1) L’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) Le point b) bis suivant est inséré:"b) bis avant le 15 octobre suivant la fin de l’année pour laquelle l’aide est octroyée, toutes les informations nécessaires à l’évaluation du régime d’aide aux cultures énergétiques, et notamment: le nombre total de demandes, les superficies pour chaque espèce de matière première, les quantités de chaque type de matière première et de produit fini obtenu;".
b) Le point c) est modifié comme suit: i) la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: "au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivante:"; ii) le point iii) est remplacé par le texte suivant: "iii) la quantité totale déterminée dans le cas des paiements supplémentaires aux producteurs de produits laitiers prévus à l’article 96 du règlement (CE) n o 1782/2003;".
c) Le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) au plus tard pour le 31 mars de l’année de récolte, le montant indicatif de l’aide par kg, dans le cas de l’aide au tabac prévue à l’article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé par groupes de variétés de tabac énumérés à l’annexe XXV du présent règlement et, le cas échéant, par catégorie de qualité;".
2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l’article 75, à l’article 78, paragraphe 2, aux articles 82 et 85, à l’article 89, paragraphe 2, et aux articles 98 et 143 du règlement (CE) n o 1782/2003, ou le coefficient de réduction des quantités ainsi que les critères objectifs dans le cas visé à l’article 95, paragraphe 4, dudit règlement sont fixés avant que les paiements ne soient octroyés aux agriculteurs et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, sur la base des données communiquées conformément à l’article 3, paragraphe 1, points b), b)bis et c), du présent règlement."3) Le chapitre 8 est remplacé par le texte suivant: "CHAPITRE 8 AIDE AUX CULTURES ÉNERGÉTIQUES SECTION 1 Définitions Article 23 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) "demandeur", l’agriculteur qui cultive les surfaces visées à l’article 88 du règlement (CE) n o 1782/2003 en vue d’obtenir l’aide visée audit article;b) "aide", l’aide aux cultures énergétiques prévue à l’article 88 du règlement (CE) n o 1782/2003;c) "produit énergétique", un des produits énergétiques visés à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003;d) "premier transformateur", l’utilisateur de matières premières agricoles, à l’exception du demandeur utilisant les matières premières dans son exploitation, qui procède à leur première transformation en vue de l’obtention d’un ou de plusieurs produits visés à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003;e) "collecteur", toute personne qui conclut un contrat avec un demandeur au sens de l’article 25, qui achète pour son propre compte des matières premières telles que celles visées à l’article 24, paragraphe 1, et destinées aux fins prévues à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003.
SECTION 2 Utilisation de la matière première Article 24 Utilisation de la matière première 1. Toute matière première agricole peut être cultivée sur les superficies faisant l’objet de l’aide, à condition que sa destination finale principale soit la production de produits énergétiques dans le respect des dispositions des paragraphes 2 à 8. 2. La betterave sucrière peut être cultivée sur les superficies visées au paragraphe 1, à condition que tout produit intermédiaire soit utilisé pour la production de produits énergétiques et que tout coproduit ou sous-produit contenant du sucre soit utilisé conformément au règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil .JO L 58 du 28.5.2006, p. 1 .3. Pour le chanvre, les dispositions de l’article 29 du règlement (CE) n o 795/2004 de la Commission et de l’article 33 du règlement (CE) nJO L 141 du 30.4.2004, p. 1 .o 796/2004 s’appliquent.4. Les États membres peuvent exclure du bénéfice de l’aide toute matière première agricole dans le cas où celle-ci soulève des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l’environnement, au droit pénal, ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux. 5. Les États membres sont autorisés à fixer une surface cultivée minimale pour toute matière première. 6. La valeur économique des produits énergétiques issus de la transformation des matières premières est plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à d’autres utilisations et issus de la même transformation, conformément à la méthode d’évaluation prévue à l’article 38, paragraphe 6, du présent règlement. 7. Par dérogation au paragraphe 6, les fèves de soja peuvent être cultivées sur les superficies visées au paragraphe 1, à condition que tout produit intermédiaire autre que la farine de soja soit utilisé pour la production de produits énergétiques. 8. L’obtention effective des produits énergétiques intervient, au plus tard, au stade du troisième transformateur. SECTION 3 Contrat Article 25 Contrat 1. La production des matières premières visées à l’article 24 fait l’objet d’un contrat conformément à l’article 90 du règlement (CE) n o 1782/2003 et dans les conditions prévues au présent chapitre.2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les années antérieures à la première année de récolte des cultures autres que les cultures annuelles, le demandeur peut s’engager, par une déclaration écrite, à procéder à la plantation au cours de l’année concernée et à utiliser les matières premières à récolter pour la production de produits énergétiques. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes: a) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce; b) l’indication de l’année au cours de laquelle est prévue la première récolte.
3. Aux fins de la demande unique et pour la date prévue à l’article 11 du règlement (CE) n o 796/2004, le demandeur transmet à l’autorité compétente dont il relève une copie du contrat conclu avec un collecteur ou un premier transformateur ou, le cas échant, la déclaration visée au paragraphe 2.Les États membres peuvent décider que le contrat ne peut être conclu qu’entre le demandeur et un premier transformateur. Les États membres peuvent exiger que chaque demandeur ne puisse conclure qu’un seul contrat de fourniture par matière première. 4. Le demandeur s’assure que le contrat comporte au moins les informations suivantes: a) le nom et l’adresse des parties contractantes; b) la durée du contrat; c) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce; d) toute condition applicable à la livraison de la quantité prévue de matière première; e) l’engagement de l’agriculteur à respecter les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 1; f) l’engagement du premier transformateur ou du collecteur à utiliser les matières premières conformément aux dispositions du présent chapitre.
SECTION 4 Rendements représentatifs, livraison des matières premières et quantités à livrer Article 26 Rendements représentatifs 1. Les États membres établissent chaque année, en temps voulu et selon une procédure appropriée, les rendements représentatifs qui doivent être obtenus pour les espèces de chaque matière première, et en informent les demandeurs concernés. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas établir de rendements représentatifs pour les cultures autres que les cultures annuelles. Dans ce cas, lorsque les contrôles prévus à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, font apparaître un risque de non-respect de l’obligation de livrer toute la matière première récoltée, les États membres établissent, selon une procédure appropriée, des rendements représentatifs pour les cultures concernées par ce risque. Article 27 Livraison des matières premières et quantités à livrer 1. Le demandeur livre à un collecteur ou à un premier transformateur: a) les quantités de matière première au moins égales au rendement représentatif; b) toute la matière première provenant des cultures pour lesquelles les États membres ont choisi d’utiliser la faculté prévue à l’article 26, paragraphe 2.
Les États membres prennent les mesures de contrôle appropriées en vue de garantir le respect de l’obligation de livrer toute la matière première visée au premier alinéa, point b). 2. Le demandeur ou le collecteur ou le premier transformateur déclare à l’autorité compétente la livraison de la matière première au moyen d’une déclaration signée par le collecteur ou le premier transformateur et par le demandeur. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes: a) la date de la livraison; b) les quantités livrées pour chaque espèce.
