Commission Directive 2007/7/EC of 14 February 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of atrazine, lambda-cyhalothrin, phenmedipham, methomyl, linuron, penconazole, pymetrozine, bifenthrin and abamectin (Text with EEA relevance )
Directive 2007/7/CE de la Commissiondu 14 février 2007modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’atrazine, de lambda-cyhalothrine, de phenmediphame, de méthomyl, de linuron, de penconazole, de pymétrozine, de bifenthrine et d’abamectine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission (JO L 311 du 10.11.2006, p. 31)., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission (JO L 349 du 12.12.2006, p. 42)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l’évaluation des effets générés par les produits sur la santé humaine et animale ainsi que sur l’environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l’exposition de l’utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l’environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.(2)Les teneurs maximales en résidus (TMR) correspondent à une minimisation des quantités de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et soit acceptable sur le plan toxicologique, notamment en matière d’estimation de l’apport alimentaire.(3)Les TMR de pesticides régis par les directives 86/363/CEE et 90/642/CEE doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations ou de changements d’utilisation. Des informations relatives à de nouvelles utilisations ou à des changements d’utilisation de la lambda-cyhalothrine, du phenmediphame, du méthomyl, du linuron, du penconazole et de la pymétrozine ont été communiquées à la Commission.(4)L’exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie par l’intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).. Lors de cette évaluation, il a été tenu compte du fait que l’abamectine est également utilisée comme médicament vétérinaire destiné à des animaux producteurs d’aliments et que des limites maximales de résidus ont été fixées pour cette substance conformément au règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1831/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 5).. Il convient, sur la base de cette estimation et de ces évaluations, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les doses journalières admissibles (DJA) ne seront pas dépassées.(5)L’exposition aiguë à la lambda-cyhalothrine, au méthomyl, au linuron et à la pymétrozine, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par l’intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticidesAvis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html, ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l’estimation de l’apport alimentaire, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, une évaluation des informations disponibles a montré qu’aucune DAR n’était nécessaire et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.(6)Concernant l’atrazine sur les céréales, de nouvelles informations sont disponibles depuis l’adoption de la directive 2006/61/CE de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’atrazine, d’azinphos-éthyl, de cyfluthrine, d’éthéphon, de fenthion, de méthamidophos, de méthomyl, de paraquat et de triazophosJO L 206 du 27.7.2006, p. 12.. Ces informations démontrent l’innocuité pour les consommateurs d’une TMR supérieure à celle insérée par ladite directive dans la directive 86/362/CEE. La TMR insérée par la directive 2006/61/CE devrait en conséquence être remplacée par une TMR plus élevée.(7)Il y a lieu de fixer les TMR à la limite inférieure de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.(8)Il convient dès lors de fixer de nouvelles TMR pour lesdits pesticides.(9)La fixation ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n’empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le phenmediphame, le linuron, le penconazole et la pymétrozine conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l’annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer les autres utilisations de ces substances. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.(10)Il y a donc lieu de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL’annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 2L’annexe II de la directive 90/642/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 31.En ce qui concerne l’article 1er, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 janvier 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 janvier 2007.2.En ce qui concerne l’article 2, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 15 août 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 16 août 2007.3.Lorsque les États membres adoptent les dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.4.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2007.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXE IÀ l’annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, la ligne suivante est ajoutée pour l’atrazine:
Indique la teneur maximale en résidus établie à titre temporaire jusqu’au 1er janvier 2008 dans l’attente de données à soumettre par le demandeur. Si ces données ne sont pas transmises à cette date, cette teneur maximale sera retirée par directive ou règlement."
Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg
"Atrazine0,1CÉRÉALES
----------------------
Indique la teneur maximale en résidus établie à titre temporaire jusqu’au 1er janvier 2008 dans l’attente de données à soumettre par le demandeur. Si ces données ne sont pas transmises à cette date, cette teneur maximale sera retirée par directive ou règlement."
ANNEXE IIDans la partie A de l’annexe II de la directive 90/642/CEE, les colonnes relatives à la lambda-cyhalothrine, au phenmediphame, au méthomyl, au linuron, au penconazole, à la pymétrozine, au bifenthrine et à l’abamectine sont remplacées par les colonnes suivantes:
Indique la limite inférieure de détermination analytique.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur deviendra définitive le 7 mars 2011."2.Légumes frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidusLambda-cyhalothrinePhenmediphameMéthomyl/Thiodicarbe(somme exprimée en méthomyl)LinuronPenconazolePymétrozineBifenthrineAbamectine(somme de l’avermectine B1a, de l’avermectine B1b et de l’isomère delta-8,9 de l’avermectine B1a)
"1.Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix0,05
i)AGRUMES0,050,050,30,10,01
Pamplemousses0,10,5
Citrons0,21
Limettes0,21
Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)0,21
Oranges0,10,5
Pomelo0,10,5
Autres0,020,05
ii)NOIX (écalées ou non)0,050,050,050,050,020,050,01
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de pécan
Pignons
Pistaches
Noix communes
Autres
iii)FRUITS À PÉPINS0,10,050,20,20,020,30,01
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv)FRUITS À NOYAU0,050,20,01
Abricots0,20,20,10,05
Cerises0,1
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)0,20,20,10,05
Prunes0,5
Autres0,10,050,050,02
v)BAIES ET PETITS FRUITS
a)Raisins de table et raisins de cuve0,20,050,20,020,20,01
Raisins de table0,05
Raisins de cuve1
b)Fraises (autres que les fraises des bois)0,50,10,050,050,50,50,1
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)0,020,050,050,05
Mûres30,30,1
Mûres de haies
Ronces-framboises
Framboises30,30,1
Autres0,020,050,01
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)0,050,050,01
Myrtilles0,02
Airelles canneberges0,02
Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)0,10,50,10,5
Groseilles à maquereau0,1
Autres0,020,050,020,05
e)Baies et fruits sauvages0,20,050,050,050,020,050,01
vi)FRUITS DIVERS0,050,050,050,02
Avocats
Bananes0,1
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues0,3
Olives (de table)0,5
Olives (extraction d’huile)0,5
Papayes0,50,05
Fruits de la passion
Ananas
Grenades
Autres0,020,050,01
i)LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES0,050,020,050,01
Betteraves rouges0,1
Carottes0,2
Manioc
Céleri rave – raves0,10,5
Raifort
Topinambours
Panais0,2
Persil à grosse racine0,2
Radis0,10,5
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres0,020,050,050,05
ii)LÉGUMES-BULBES0,050,050,050,050,020,050,01
Aulx
Oignons
Échalotes
Oignons de printemps0,05
Autres0,02
iii)LÉGUMES-FRUITS0,050,05
a)Solanacées0,2
Tomates0,10,20,10,50,02
Poivrons0,10,20,210,05
Aubergines0,50,20,10,50,02
Gombos
Autres0,020,050,050,020,01
b)Cucurbitacées à peau comestible0,10,050,10,50,10,02
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c)Cucurbitacées à peau non comestible0,050,050,10,20,050,01
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d)Maïs doux0,050,050,050,020,050,01
iv)BRASSICÉES0,050,050,050,01
a)Choux (développement de l’inflorescence)0,10,020,2
Brocolis (y compris calabrais)0,2
Choux-fleurs
Autres0,05
b)Choux pommés0,051
Choux de Bruxelles0,05
Choux pommés0,20,05
Autres0,020,02
c)Choux (développement des feuilles)10,050,20,05
Choux de Chine
Choux non pommés
Autres
d)Choux-raves0,020,050,020,05
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,05
a)Laitues et similaires10,050,05220,1
Cresson
Mâche
Laitues0,3
Scarole (endive à larges feuilles)
Roquette
Feuilles et tiges de brassicées
Autres0,05
b)Épinards et similaires0,50,50,050,020,050,01
Épinards0,05
Feuilles de bettes (cardes)
Autres0,05
c)Cresson d’eau0,020,050,050,050,020,050,01
d)Endives/chicons0,020,050,050,050,020,050,01
e)Fines herbes170,3110,051
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,050,050,0510,01
Haricots (non écossés)0,20,50
Haricots (écossés)0,1
Pois (non écossés)0,20,1
Pois (écossés)0,20,1
Autres0,020,050,05
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,050,020,050,01
Asperges
Cardons
Céleri0,30,1
Fenouil0,30,1
Artichauts0,20,2
Poireaux0,3
Rhubarbe
Autres0,020,050,050,05
viii)CHAMPIGNONS0,050,050,050,050,020,050,01
a)Champignons de couche0,02
b)Champignons sauvages0,5
3.Légumineuses séchées0,020,050,050,050,050,020,050,01
Haricots
Lentilles
Pois
Lupins
Autres
4.Graines oléagineuses0,020,10,10,050,10,02
Graines de lin
Arachides0,1
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Fèves de soja0,1
Graines de moutarde
Graines de coton0,10,05
Graines de chanvre
Autres0,050,02
5.Pommes de terre0,020,050,050,050,050,020,050,01
Pommes de terre de primeur
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)10,10,10,10,10,150,02
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée100,1100,10,515100,05
----------------------
Indique la limite inférieure de détermination analytique.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur deviendra définitive le 7 mars 2011."