Commission Regulation (EC) No 88/2007 of 12 December 2006 laying down special detailed rules for the application of the system of export refunds on cereals exported in the form of pasta products falling within CN codes 19021100 and 190219 (Codified version)
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  • Règlement (UE) no 286/2010 de la Commissiondu 6 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 88/2007 en ce qui concerne la communication des données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, 32010R0286, 7 avril 2010
Règlement (CE) no 88/2007 de la Commissiondu 12 décembre 2006portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 3, et son article 20, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 2723/87 de la Commission du 10 septembre 1987 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 19021100 et 190219 de la nomenclature combinéeJO L 261 du 11.9.1987, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe III.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montantsJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1). prévoit, en son article 19, paragraphe 2, la possibilité de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219, selon leur destination. (3)L'arrangement, sous forme d’échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis d'Amérique, approuvé par la décision 87/482/CEE du ConseilJO L 275 du 29.9.1987, p. 36., a prévu qu'une différenciation existait à partir du 1er octobre 1987 pour les exportations desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique. (4)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). prévoit, en son article 18, que la partie de la restitution payée, dès que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, est calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution. Cette disposition peut gêner les exportations des pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers des destinations autres que les États-Unis d'Amérique. Il importe, dès lors, de déroger à cette règle. (5)De ce fait, il est important de prévoir des modalités d'application du régime des restitutions permettant d'éviter un alourdissement inapproprié des formalités administratives de contrôle. Il convient, à cet effet, de déroger à certaines modalités prévues par le règlement (CE) no 800/1999. (6)Il est opportun, à la suite des décisions intervenues dans le cadre de la politique commerciale commune, de prévoir que les pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 et exportées vers les États-Unis d'Amérique soient accompagnées, soit d'un certificat indiquant qu'elles sont exportées à la suite d'une opération de trafic de perfectionnement actif, soit d'un certificat indiquant qu'elles bénéficient d'un taux de restitution applicable en cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique pour les produits de base relevant du secteur des céréales ayant servi à leur élaboration. Lesdites pâtes alimentaires peuvent être élaborées à partir de produits de base relevant du secteur des céréales soumis, pour partie, à un régime de trafic de perfectionnement actif et s'étant trouvés, pour l'autre partie, dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité. À cet effet, il convient de prévoir qu'une même quantité de pâtes alimentaires exportée vers les États-Unis d'Amérique ne peut être accompagnée que d'un seul desdits certificats. (7)Pour assurer la bonne gestion du système, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres communiquent les données statistiques nécessaires à la Commission. (8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. En cas d'exportation des marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers une autre destination que les États-Unis d'Amérique, la restitution particulière fixée pour l'exportation des céréales sous forme de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 800/1999. 2. Lorsque des produits relevant du secteur des céréales et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, sont utilisés pour la fabrication de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 dans laquelle sont également incorporées certaines quantités de céréales placées sous le régime de trafic de perfectionnement actif, l'exportation desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique ne donne pas droit au bénéfice de la restitution à l'exportation pour lesdits produits.
Article 2 1. Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel a lieu l'acceptation par les services des douanes de la déclaration d'exportation délivre, à la demande des intéressés, un "Certificate for the export of pasta to the USA", ci-après dénommé "certificate P 2". 2. Le "certificate P 2", qui comporte un original et trois copies, est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I et répondant aux conditions techniques figurant à l'annexe II.
Article 3 1. Le "certificate P 2" et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres. Chaque certificat délivré est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. 2. L'organisme émetteur conserve la copie no 3 et remet l'original et les deux autres copies, munis de son visa dans la case 9, tel qu'indiqué au modèle figurant à l'annexe I, à l'exportateur qui les présente au bureau de douane dans la Communauté lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation vers les États-Unis d'Amérique.
Article 4 1. Aux fins de l'application du présent règlement, le document visé à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 doit, outre les informations prévues audit paragraphe, porter la mention du numéro d'ordre et de la date de délivrance du "certificate P 2". 2. L'autorité compétente coche, à la case 10 de l'original et des copies du "certificate P 2", la partie adéquate selon que les marchandises bénéficieront d'une restitution ou ne bénéficieront pas de restitution. Le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2, vérifie que le document est dûment complété et appose son visa dans la case 10 de l'original et des copies du "certificate P 2". 3. Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 2, aucun "certificate P 2" ne peut être visé par le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2. 4. Le "certificate P 2", ainsi que la copie no 1, sont remis par le bureau de douane à l'intéressé. La copie no 2 de ce document est conservée par le bureau de douane.
Article 5 En cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique, l'organisme payeur assure le paiement de la restitution, lorsque les conditions générales prévues par la règlementation communautaire sont remplies et lorsque, en outre, le document visé à l'article 4, paragraphe 1, dûment complété, et l'original du "certificate P 2" visé par le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2, sont présentés.
Article 6 1. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, les données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, par codes NC, en spécifiant les quantités qui bénéficieront de restitution à l’exportation et les quantités qui ne bénéficieront pas de restitution à l’exportation, pour lesquelles des certificats ont été émis au cours du mois précédent à l’adresse suivante:Commission européenneDirection générale des entreprises et de l'industrieRégime "hors annexe I"1049 Bruxelles, BELGIQUE. 2. Lorsque la restitution pour les produits agricoles de base du secteur des céréales utilisés pour la fabrication de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 est soit suspendue, soit égale à zéro, les autorités compétentes des États membres peuvent s’abstenir de communiquer les données statistiques visées au paragraphe 1.
Article 7 Le règlement (CEE) no 2723/87 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I Modèle du certificat visé à l'article 2, paragraphe 2 02007R0088-20100427_fr_img_1 02007R0088-20100427_fr_img_2 02007R0088-20100427_fr_img_3 02007R0088-20100427_fr_img_4 ANNEXE II Dispositions relatives au certificat visé à l'article 2, paragraphe 2 1.Le formulaire, sur lequel le "Certificate for the export of pasta to the USA" est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, ni colle pour écritures, et pèse entre 40 et 65 grammes par mètre carré. Il peut également être imprimé sur papier autocopiant présentant les mêmes caractéristiques. 2.Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres (format A 4). 3.Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires. 4.Les États membres peuvent, en plus du texte en langue anglaise, exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit établi dans l'une de leurs langues officielles. 5.L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. ANNEXE III
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CEE) no 2723/87 de la Commission(JO L 261 du 11.9.1987, p. 11)
Règlement (CEE) no 3859/87 de la Commission(JO L 363 du 23.12.1987, p. 28)
Règlement (CE) no 1054/95 de la Commission(JO L 107 du 12.5.1995, p. 5)
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11) uniquement l'article 4
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 2723/87 Présent règlement
Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive Article 1er, paragraphe 1
Article 1er, paragraphe 1, premier tiret Article 1er, paragraphe 1
Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 2
Articles 2 à 6 Articles 2 à 6
Article 7
Article 7, premier alinéa Article 8
Article 7, deuxième alinéa
Annexe I Annexe I
Annexe II Annexe II
Annexe III
Annexe IV