Commission Regulation (EC) No 2034/2006 of 21 December 2006 fixing the reference prices for certain fishery products for the 2007 fishing year
Règlement (CE) no 2034/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2007LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003., et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l’objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l’article 28, paragraphe 1 du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’OMC soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.(2)Pour les produits figurant à l’annexe I, points A et B du règlement (CE) no 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l’article 20, paragraphe 1 dudit règlement.(3)Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2006, par le règlement (CE) no 2032/2006 de la CommissionVoir page 58 du présent Journal officiel..(4)Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l’annexe I et II du règlement (CE) no 104/2000, est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d’importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.(5)Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) no 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est peu significatif.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: