Commission Directive 2007/50/EC of 2 August 2007 amending Council Directive 91/414/EEC to include beflubutamid and Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2007/50/CE de la Commissiondu 2 août 2007modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d’y inscrire le beflubutamid et le virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua en tant que substances actives(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, le 27 juin 2000, une demande d’une task force composée de UBE Europe GmbH et de Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (UBE Europe GmbH ayant ultérieurement quitté la task force) visant à faire inscrire le beflubutamid en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2000/784/CE de la CommissionJO L 311 du 12.12.2000, p. 47., il a été confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, le 12 juillet 1996, une demande de Biosys (désormais Certis USA) visant à faire inscrire le virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua (ci-après dénommé "VPN Spodoptera exigua") en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 97/865/CE de la CommissionJO L 351 du 23.12.1997, p. 67., il a été confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(3)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis des projets de rapport d’évaluation concernant ces substances à la Commission, respectivement le 13 août 2002 (beflubutamid) et le 1er novembre 1999 (VPN Spodoptera exigua).(4)Pour ces substances, les projets de rapport ont fait l’objet d’un examen par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen a été finalisé le 15 mai 2007 sous la forme des rapports d’examen du beflubutamid et du VPN Spodoptera exigua par la Commission.(5)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d’une manière générale aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le beflubutamid et le VPN Spodoptera exigua à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.(6)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, et notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(7)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 21.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mai 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2008.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 31.S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substances actives pour le 31 mai 2008. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le beflubutamid ou le VPN Spodoptera exigua sont respectées, à l’exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13, paragraphe 2.2.Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 novembre 2007 fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant le beflubutamid ou le VPN Spodoptera exigua. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.À la suite de cette détermination, les États membres:a)dans le cas d’un produit contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2009, oub)dans le cas d’un produit contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substance active associée à d’autres substances, modifient ou retirent l’autorisation s’il y a lieu, soit pour le 31 mai 2009, soit, si cette seconde date est plus tardive, pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives par lesquelles la ou les substances en question ont été ajoutées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 4La présente directive entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2007.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXELes lignes suivantes sont ajoutées à la fin du tableau de l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen.
NoNom commun Numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l’inscriptionDispositions spécifiques
"164BeflubutamidNo CAS 113614-08-7No CIMAP 662(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluorométhylphénoxy) butanamide≥ 970 g/kg1er décembre 200730 novembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
165Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exiguaNo CIMAPNon attribuéSans objet1er décembre 200730 novembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007."
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Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen.