Commission Directive 2007/48/EC of 26 July 2007 amending Directive 2003/90/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species (Text with EEA relevance)
Directive 2007/48/CE de la Commissiondu 26 juillet 2007modifiant la directive 2003/90/CE établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesJO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1)., et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)La directive 2003/90/CE de la CommissionJO L 254 du 8.10.2003, p. 7. Directive modifiée par la directive 2005/91/CE (JO L 331 du 17.12.2005, p. 24). vise à garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d’autres variétés, cette directive prévoit que les principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s’appliquent.(2)Depuis lors, l’OCVV et l’UPOV ont actualisé leurs principes directeurs ou en ont élaboré de nouveaux pour un certain nombre d’autres variétés.(3)La directive 2003/90/CE doit donc être modifiée en conséquence.(4)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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