Commission Directive 2007/50/EC of 2 August 2007 amending Council Directive 91/414/EEC to include beflubutamid and Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2007/50/CE de la Commissiondu 2 août 2007modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d’y inscrire le beflubutamid et le virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua en tant que substances actives(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, le 27 juin 2000, une demande d’une task force composée de UBE Europe GmbH et de Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (UBE Europe GmbH ayant ultérieurement quitté la task force) visant à faire inscrire le beflubutamid en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2000/784/CE de la CommissionJO L 311 du 12.12.2000, p. 47., il a été confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, le 12 juillet 1996, une demande de Biosys (désormais Certis USA) visant à faire inscrire le virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua (ci-après dénommé "VPN Spodoptera exigua") en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 97/865/CE de la CommissionJO L 351 du 23.12.1997, p. 67., il a été confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(3)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis des projets de rapport d’évaluation concernant ces substances à la Commission, respectivement le 13 août 2002 (beflubutamid) et le 1er novembre 1999 (VPN Spodoptera exigua).(4)Pour ces substances, les projets de rapport ont fait l’objet d’un examen par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen a été finalisé le 15 mai 2007 sous la forme des rapports d’examen du beflubutamid et du VPN Spodoptera exigua par la Commission.(5)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d’une manière générale aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le beflubutamid et le VPN Spodoptera exigua à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.(6)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, et notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(7)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: