Commission Regulation (EC) No 2003/2006 of 21 December 2006 laying down detailed rules for the financing by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) of expenditure relating to the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products
Règlement (CE) no 2003/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006établissant les modalités de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées à l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et notamment son article 35, paragraphe 3JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).,considérant ce qui suit:(1)L’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42). prévoit que le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance de manière centralisée les dépenses relatives aux marchés de la pêche.(2)L’article 35 du règlement (CE) no 104/2000 détermine les types de dépenses encourues par les États membres.(3)Le financement de ces dépenses s’effectue selon les règles de la gestion centralisée directe entre la Commission et les États membres.(4)Afin de garantir la bonne gestion financière des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté, le règlement (CE) no 1290/2005 prévoit certaines obligations pour les États membres concernant la gestion et le contrôle de ces fonds et fournit des indications relatives au cadre juridique et administratif nécessaire à leur exécution et au recouvrement des montants indûment versés lorsque des irrégularités sont constatées dans leur gestion. En outre, en ce qui concerne les dépenses financées au titre de l’article 35 du règlement (CE) no 104/2000, les intérêts financiers de la Communauté sont protégés par les dispositions en la matière contenues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 1., par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularitésJO L 292 du 15.11.1996, p. 2. et par le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1..(5)Pour garantir une bonne gestion des flux financiers, notamment en raison du fait que les États membres mobilisent, dans un premier temps, les moyens financiers pour couvrir les dépenses visées à l’article 35 du règlement (CE) no 104/2000 avant que la Commission ne les rembourse sur une base semestrielle, il convient que les États membres recueillent les informations nécessaires relatives à ces dépenses et les transmettent à la Commission avec la déclaration de dépenses.(6)Il y a lieu que la Commission rembourse les États membres deux fois par an sur la base de ces déclarations de dépenses et des pièces justificatives qui les accompagnent.(7)Il importe que les États membres transmettent ces informations par voie électronique afin de permettre à la Commission de les exploiter efficacement.(8)Afin d’éviter l’application de taux de change différents aux aides versées aux organisations de producteurs exprimées dans des monnaies autres que l’euro, d’une part, et dans la déclaration de dépenses, d’autre part, il importe que les États membres concernés appliquent dans leur déclaration de dépenses le taux de change qu’ils ont utilisé pour les paiements aux bénéficiaires. Les taux de change applicables doivent être fixés conformément aux faits générateurs définis par le règlement (CE) no 1925/2000 de la Commission établissant les faits générateurs des taux de change à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes établis par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 230 du 12.9.2000, p. 7..(9)Afin de fournir une base juridique aux paiements effectués au cours de la première période de référence, il y a lieu d’appliquer les dispositions du présent règlement rétroactivement à compter du 16 octobre 2006,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetLe présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne le financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses encourues par les États membres dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:"dépenses": les dépenses encourues par les États membres visées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000.
Article 3Autorité compétenteChaque État membre désigne son autorité compétente chargée de l’application du présent règlement et en informe la Commission.
Article 4Déclarations de dépenses1.Chaque État membre établit une déclaration de dépenses sur la base du modèle figurant en annexe. La déclaration de dépenses est un relevé des données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes, par type de dépense, selon une nomenclature détaillée mise à la disposition des États membres et portant sur:a)les dépenses encourues pendant la précédente période de référence de six mois;b)les dépenses totales encourues depuis le début de l’exercice jusqu’à la fin de la précédente période de référence de six mois.2.Chaque État membre recueille toutes les informations nécessaires à la déclaration de dépenses.3.Les périodes de référence sont les périodes de six mois allant du 16 octobre au 15 avril et du 16 avril au 15 octobre.4.La déclaration de dépenses peut comprendre des corrections apportées aux montants déclarés au titre de périodes de référence antérieures.5.Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission leur déclaration de dépenses ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par courrier électronique, au plus tard le 10 mai et le 10 novembre respectivement.
Article 5Paiements semestriels1.Les crédits nécessaires au financement des dépenses sont versés par la Commission aux États membres sous la forme de remboursements semestriels (ci-après dénommés: "paiements semestriels").Les montants des paiements semestriels sont fixés sur la base de la déclaration de dépenses présentée par les États membres, conformément à l’article 4.2.Les paiements semestriels sont versés à chaque État membre dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de dépenses complète par la Commission. La déclaration est jugée complète si, dans les trente jours à compter de sa réception, la Commission ne réclame pas d’autres informations.3.Jusqu’au versement des paiements semestriels par la Commission, les États membres mobilisent les moyens nécessaires pour procéder aux dépenses.
Article 6Taux de change applicablesLe taux de change à appliquer par les États membres dans leur déclaration de dépenses est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne (BCE) précédant la date des faits générateurs correspondants définis par le règlement (CE) no 1925/2000.
Article 7Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 16 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.Par la CommissionJoe BorgMembre de la CommissionANNEXEDÉCLARATION DE DÉPENSESDonnées ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes et par type de dépenseContenu de la déclaration de dépenses à transmettre à la Commission par courrier électroniqueEn-tête de la déclarationL’en-tête de la déclaration comporte les éléments suivants:un identifiant de la nature du message et de l’État membre transmettant l’information (Note: il sera utilisé notamment pour garantir que l’utilisateur qui transfère une déclaration est bien habilité à déclarer pour l’État membre concerné). Cet identifiant sera communiqué par la Commission,la période de dépenses sur laquelle porte la déclaration,la langue de la déclaration.Corps de la déclarationLe corps de la déclaration comporte les éléments suivants pour chaque sous-poste de la nomenclature FEAGA:l’identifiant du sous-poste (par exemple: 110201002610033),le libellé du sous-poste dans la langue choisie dans l’en-tête de la déclaration,le montant déclaré pour la période concernée (N) et le montant cumulé déclaré depuis le début de l’exercice. Tous les montants doivent être déclarés en euros.Section finaleAprès la liste de tous les sous-postes, figurent:le montant total déclaré pour la période concernée (N) et le total du montant cumulé déclaré depuis le début de l’exercice,un champ de commentaire libre.Syntaxe du message32006R2003_fr_img_1Description des champs
Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.En-tête de la déclaration: l’occurrence des données est de 1Corps de la déclaration: l’occurrence des données est de 1 à nSection fin le: l’occurrence des données est de 1
NomFormatDescription
[IDENTIFICATION] *Code d’identification donné par la DG FISH
[PERIOD] *Date (AAAAMM)Période des dépenses
[LANGUAGE] *(2 caractères)code ISO de la langue
[SUBITEM] *Nombre (15)Sous-poste
[DESCRIPTION] *Texte libre (600)Libellé du sous-poste
[AMOUNT ] *Nombre (15,2)Montant déclaré
[AMOUNT CUMUL] *Nombre (15,2)Montant cumulé
[AMOUNT TOT ] *Nombre (15,2)Montant total déclaré
[AMOUNT CUMUL TOT] *Nombre (15,2)Montant total cumulé
[COMMENT]Texte libre (80)Commentaires
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