Commission Regulation (EC) No 270/2007 of 13 March 2007 amending Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
Règlement (CE) no 270/2007 de la Commissiondu 13 mars 2007modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13)., et notamment son article 145,considérant ce qui suit:(1)L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 de la CommissionJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2006 (JO L 314 du 15.11.2006, p. 7). prévoit la transmission de certaines données à la Commission. En ce qui concerne l’aide au tabac, le montant indicatif de l’aide doit être communiqué pour l’année de récolte concernée et non l’année suivante comme indiqué au point d) de cet article, qu’il convient de modifier en conséquence.(2)Dans le cas de l’aide spécifique au coton, la transmission de données à la Commission prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 et celle prévue à l’article 171 bis decies, paragraphe 3, du même règlement font double emploi. Il y a dès lors lieu de supprimer l’article 171 bis decies, paragraphe 3.(3)Conformément à l’article 71 bis, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2025/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 81)., les États membres doivent prendre en considération bisles réductions ou les exclusions appliquées aux demandes d’aide individuelles lorsqu’ils déterminent le coefficient de réduction à appliquer en cas de dépassement des plafonds budgétaires fixés pour certains régimes d’aide.(4)L’article 4 du règlement (CE) no 1973/2004 dispose que certains coefficients de réduction sont fixés pour le 15 novembre de l’année considérée. L’effet global des réductions et exclusions appliquées aux demandes d’aide individuelles n’est pas toujours connu des États membres à cette date. Il n’y a en outre pas de nécessité justifiant la fixation de ces coefficients à cette date.(5)L’expérience a par ailleurs montré que la fixation d’autres coefficients de réduction exigée par l’article 4 du règlement (CE) no 1973/2004 est souvent difficile à réaliser pour le 15 novembre de l’année considérée. Étant donné qu’aucune nécessité particulière ne justifie la fixation de ces coefficients à un stade aussi précoce de l’année et qu’il suffit que les données soient communiquées à la Commission avant le 31 janvier de l’année suivante, mais en tout état de cause avant l’octroi des paiements, il convient de modifier l’article 4 en conséquence. Cette modification a une incidence sur les articles 3, 61, 69, 171 ter ter, ainsi que sur les annexes III et VI dudit règlement, qu’il y a donc également lieu de modifier.(6)Le rapport de la Commission au Conseil relatif au réexamen de l’aide aux cultures énergétiques prévue à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 a mis en avant la nécessité de renforcer l’attrait de cette aide tant pour les agriculteurs que pour les transformateurs. Il convient donc de simplifier les modalités d’application fixées au chapitre 8 du règlement (CE) no 1973/2004.(7)Le système de garanties permet d’assurer que les matières premières cultivées sur des terres bénéficiant de l’aide aux cultures énergétiques et livrées aux collecteurs ou aux premiers transformateurs sont effectivement transformées en énergie. Il apparaît toutefois approprié d’autoriser les États membres à remplacer le système de garanties par un autre système d’agrément des opérateurs offrant un niveau d’efficacité équivalent. Ces opérateurs agréés seraient tenus de respecter des exigences minimales et sanctionnés en cas de non-respect de leurs obligations, conformément à des modalités d’application à établir au niveau national par les autorités compétentes.(8)L’obligation d’un contrat constitue un moyen efficace de garantir que les agriculteurs sollicitant le bénéfice de l’aide aux cultures énergétiques livrent bien les matières premières concernées à un collecteur ou à un transformateur. Étant donné toutefois que les cultures permanentes (par exemple taillis à rotation rapide) ne peuvent être récoltées au cours de la ou des premières années de plantation, il convient que cette obligation ne s’applique qu’à partir de l’année de la première récolte.(9)Il importe d’utiliser des rendements représentatifs lors du calcul de la quantité minimale de matière première à livrer par l’agriculteur afin de garantir que les superficies concernées soient bien utilisées à des fins énergétiques. Néanmoins, les propriétés spécifiques de certaines matières premières rendent pour ainsi dire impossible toute utilisation à des fins non conformes, raison pour laquelle, dans ces cas précis, la détermination d’un rendement représentatif n’est pas nécessaire.(10)L’obligation de livrer la totalité de la matière première récoltée sur les surfaces concernées ne permet pas le remplacement de cette matière première par une quantité équivalente de la même matière première. Pour les cultures annuelles, cette obligation n’est pas nécessaire et il convient donc de la supprimer, ce qui rendra l’application du régime plus flexible, sans pour autant compromettre son objectif premier.(11)Il est opportun de veiller à ce que les communications faites à l’organisme payeur tant par l’agriculteur que par le collecteur ou le premier transformateur s’effectuent dans la mesure du possible d’une manière permettant d’éviter les doubles emplois.(12)L’article 25 du règlement (CE) no 1973/2004 prévoit la possibilité pour les États membres d’autoriser les agriculteurs à utiliser les matières premières, dans leurs exploitations, à des fins énergétiques. Par souci de clarté et compte tenu des spécificités de cette faculté, il convient d’établir des règles spéciales applicables dans ce cas de figure.(13)Pour les céréales et oléagineux utilisés dans l’exploitation, la dénaturation de la production est expressément exigée conformément à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1973/2004. Étant donné que le volume de cette production peut être limité et compte tenu des difficultés techniques que présente ce procédé de dénaturation, il convient de laisser les États membres décider des mesures et des contrôles appropriés. Il y a également lieu d’adopter cette démarche en matière de détermination des quantités de matières premières récoltées.(14)Conformément à l’article 24, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1973/2004, les premiers transformateurs et les collecteurs qui choisissent de remplacer les matières premières et les produits intermédiaires ou sous-produits par une quantité équivalente doivent en informer l’autorité compétente. Par ailleurs, cet article prévoit un échange d’informations entre les autorités nationales des États membres lorsque la transaction concerne plusieurs d’entre eux, de sorte que ces autorités disposent de données suffisantes sur ces transactions. L’obligation de recourir à l’exemplaire de contrôle T5, énoncée aux articles 37 et 38 dudit règlement, n’est donc pas nécessaire et il convient de la supprimer.(15)Afin d’harmoniser les règles des régimes d’aide "surfaces" et de simplifier la gestion et le contrôle des demandes d’aide, il importe que les éléments caractéristiques visés dans les actes cités à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 5 et à l’annexe IV dudit règlement puissent bénéficier de tous les régimes d’aide "surfaces", y compris du régime du paiement unique. Il est donc nécessaire que l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique également à ce régime.(16)Les informations relatives au rendement dans le cadre du paiement à la surface pour les grandes cultures sont nécessaires en vue de la prévision des dépenses. Par ailleurs, l’article 104 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit le recours à des rendements différents pour le calcul de l’aide selon que le maïs est traité séparément ou non. Il y a donc lieu d’adapter l’annexe IX du règlement (CE) no 1973/2004.(17)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1973/2004 en conséquence.(18)Étant donné que les modifications prévues au présent règlement concernent les demandes d’aide à introduire en 2007, il est nécessaire qu’il s’applique à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, compte tenu d’impératifs d’ordre administratif, certaines modifications doivent s’appliquer à partir du 1er janvier 2008.(19)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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