3. Le collecteur ou le premier transformateur réceptionne la livraison de la matière première visée au paragraphe 1 et garantit l’utilisation dans la Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits énergétiques. 4. Le collecteur livre au(x) premier(s) transformateur(s) une quantité équivalente de toute la matière première cédée par le demandeur. 5. Le premier transformateur peut utiliser une quantité équivalente de la matière première, d’un produit intermédiaire ou d’un sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits énergétiques. Dans le cas visé au premier alinéa, ou si le collecteur vend une quantité équivalente de la matière première récoltée, le premier transformateur ou le collecteur en informe l’autorité compétente auprès de laquelle la garantie visée à l’article 31 a été constituée ou, en cas d’application de l’article 37, l’autorité compétente responsable de l’approbation du collecteur ou du premier transformateur concerné. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de cette transaction. 6. Dans le cadre des dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l’agriculteur demandeur de l’aide. Le premier transformateur reste le seul responsable eu égard aux obligations prévues au présent chapitre. Article 28 Circonstances exceptionnelles En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003, un demandeur peut, conformément à la procédure établie à l’article 72 du règlement (CE) no 796/2004, informer l’autorité compétente dont il relève qu’en raison de ces circonstances il n’est pas en mesure de livrer tout ou partie des matières premières spécifiées dans le contrat visé à l’article 25. L’autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances exceptionnelles, autoriser la modification des quantités à livrer au collecteur ou au premier transformateur.SECTION 5 Conditions pour le paiement de l’aide Article 29 Paiement 1. Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 51 du règlement (CE) n o 796/2004 et à l’article 30 du présent règlement, l’aide est payée uniquement si:a) une copie du contrat a été transmise à l’autorité compétente conformément aux dispositions de l’article 25; b) la garantie prévue à l’article 31 a été constituée, sauf s’il est fait usage de l’article 37; c) la déclaration prévue à l’article 27, paragraphe 2, a été transmise à l’autorité compétente; d) l’autorité compétente a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues aux articles 25 et 27.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l’article 51 du règlement (CE) n o 796/2004 et des sanctions établies à l’article 30 du présent règlement, l’aide relative aux années antérieures à la première année de récolte pour les cultures autres que les cultures annuelles est payée à condition que la déclaration prévue à l’article 25, paragraphe 2, ait été transmise à l’autorité compétente et que cette dernière ait vérifié le respect des dispositions de l’article 25, paragraphe 2.Article 30 Sanctions en cas de fausse déclaration de livraison Lorsque les contrôles révèlent que la déclaration de livraison prévue à l’article 27, paragraphe 2, est intentionnellement fausse, le demandeur perd son éligibilité au bénéfice de l’aide. Si l’aide a déjà été payée, elle est remboursée conformément aux dispositions de l’article 73 du règlement (CE) n o 796/2004. Pour les cultures autres que les cultures annuelles, les paiements déjà effectués sont remboursables jusqu’au dernier paiement éligible.SECTION 6 Obligations du collecteur et du premier transformateur Article 31 Garanties 1. Le collecteur ou le premier transformateur constitue la garantie visée au paragraphe 2 auprès de l’autorité compétente dont il relève, au plus tard à la date limite de modification des demandes de paiement pour l’année en question et dans l’État membre concerné, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 796/2004. Les États membres peuvent toutefois renoncer à l’exigence d’une garantie, dans le respect des conditions établies à l’article 5 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission .JO L 205 du 3.8.1985, p. 5 ."2. La garantie à constituer est calculée, pour chaque matière première, sur la base d’un montant de 60 EUR par hectare, multiplié par la somme de toutes les superficies cultivées qui font l’objet d’un contrat signé par le collecteur ou le premier transformateur concerné et qui sont utilisées pour la production de la matière première considérée. 3. Toutefois, en cas de production de cultures autres que les cultures annuelles, la garantie est constituée en ce qui concerne la première année de récolte uniquement et reste valable pour les années ultérieures au cours de la période de validité du contrat. 4. Lorsque le contrat est modifié dans les conditions visées à l’article 28, la garantie constituée est adaptée en conséquence. 5. Sans préjudice des articles 20 à 24 du règlement (CEE) n o 2220/85, lorsque la garantie a été constituée par le collecteur, elle est libérée après que la matière première concernée a été livrée au premier transformateur, à condition que l’autorité compétente dont le collecteur relève dispose de la preuve que le premier transformateur a constitué une garantie équivalente auprès de son autorité compétente. En cas de première transformation dans un État membre appliquant les dispositions de l’article 37, la garantie constituée par le collecteur est libérée une fois que la matière première en question a été livrée à un premier transformateur agréé.Article 32 Exigences principales, secondaires et subordonnées applicables aux collecteurs et aux transformateurs 1. Les obligations suivantes constituent des exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85 de la Commission:a) l’obligation pour le collecteur de livrer au premier transformateur la totalité des quantités de matière première, visée à l’article 27, paragraphe 4; b) l’obligation pour le premier transformateur de transformer au moins les quantités de matière première déterminées conformément à l’article 27, paragraphe 1, en produits finaux spécifiés dans le contrat; c) l’obligation faite au premier transformateur en ce qui concerne la valeur économique des produits énergétiques obtenus par transformation de la matière première, visée à l’article 24, paragraphe 6.
2. L’obligation pour le premier transformateur de transformer les matières premières avant le 31 juillet de la deuxième année suivant l’année de récolte constitue une exigence secondaire au sens de l’article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85.3. Les obligations suivantes constituent des exigences subordonnées au sens de l’article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85:a) pour le collecteur et le premier transformateur: i) l’obligation de réceptionner la livraison des quantités de matière première concernées, livrées par le demandeur conformément à l’article 27, paragraphe 3, ii) l’obligation de signer la déclaration de livraison visée à l’article 27, paragraphe 2;
b) pour le premier transformateur, l’obligation, le cas échéant, de constituer une garantie dans les délais fixés à l’article 31, paragraphe 1.
4. Par dérogation à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2220/85, l’obligation pour un collecteur ou un premier transformateur d’accepter ou de faciliter les contrôles sur place réalisés par les autorités compétentes ou de fournir les registres prévus à l’article 38 du présent règlement constitue une exigence principale.SECTION 7 Dispositions particulières relatives à l’utilisation de la matière première dans l’exploitation Article 33 Utilisation de la matière première dans l’exploitation 1. Nonobstant les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le demandeur à: a) utiliser des essences forestières à rotation courte couvertes par le code ex06029041 , ou toutes les céréales et tous les oléagineux couverts par les codes NC12010090 ,12051090 ,12059000 ,12060091 et12060099 qui ont été récoltés:i) comme combustible pour chauffer son exploitation agricole, ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants;
b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 27112900 .
2. Lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, l’article 25 ne s’applique pas. Aux fins de la demande unique et pour la date prévue à l’article 11 du règlement (CE) n o 796/2004, le demandeur transmet à l’autorité compétente dont il relève une déclaration écrite contenant au moins les informations suivantes:a) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce; b) l’indication, le cas échéant, de l’année au cours de laquelle est prévue la première récolte; c) l’engagement du demandeur à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par la déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, paragraphe 1, au plus tard pour une date à déterminer par les États membres, qui ne se situe pas au-delà du 31 juillet de la deuxième année suivant l’année de la récolte; d) l’utilisation finale prévue pour la matière première et la description technique de la transformation envisagée.
3. Sauf si la présente section en dispose autrement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux agriculteurs concernés. Article 34 Quantités de matières premières à utiliser dans l’exploitation 1. Le demandeur utilise dans son exploitation: a) une quantité de matière première au moins égale au rendement représentatif visé à l’article 26; ou b) pour les matières premières pour lesquelles aucun rendement représentatif n’a été établi, toute la matière première récoltée.
Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires en vue de garantir le respect de l’obligation établie au premier alinéa, point b). 2. Le demandeur remet à l’autorité compétente, à une date fixée par les États membres, une déclaration de récolte contenant au moins les informations suivantes: a) la date de la récolte; b) les quantités de matière première récoltées.
3. En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003, un demandeur peut, conformément à la procédure établie à l’article 72 du règlement (CE) no 796/2004, informer l’autorité compétente dont il relève qu’il ne sera pas en mesure de récolter ou d’utiliser tout ou partie de la matière première visée au paragraphe 1 du présent article. L’autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances exceptionnelles, autoriser la modification des quantités à utiliser dans l’exploitation.Article 35 Contrôles Sans préjudice des contrôles prévus aux articles 24 et 36 du règlement (CE) n o 796/2004 ainsi qu’à l’article 37, paragraphes 4, 5, et 6, du présent règlement, les États membres appliquant l’article 33, paragraphe 1, du présent règlement, mettent en place les mesures de contrôle nécessaires en vue d’assurer que:a) les quantités de matière première concernées sont récoltées conformément aux dispositions de l’article 34. Ces mesures de contrôle concernent au moins les éléments suivants: i) le contrôle administratif du respect des dispositions de l’article 34 relatives aux quantités récoltées, ii) le contrôle sur place d’au moins 10 % des exploitations, en vue de vérifier la quantité récoltée déclarée par le demandeur conformément à l’article 34, paragraphe 2;
b) l’utilisation directe dans l’exploitation des matières premières visées au point a) ou la transformation de ces dernières en biogaz relevant du code NC 27112900 .
Article 36 Paiement 1. Sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l’article 51 du règlement (CE) n o 796/2004 et au paragraphe 2 du présent article, l’aide est payée au demandeur à condition que:a) les quantités de matière première requises au titre de l’article 34 aient été récoltées; b) les déclarations prévues à l’article 33, paragraphe 2, et à l’article 34, paragraphe 2, aient été soumises à l’autorité compétente; c) les contrôles prévus à l’article 35, point a), aient été réalisés par l’autorité compétente.
2. Sans préjudice de l’article 40 du règlement (CE) n o 1782/2003, s’il apparaît que la déclaration de récolte visée à l’article 34, paragraphe 2, soumise par un demandeur est intentionnellement fausse, ce dernier n’est pas éligible au bénéfice de l’aide. Si l’aide a déjà été payée, elle est remboursée conformément aux dispositions de l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004.Si la matière première n’a pas été transformée en produits énergétiques à la date prévue à l’article 33, paragraphe 2, point c), l’aide payée pour la récolte en cause est remboursée conformément aux dispositions de l’article 73 du règlement (CE) n o 796/2004 et l’agriculteur concerné est exclu de bénéfice de l’aide aux cultures énergétiques pour l’année suivante.Article 36 bis Les États membres peuvent décider d’appliquer cette section à partir du 1 .er janvier 2008SECTION 8 Système facultatif d’agrément Article 37 Système facultatif d’agrément 1. Par dérogation à l’article 31, les États membres peuvent décider de mettre en place un système d’agrément des collecteurs et des premiers transformateurs (ci-après dénommés "les opérateurs agréés"). Les États membres publient la décision visée au premier alinéa pour le 1 er novembre de l’année précédant son application. En ce qui concerne l’année 2007, les États membres publient toutefois leur décision pour le1 .er mars 2007Sauf si la présente section en dispose autrement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux États membres ayant décidé de recourir à la faculté visée au premier alinéa. 2. Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il adopte les dispositions nécessaires et prend les mesures appropriées en vue du respect des dispositions du présent chapitre. Les États membres définissent en particulier les conditions d’agrément des opérateurs en veillant à ce que les critères suivants au moins soient remplis: a) pour les collecteurs: i) possession des capacités administratives requises en vue de l’exercice de l’activité de collecteur et de la tenue des registres visés à l’article 38, ii) existence d’une relation contractuelle avec au moins un transformateur en vue de la livraison de matière première ou exercice de l’activité commerciale au cours d’une période suffisante;
b) pour les premiers transformateurs: i) possession des capacités administratives requises en vue de l’exercice de l’activité de premier transformateur et de la tenue des registres visés à l’article 38, ii) existence de capacités de production suffisantes en vue de la fabrication d’au moins un des produits énergétiques visés à l’article 24, paragraphe 1.
3. Les États membres établissent une procédure de contrôle de l’agrément des opérateurs agréés avant la publication de la liste visée au paragraphe 6. 4. Lorsqu’il apparaît qu’un opérateur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un collecteur ou un premier transformateur n’accepte pas, ou qu’il entrave, les contrôles sur place réalisés par les autorités compétentes et/ou qu’il ne fournit pas les informations mentionnées à l’article 38, les États membres imposent les sanctions appropriées. Le montant des sanctions est calculé en fonction de la gravité de l’infraction et proportionnellement au montant de la garantie perdu en raison du non respect des exigences figurant à l’article 32. 5. Si, du fait d’une négligence grave à établir par l’État membre concerné, un opérateur agréé ne respecte pas les dispositions du présent chapitre ou les dispositions nationales qui en découlent, ledit État membre peut décider de retirer l’agrément de l’opérateur en cause, pour une période qu’il déterminera. 6. Avant le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est octroyée, les États membres publient une liste des collecteurs et premiers transformateurs agréés. Toutefois, en ce qui concerne l’aide à octroyer pour l’année 2007, la liste des collecteurs et premiers transformateurs agréés est publiée pour le 15 avril 2007 au plus tard.7. Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1, l’aide est uniquement payée aux demandeurs ayant conclu un contrat avec des collecteurs ou des premiers transformateurs agréés. SECTION 9 Contrôles Article 38 Tenue des registres 1. L’autorité compétente de l’État membre précise les registres que le collecteur, le transformateur ou le demandeur visé à l’article 33, paragraphe 1, doivent tenir ainsi que leur périodicité, laquelle est au moins mensuelle. 2. En ce qui concerne le premier transformateur, ces registres comportent au moins les informations suivantes: a) les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées; b) les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir de celles-ci; c) les pertes dues à la transformation; d) les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction; e) les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur, et les prix obtenus; f) le cas échéant, le nom et l’adresse des transformateurs ultérieurs.
3. En ce qui concerne le collecteur, ces registres comportent au moins les informations suivantes: a) les quantités de toutes les matières premières achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent régime; b) le nom et l’adresse des premiers transformateurs.
4. Dans le cas d’un demandeur visé à l’article 33, paragraphe 1, les registres contiennent au moins une comptabilité des matières permettant d’assurer la traçabilité des récoltes et de la transformation dans l’exploitation. 5. L’autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur vérifie que le contrat soumis respecte les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente dont relève le demandeur en est informée. 6. En vue de calculer la valeur économique des produits, visée à l’article 24, paragraphe 6, l’autorité compétente concernée compare, sur la base des informations mentionnées au paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d’autres utilisations et issus de la même transformation. Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine enregistrés pendant la campagne précédente. Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l’autorité compétente détermine les prix appropriés, notamment sur la base des informations visées à l’article 39, paragraphe 1. Article 39 Contrôle de la transformation 1. Le premier transformateur fournit à l’autorité compétente dont il relève les informations requises en ce qui concerne la chaîne de transformation en question, notamment pour ce qui est des prix et des coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis pouvant être obtenues. 2. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels sont établis les collecteurs procèdent à des contrôles auprès de 25 % au moins des collecteurs installés sur leur territoire, sélectionnés sur la base d’une analyse de risque. Ces contrôles comprennent des vérifications physiques et l’examen de documents commerciaux, aux fins de la vérification de la cohérence entre les achats de matières premières et les livraisons respectives ainsi que du respect de la conformité avec les exigences principales, secondaires et subordonnées établies à l’article 32. 3. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent au contrôle du respect des dispositions de l’article 24, paragraphe 1, ainsi que des exigences principales, secondaires et subordonnées visées à l’article 32, paragraphe 2, auprès d’au moins 25 % des transformateurs installés sur leur territoire, sélectionnés sur la base d’une analyse de risque. Ces contrôles concernent au moins les éléments suivants: a) une comparaison de la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d’autres utilisations issus de la même transformation; b) une analyse du système de production du transformateur, comprenant des vérifications physiques et l’examen de documents commerciaux, aux fins de la vérification de la cohérence entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits.
Aux fins des contrôles visés au premier alinéa, point b), l’autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. Si la législation communautaire comporte de tels coefficients relatifs à l’exportation, ils sont appliqués. En leur absence, si d’autres coefficients existent dans la législation communautaire, ces derniers sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose essentiellement sur les coefficients généralement admis par l’industrie de transformation concernée. 4. Pour les transformations visées à l’article 33, paragraphe 1, les contrôles sont effectués chez 10 % des demandeurs, sélectionnés sur la base d’une analyse de risque prenant en compte: a) le montant des aides; b) le type de production déclarée en vue de la transformation, en particulier les cultures autres que les cultures annuelles; c) le nombre de parcelles agricoles; d) l’évolution en comparaison avec l’année précédente; e) les résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; f) d’autres paramètres à définir par les États membres, sur la base d’un élément de représentativité des déclarations effectuées.
