Commission Regulation (EC) No 2003/2006 of 21 December 2006 laying down detailed rules for the financing by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) of expenditure relating to the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products
Règlement (CE) no 2003/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006établissant les modalités de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées à l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et notamment son article 35, paragraphe 3JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).,considérant ce qui suit:(1)L’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42). prévoit que le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance de manière centralisée les dépenses relatives aux marchés de la pêche.(2)L’article 35 du règlement (CE) no 104/2000 détermine les types de dépenses encourues par les États membres.(3)Le financement de ces dépenses s’effectue selon les règles de la gestion centralisée directe entre la Commission et les États membres.(4)Afin de garantir la bonne gestion financière des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté, le règlement (CE) no 1290/2005 prévoit certaines obligations pour les États membres concernant la gestion et le contrôle de ces fonds et fournit des indications relatives au cadre juridique et administratif nécessaire à leur exécution et au recouvrement des montants indûment versés lorsque des irrégularités sont constatées dans leur gestion. En outre, en ce qui concerne les dépenses financées au titre de l’article 35 du règlement (CE) no 104/2000, les intérêts financiers de la Communauté sont protégés par les dispositions en la matière contenues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 1., par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularitésJO L 292 du 15.11.1996, p. 2. et par le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1..(5)Pour garantir une bonne gestion des flux financiers, notamment en raison du fait que les États membres mobilisent, dans un premier temps, les moyens financiers pour couvrir les dépenses visées à l’article 35 du règlement (CE) no 104/2000 avant que la Commission ne les rembourse sur une base semestrielle, il convient que les États membres recueillent les informations nécessaires relatives à ces dépenses et les transmettent à la Commission avec la déclaration de dépenses.(6)Il y a lieu que la Commission rembourse les États membres deux fois par an sur la base de ces déclarations de dépenses et des pièces justificatives qui les accompagnent.(7)Il importe que les États membres transmettent ces informations par voie électronique afin de permettre à la Commission de les exploiter efficacement.(8)Afin d’éviter l’application de taux de change différents aux aides versées aux organisations de producteurs exprimées dans des monnaies autres que l’euro, d’une part, et dans la déclaration de dépenses, d’autre part, il importe que les États membres concernés appliquent dans leur déclaration de dépenses le taux de change qu’ils ont utilisé pour les paiements aux bénéficiaires. Les taux de change applicables doivent être fixés conformément aux faits générateurs définis par le règlement (CE) no 1925/2000 de la Commission établissant les faits générateurs des taux de change à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes établis par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 230 du 12.9.2000, p. 7..(9)Afin de fournir une base juridique aux paiements effectués au cours de la première période de référence, il y a lieu d’appliquer les dispositions du présent règlement rétroactivement à compter du 16 octobre 2006,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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