Council Regulation (EC) No 2012/2006 of 19 December 2006 amending and correcting Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Règlement (CE) no 2012/2006 du Conseildu 19 décembre 2006modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et notamment son article 4, paragraphe 3,vu l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé "l'acte d'adhésion de 2005"), et notamment son article 56,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1782/2003JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1). a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.(2)L'article 42, paragraphe 8, et l'article 71 quinquies, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 interdisent le transfert des droits établis en utilisant la réserve nationale, sauf en cas d'héritage. En cas de fusion ou de scission, il convient d'autoriser les agriculteurs à transférer les droits au paiement alloués au titre de la réserve nationale vers la ou les nouvelles exploitations issues de la fusion ou de la scission.(3)L'expérience montre que, pour une aide au revenu découplée, les règles régissant l'admissibilité des superficies agricoles peuvent être simples. Il convient, en particulier, de simplifier les règles applicables au régime de paiement unique pour les superficies agricoles plantées d'oliviers.(4)À Malte, la majorité des agriculteurs dans le secteur de l'exploitation des bovins et des veaux n'ont pas de terres à leur disposition. Dans ces circonstances, les conditions particulières énoncées à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 pourraient gravement entraver le développement durable de l'exploitation des bovins et des veaux et entraîner une charge administrative excessive. Il convient de prévoir des conditions simplifiées en ce qui concerne les paiements accordés au titre du régime de paiement unique aux agriculteurs concernés à Malte.(5)Actuellement, certains États membres, à savoir la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres"), qui appliquent le régime de paiement unique à la surface, sont exclus du bénéfice de l'aide communautaire aux cultures énergétiques. La révision du régime des cultures énergétiques conformément à l'article 92 du règlement (CE) no 1782/2003 a démontré qu'il convient d'étendre l'aide aux cultures énergétiques à tous les États membres à compter de 2007 et dans les mêmes conditions. Il convient donc que la superficie maximale garantie soit augmentée proportionnellement, que les paliers définis dans le calendrier prévu pour l'introduction des régimes d'aide dans les nouveaux États membres ne s'appliquent pas au régime des cultures énergétiques et que les règles régissant le régime de paiement unique à la surface soient modifiées.(6)Afin de renforcer le rôle des cultures énergétiques permanentes et d'inciter à accroître la production de ces cultures, il convient que les États membres soient en droit d'accorder une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes pour les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.(7)Les producteurs de betteraves et de cannes à sucre des nouveaux États membres ont bénéficié, depuis l'adhésion, du soutien des prix au titre du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).. Il convient donc que l'aide communautaire en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au chapitre 10 septies du règlement (CE) no 1782/2003 ne soit pas soumise à l'application des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis dudit règlement, avec effet à partir du jour où s'applique l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre. Il convient également de préciser les conditions d'application de cette aide et le mode de calcul du paiement qui doit être accordé aux agriculteurs concernés.(8)L'expérience montre que le régime de paiement unique à la surface est un système efficace et simple d'octroi aux agriculteurs d'une aide au revenu découplée. À des fins de simplification, il y a lieu d'autoriser les nouveaux États membres à continuer de l'appliquer jusqu'à la fin de 2010. Néanmoins, il ne semble pas approprié de reconduire au-delà de 2008 la dérogation accordée aux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface en ce qui concerne l'obligation d'introduire dans la conditionnalité des exigences réglementaires en matière de gestion. Pour garantir la cohérence de certaines mesures de développement rural avec cette non-reconduction, il convient que l'article 51 du règlement (CE) no 1698/2005JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1). tienne compte de ces éléments.(9)En règle générale, les agriculteurs peuvent convenir eux-mêmes des conditions dans lesquelles l'exploitation (ou une partie de l'exploitation) ayant bénéficié du paiement séparé pour le sucre est transférée. Toutefois, en cas d'héritage, il convient de prévoir que l'héritier se voit octroyer le paiement séparé pour le sucre.(10)L'acte d'adhésion de 2005 et le présent règlement modifient tous deux le règlement (CE) no 1782/2003; les modifications introduites par ces instruments devraient entrer en vigueur le même jour. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser l'ordre dans lequel ces modifications doivent être appliquées.(11)Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1698/2005.(12)Le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1. a modifié l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003. En raison d'une erreur, les entrées pour l'huile d'olive et le houblon n'ont pas tenu compte des modifications apportées à cette annexe par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, avec effet à compter de la date d'application du règlement (CE) no 2183/2005,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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