1) L'article 20 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. En ce qui concerne les États membres appliquant l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter , le système d'identification comporte un système d'information géographique oléicole, se composant d'une base de données alphanumérique informatisée et d'une base de référence graphique informatisée relatives aux oliviers et aux superficies concernés."b) le paragraphe suivant est ajouté: "3. Les États membres qui n'appliquent pas l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter , peuvent décider d'inclure le système d'information géographique oléicole visé au paragraphe 2 dans le système d'identification des parcelles agricoles."
2) L'article 22, paragraphe 1, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant: "— dans le cas d'une demande d'aide aux oliveraies au titre du titre IV, chapitre 10 ter , ou lorsque l'État membre applique l'option visée à l'article 20, paragraphe 3, le nombre d'oliviers et leur localisation à l'intérieur de la parcelle,".
3) L'article 42, paragraphe 8, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé ou de fusion ou de scission, et par dérogation à l'article 46, les droits établis en utilisant la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans." 4) L'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Par "hectare admissible au bénéfice de l'aide", on entend également toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire, ou toute superficie plantée en oliviers." 5) L'article 51, point a), est remplacé par le texte suivant: "a) des cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit d'oliviers ou de houblon;".
6) L'article 56, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: "4. Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère." 7) L'article 60, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, points b) et c), et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception des cultures visées à l'article 51, point a)."8) L'article 71 quinquies , paragraphe 6, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:"6. Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, de fusion ou de scission et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans." 9) L'article 71 octies , paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:"1. Les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, points b) et c), et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que pour la production de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception des cultures visées à l'article 51, point a)."10) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 71 quaterdecies :"Toutefois, pour Malte, le deuxième alinéa ne s'applique pas et la dérogation prévue au premier alinéa est applicable sans la condition que l'agriculteur maintienne au moins 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique et exprimée en unités de gros bétail." 11) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 88: "Les articles 143 bis et 143quater ne s'appliquent pas à l'aide aux cultures énergétiques dans la Communauté, dans sa composition au1 ."er janvier 200712) L'article 89, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Une superficie maximale garantie de 2000000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie."13) L'article suivant est inséré: "Article 90 bis Aides nationales Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes pour les superficies ayant fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques." 14) L'article 110 octodecies , paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:"1. Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n o 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé le20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, une aide communautaire est octroyée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre."15) L'article 110 vicies est remplacé par le texte suivant:"Article 110 vicies Montant de l'aide L'aide est exprimée en tonne de sucre blanc de qualité type. Elle s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé au point 2 du point K de l'annexe VII pour l'État membre concerné pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006.Les articles 143 bis et 143quater ne s'appliquent pas à l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre."16) L'article 143 ter est modifié comme suit:a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au cours de la période d'application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d'adhésion, de remplacer les paiements directs, à l'exception de l'aide aux cultures énergétiques établie au titre IV, chapitre 5, par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2." b) le paragraphe 5, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Afin d'octroyer des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code ex06029041 ) qui ont été maintenues en bonnes conditions agronomiques au30 juin 2003 et qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (codeex06029041 ) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88."c) le paragraphe 6, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "À compter du 1 et jusqu'auer janvier 200531 décembre 2008 , l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative jusqu'au31 décembre 2011 ."d) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. Sous réserve du paragraphe 11, tout nouvel État membre peut appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu'à la fin de 2010. Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie peuvent appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu'à la fin de 2011. Les nouveaux États membres notifient à la Commission leur intention de mettre un terme à l'application du régime au plus tard le 1 er août de la dernière année d'application."e) le paragraphe 11, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Jusqu'à la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface visée au paragraphe 9, le pourcentage fixé à l'article 143 bis est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de la fin de l'année 2010 conformément à une décision prise en vertu du présent paragraphe, premier alinéa, point b), le pourcentage fixé à l'article 143bis pour 2010 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface."
17) L'article 143 ter bis est modifié comme suit:a) au paragraphe 1, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Par dérogation à l'article 143 ter , les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le30 avril 2006 au plus tard, d'accorder, pour les années 2006 à 2010, un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs éligibles dans le cadre du régime de paiement unique à la surface."b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider d'ici au 31 mars de l'année pour laquelle le paiement séparé pour le sucre est accordé et sur la base de critères objectifs d'appliquer pour le paiement séparé pour le sucre un plafond inférieur à celui visé au point K de l'annexe VII. Si la somme des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépasse le plafond fixé par le nouvel État membre concerné, le montant annuel à accorder aux agriculteurs est réduit proportionnellement." c) le paragraphe suivant est ajouté: "6. En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour le sucre est octroyé aux agriculteurs qui ont hérité de l'exploitation, à condition qu'ils puissent bénéficier du régime de paiement unique à la surface."
18) L'annexe I est modifiée comme suit: a) l'entrée pour "huile d'olive" est remplacée par le texte suivant: "Huile d'olive Titre IV, chapitre 10 ter , du présent règlementAide à la surface Article 48 bis , paragraphe 11, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (JO L 141 du 30.4.2004, p. 1 )Pour Malte et la Slovénie en 2006" b) l'entrée pour "houblon" est remplacée par le texte suivant: "Houblon Titre IV, chapitre 10 quinquies , du présent règlement (***) (*****)Aide à la surface Article 48 bis , paragraphe 12, du règlement (CE) no 795/2004Pour la Slovénie en 2006"