Commission Directive 2007/7/EC of 14 February 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of atrazine, lambda-cyhalothrin, phenmedipham, methomyl, linuron, penconazole, pymetrozine, bifenthrin and abamectin (Text with EEA relevance )
Directive 2007/7/CE de la Commissiondu 14 février 2007modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’atrazine, de lambda-cyhalothrine, de phenmediphame, de méthomyl, de linuron, de penconazole, de pymétrozine, de bifenthrine et d’abamectine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission (JO L 311 du 10.11.2006, p. 31)., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission (JO L 349 du 12.12.2006, p. 42)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l’évaluation des effets générés par les produits sur la santé humaine et animale ainsi que sur l’environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l’exposition de l’utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l’environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.(2)Les teneurs maximales en résidus (TMR) correspondent à une minimisation des quantités de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et soit acceptable sur le plan toxicologique, notamment en matière d’estimation de l’apport alimentaire.(3)Les TMR de pesticides régis par les directives 86/363/CEE et 90/642/CEE doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations ou de changements d’utilisation. Des informations relatives à de nouvelles utilisations ou à des changements d’utilisation de la lambda-cyhalothrine, du phenmediphame, du méthomyl, du linuron, du penconazole et de la pymétrozine ont été communiquées à la Commission.(4)L’exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie par l’intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).. Lors de cette évaluation, il a été tenu compte du fait que l’abamectine est également utilisée comme médicament vétérinaire destiné à des animaux producteurs d’aliments et que des limites maximales de résidus ont été fixées pour cette substance conformément au règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1831/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 5).. Il convient, sur la base de cette estimation et de ces évaluations, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les doses journalières admissibles (DJA) ne seront pas dépassées.(5)L’exposition aiguë à la lambda-cyhalothrine, au méthomyl, au linuron et à la pymétrozine, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par l’intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticidesAvis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html, ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l’estimation de l’apport alimentaire, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, une évaluation des informations disponibles a montré qu’aucune DAR n’était nécessaire et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.(6)Concernant l’atrazine sur les céréales, de nouvelles informations sont disponibles depuis l’adoption de la directive 2006/61/CE de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’atrazine, d’azinphos-éthyl, de cyfluthrine, d’éthéphon, de fenthion, de méthamidophos, de méthomyl, de paraquat et de triazophosJO L 206 du 27.7.2006, p. 12.. Ces informations démontrent l’innocuité pour les consommateurs d’une TMR supérieure à celle insérée par ladite directive dans la directive 86/362/CEE. La TMR insérée par la directive 2006/61/CE devrait en conséquence être remplacée par une TMR plus élevée.(7)Il y a lieu de fixer les TMR à la limite inférieure de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.(8)Il convient dès lors de fixer de nouvelles TMR pour lesdits pesticides.(9)La fixation ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n’empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le phenmediphame, le linuron, le penconazole et la pymétrozine conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l’annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer les autres utilisations de ces substances. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.(10)Il y a donc lieu de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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