5. Les contrôles prévus au paragraphe 4 comportent au moins: a) une comparaison de la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d’autres utilisations issus de la même transformation; b) la vérification de l’existence des installations nécessaires à l’utilisation ou à la transformation des matières premières dans l’exploitation.
6. Au cas où les contrôles visés au paragraphe 4 feraient apparaître des irrégularités, l’autorité compétente effectue les contrôles supplémentaires qui s’imposent pendant l’année en cours et augmente en conséquence le pourcentage des demandeurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 796/2004.7. S’il est prévu que certains éléments des contrôles visés aux paragraphes 2, 3 et 4 puissent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. 8. Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment: a) la date du contrôle; b) les personnes présentes; c) la période contrôlée; d) les techniques de contrôle utilisées y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d’échantillonnage; e) les résultats du contrôle.
Article 40 Mesures supplémentaires et assistance mutuelle 1. Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire en vue de la bonne application du présent chapitre et se prêtent mutuellement assistance en vue de l’exécution des contrôles prévus au titre de ce dernier. Si les réductions ou exclusions appropriées ne sont pas prévues par le présent chapitre, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales adéquates à l’encontre des opérateurs de la filière commerciale intervenant dans la procédure d’octroi des aides. 2. En tant que de besoin ou dans la mesure où les dispositions du présent chapitre l’exigent, les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l’efficacité des contrôles et permettre de vérifier l’authenticité des documents présentés et l’exactitude des données échangées. ----------------------JO L 58 du 28.5.2006, p. 1 .JO L 141 du 30.4.2004, p. 1 .JO L 205 du 3.8.1985, p. 5 ."4) À l’article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Si un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l’État membre concerné établit, avant d’octroyer les paiements aux agriculteurs et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le taux de dépassement définitif tronqué à la deuxième décimale." 5) L’article 69 est remplacé par le texte suivant: "Article 69 Communications Lorsqu’un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l’État membre concerné fixe, avant d’octroyer les paiements aux agriculteurs et pour le 31 janvier de l’année suivante au plus tard, le taux définitif du dépassement, et en informe la Commission pour le 31 janvier de l’année suivante au plus tard. Les données utilisées pour le calcul du taux de dépassement d’une superficie de base sont communiquées selon le format figurant à l’annexe VI." 6) À l’article 136, les termes "l’article 30, paragraphe 3" sont supprimés. 7) À l’article 171 bis decies , le paragraphe 3 est supprimé.8) À l’article 171 ter ter , paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres fixent, avant d’octroyer les paiements aux agriculteurs et pour le 31 janvier de l’année suivante au plus tard, le montant de l’aide par olive SIG-ha pour chaque catégorie d’oliveraie." 9) À l’annexe III, les termes "DÉLAI DE TRANSMISSION: 15 NOVEMBRE DE CHAQUE ANNÉE" sont supprimés. 10) À l’annexe VI, les termes "DÉLAI DE TRANSMISSION: 15 NOVEMBRE DE CHAQUE ANNÉE" sont supprimés. 11) L’annexe IX est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 270/2007 of 13 March 2007 amending Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
un groupe de tableaux établit les informations pour chaque région de superficie de base au sens de l’annexe IV du présent règlement, un tableau unique fait la synthèse des informations par État membre.
Culture | ||
---|---|---|
Blé dur, article 105, paragraphe 1 | ||
Maïs (superficie de base établie séparément), article 104, paragraphe 2 | ||
Autres cultures: céréales, oléagineux, lin, chanvre, article 104, paragraphe 2 | ||
Protéagineux, article 104, paragraphe 2 | ||
Gel volontaire, article 107, paragraphe 6 | ||
Grandes cultures déclarées comme superficies fourragères aux fins de l’obtention de primes à la production des viandes bovine et ovine | ||
Total |
Culture | ||
---|---|---|
Blé dur, article 105, paragraphe 1 | ||
Cultures énumérées à l’annexe IX du règlement (CE) n | ||
Gel volontaire, article 107, paragraphe 6 | ||
Grandes cultures déclarées comme superficies fourragères aux fins de l’obtention de primes à la production des viandes bovine et ovine | ||
Total |