Commission Regulation (EC) No 248/2007 of 8 March 2007 on measures concerning the Multi-annual Financing Agreements and the Annual Financing Agreements concluded under the Sapard programme and the transition from Sapard to rural development
Règlement (CE) no 248/2007 de la Commissiondu 8 mars 2007concernant les mesures relatives aux conventions de financement pluriannuelles et aux conventions de financement annuelles conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 29,vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésionJO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23)., et notamment son article 12, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1268/1999 a instauré une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (programme Sapard), y compris la Bulgarie et la Roumanie.(2)L'article 29 de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie énonce que, lorsque la période de paiement pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme Sapard en relation avec certaines mesures s’étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du Sapard, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013.(3)Le programme Sapard comprend plusieurs mesures destinées à bénéficier d'un soutien, après l'adhésion, dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8)..(4)Afin de faciliter la transition entre ces deux types de soutien, il convient de préciser la période au cours de laquelle des engagements vis-à-vis des bénéficiaires peuvent être pris au titre du programme Sapard.(5)Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles peut avoir lieu le transfert des projets approuvés conformément au règlement (CE) no 1268/1999, mais ne pouvant plus être financés au titre dudit règlement, vers la programmation du développement rural.(6)Le présent règlement est sans préjudice du règlement (CE) no 1423/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 établissant un mécanisme concernant des mesures appropriées dans le domaine des dépenses agricoles en ce qui concerne la Bulgarie et la RoumanieJO L 269 du 28.9.2006, p. 10..(7)Conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésionJO L 331 du 23.12.1999, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 36)., une évaluation ex post du programme Sapard doit être effectuée. Il y a lieu de faire en sorte que ces évaluations puissent encore être effectuées et financées après 2006, soit au-delà de la période d’admissibilité des dépenses de la programmation Sapard prévue au règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil.(8)Des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles ont été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, la Bulgarie et la Roumanie.(9)Dans les domaines relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne, les rapports entre la Bulgarie et la Roumanie et la Communauté, à compter du 1er janvier 2007, date de l'adhésion de ces États à l'Union européenne, sont régis par la législation européenne. En principe, les accords bilatéraux continuent de s’appliquer sans qu'il soit nécessaire de recourir à un acte juridique particulier, dès lors qu'ils ne contreviennent pas à la législation communautaire dont l'application est obligatoire. Dans certains domaines, les conventions de financement annuelles et pluriannuelles comportent des dispositions qui diffèrent de la législation de la Communauté européenne sans pour autant présenter d'incompatibilité avec les règles contraignantes de cette législation. Il est néanmoins opportun de faire en sorte qu'en ce qui concerne le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard), les nouveaux États membres suivent, autant que possible, les mêmes règles que celles qui s’appliquent à tout autre domaine régi par la législation de la Communauté européenne.(10)Il convient en conséquence que les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles continuent de s’appliquer, moyennant certains amendements ou dérogations. Parallèlement, certaines dispositions sont devenues obsolètes du fait que la Communauté européenne ne traite plus avec des pays tiers, mais avec des États membres, et que ces nouveaux États membres sont directement soumis aux dispositions prévues par la législation de la Communauté européenne. Il convient donc que ces dispositions des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer. Afin d'assurer la continuité dans l'application des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles, il convient que ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.(11)Le règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89JO L 161 du 26.6.1999, p. 68. et le règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d’application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésionJO L 253 du 7.10.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1052/2006 (JO L 189 du 12.7.2006, p. 3). constituent les fondements légaux sur lesquels s’appuie la Commission pour déléguer, au cas par cas, la gestion de l’aide au titre du programme Sapard à des organismes de mise en œuvre des pays candidats. Les conventions de financement pluriannuelles ont été conclues sur la base de cette possibilité. Toutefois, dans le cas des États membres, la législation communautaire n’exige pas une procédure de délégation de la gestion des aides, mais une procédure d’agrément des organismes payeurs au niveau national, visée à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).. L’annexe des conventions de financement pluriannuelles prévoit, à l’article 4 de sa section A, une procédure d’agrément quasiment identique. Dans le cas des États membres, la nécessité de prévoir une délégation de la gestion de l’aide n’a plus lieu d’être. Il est donc opportun de déroger aux dispositions correspondantes.(12)Des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles ont également été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme "les États adhérents de 2004").(13)Des dispositions similaires à celles contenues dans le présent règlement pour les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles conclues avec la Bulgarie et la Roumanie ont été arrêtées pour les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles conclues avec les États membres adhérents de 2004 dans le règlement (CE) no 1419/2004 de la Commission du 4 août 2004 relatif à la continuité de l'application des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, et introduisant certaines dérogations aux conventions de financement pluriannuelles ainsi qu'aux règlements (CE) no 1266/1999 du Conseil et (CE) no 2222/2000JO L 258 du 5.8.2004, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1155/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 14).. Toutefois, ces mesures ont été adoptées pour faciliter le passage du programme Sapard aux programmes de développement rural et c'est pourquoi elles expirent le 30 avril 2007.(14)À la lumière de l'expérience acquise, il est établi que ces mesures concernent non seulement la transition entre le programme Sapard et les programmes de développement rural, mais aussi et surtout l'achèvement des programmes engagés au titre de Sapard pour les États membres adhérents de 2004. Le règlement (CE) no 1268/1999 énonce en son article 1er, paragraphe 1, qu'il continue de s’appliquer dans ce cas.(15)Par conséquent, il convient de prévoir dans le présent règlement l'adoption de mesures identiques à celles arrêtées dans le règlement (CE) no 1419/2004 afin de prévoir l'achèvement des programmes engagés au titre du programme Sapard pour les États membres adhérents de 2004, étant donné que la réalisation de ces programmes n'a pas encore été menée à bien. Il convient que ces mesures s’appliquent à partir du moment où celles du règlement (CE) no 1419/2004 cessent de s’appliquer, à savoir à partir du 1er mai 2007.(16)Conformément à l'article 12, paragraphe 7, de la section A de l'annexe de la convention de financement pluriannuelle, le montant à recouvrer en vertu d'une décision d'apurement de conformité est à déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission. L'article 12, paragraphe 8, prévoit que le montant à recouvrer en vertu de la décision d'apurement de conformité n'est pas réaffecté au programme. L'application de ces deux dispositions aurait pour conséquence une double déduction du montant à recouvrer de l'allocation Sapard versée à un pays bénéficiaire. En conséquence, il convient de supprimer la disposition établissant que ledit montant est à "déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission".(17)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural et du comité des fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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