Commission Regulation (EC) No 88/2007 of 12 December 2006 laying down special detailed rules for the application of the system of export refunds on cereals exported in the form of pasta products falling within CN codes 19021100 and 190219 (Codified version)
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  • Règlement (UE) no 286/2010 de la Commissiondu 6 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 88/2007 en ce qui concerne la communication des données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, 32010R0286, 7 avril 2010
Règlement (CE) no 88/2007 de la Commissiondu 12 décembre 2006portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 3, et son article 20, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 2723/87 de la Commission du 10 septembre 1987 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinéeJO L 261 du 11.9.1987, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe III.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montantsJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1). prévoit, en son article 19, paragraphe 2, la possibilité de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219, selon leur destination. (3)L'arrangement, sous forme d’échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis d'Amérique, approuvé par la décision 87/482/CEE du ConseilJO L 275 du 29.9.1987, p. 36., a prévu qu'une différenciation existait à partir du 1er octobre 1987 pour les exportations desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique. (4)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). prévoit, en son article 18, que la partie de la restitution payée, dès que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, est calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution. Cette disposition peut gêner les exportations des pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers des destinations autres que les États-Unis d'Amérique. Il importe, dès lors, de déroger à cette règle. (5)De ce fait, il est important de prévoir des modalités d'application du régime des restitutions permettant d'éviter un alourdissement inapproprié des formalités administratives de contrôle. Il convient, à cet effet, de déroger à certaines modalités prévues par le règlement (CE) no 800/1999. (6)Il est opportun, à la suite des décisions intervenues dans le cadre de la politique commerciale commune, de prévoir que les pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 et exportées vers les États-Unis d'Amérique soient accompagnées, soit d'un certificat indiquant qu'elles sont exportées à la suite d'une opération de trafic de perfectionnement actif, soit d'un certificat indiquant qu'elles bénéficient d'un taux de restitution applicable en cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique pour les produits de base relevant du secteur des céréales ayant servi à leur élaboration. Lesdites pâtes alimentaires peuvent être élaborées à partir de produits de base relevant du secteur des céréales soumis, pour partie, à un régime de trafic de perfectionnement actif et s'étant trouvés, pour l'autre partie, dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité. À cet effet, il convient de prévoir qu'une même quantité de pâtes alimentaires exportée vers les États-Unis d'Amérique ne peut être accompagnée que d'un seul desdits certificats. (7)Pour assurer la bonne gestion du système, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres communiquent les données statistiques nécessaires à la Commission. (8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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