Commission Regulation (EC) No 162/2007 of 19 February 2007 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) no 162/2007 de la Commissiondu 19 février 2007modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engraisJO L 304 du 21.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 31, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La section E de l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 énumère les types d'engrais inorganiques avec oligoéléments qui peuvent porter l'indication "engrais CE" conformément à l'article 3 dudit règlement. La liste comprend plusieurs engrais dans lesquels l'oligoélément est combiné chimiquement avec un agent chélatant. Une liste des agents chélatants autorisés est fournie dans le tableau E.3.1.(2)La spécification du type d’engrais dans lequel le fer est l'oligoélément chélaté permet l’utilisation d’un agent chélatant unique autorisé ou d’un mélange d’agents chélatants, pour autant que la fraction chélatée puisse être quantifiée à l’aide de la méthode décrite dans la norme européenne EN 13366 et que les différents agents chélatants du mélange puissent être identifiés et quantifiés séparément au moyen de la norme EN 13368.(3)Les dispositions relatives aux engrais avec oligoéléments ferrugineux contenant du fer chélaté doivent être mises à jour à trois égards. Premièrement, pour préciser qu'au moins 50 % du fer soluble dans l’eau doit être chélaté par les agents chélatants autorisés. Deuxièmement, pour préciser qu’un agent chélatant autorisé ne doit être mentionné dans la dénomination du type d’engrais que s'il chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau. Troisièmement, pour généraliser la référence aux normes européennes afin de permettre l’utilisation de normes européennes supplémentaires.(4)Les noms chimiques des agents chélatants autorisés qui figurent à la section E.3.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 visent à distinguer les isomères de la même substance de façon descriptive. Étant donné que plusieurs nomenclatures sont communément utilisées dans la communauté scientifique pour ces substances, le risque d’une mauvaise identification subsiste. Afin d’assurer une identification sans ambiguïté des agents chélatants, les numéros CAS correspondants (Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society), qui identifient sans ambiguïté les différents isomères des agents chélatants, doivent être fournis pour chaque entrée de ladite annexe. Aussi convient-il de supprimer trois isomères d’agents chélatants qui ne peuvent pas être identifiés sans ambiguïté par un numéro CAS.(5)Il y a lieu d’utiliser une nomenclature plus cohérente pour les agents chélatants et d'indiquer avec davantage de précision que les agents chélatants autorisés doivent également être conformes aux autres législations communautaires.(6)L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 contient des descriptions détaillées des méthodes d’analyse devant être utilisées pour mesurer la teneur en éléments fertilisants des "engrais CE". Ces descriptions doivent être corrigées en vue d’obtenir des valeurs d’analyse correctes.(7)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.(8)Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: