex 0402 10 19 9000, destiné à l'exportation vers toutes les destinations, à l'exception des destinations suivantes: Andorre, Ceuta et Melilla, Gibraltar, Liechtenstein, communes de Livigno et de Campione d’Italia, île d’Helgoland, Groenland, îles Féroé, États-Unis d’Amérique et Saint-Siège (État de la Cité du Vatican).
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JO L 366 du 24.12.1987, p. 1."
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 mars 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission