a) à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, lorsque ces activités sont exercées: i) dans les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5 o 36' de longitude ouest (ci-après dénommées "Méditerranée") relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;ii) par des navires de pêche de l'Union opérant en Méditerranée hors des eaux visées au point i); iii) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, en Méditerranée, hors des eaux visées au point i);
b) à la commercialisation des produits issus de la pêche en Méditerranée.
Council Regulation (EC) No 1967/2006 of 21 December 2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea, amending Regulation (EEC) No 2847/93 and repealing Regulation (EC) No 1626/94
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- Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2011concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, 32011R1343, 30 décembre 2011
- Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812, 29 mai 2015
- Règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil, 32019R1154, 12 juillet 2019
- Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil, 32019R1241, 25 juillet 2019
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94, 32006R1967R(01), 8 février 2007
- Rectificatif au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94, 32006R1967R(04), 28 juillet 2011
1) "engins remorqués", tous les engins de pêche, à l'exception des lignes traînantes, remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire de pêche ou tirés à l'aide de treuils alors que le navire est à l'ancre ou se déplace à faible allure, y compris en particulier les filets et dragues remorqués; a) "filets remorqués", les chaluts, les sennes de bateau et les sennes de plage; i) "chaluts", les filets qui sont activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire, qui consistent en un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut, et qui peuvent soit s'agrandir à l'ouverture par les ailes, soit être montés sur un cadre rigide. L'ouverture horizontale est soit obtenue par des panneaux, soit réalisée par une perche ou un cadre de forme et de dimension variables. Ces filets peuvent être remorqués soit sur le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts pélagiques); ii) "sennes de bateau", les filets tournants et les sennes remorquées qui sont actionnés et relevés au moyen de cordages et de treuils à partir d'un navire en marche ou à l'ancre, et non grâce à la puissance de propulsion du navire. Ces engins sont constitués de deux ailes latérales et d'une poche centrale, en forme de cuillère ou terminée par un sac. Ils peuvent être utilisés à n'importe quel niveau entre la surface et le fond, selon l'espèce ciblée; iii) "sennes de plage", les filets tournants et les sennes remorquées mouillés à partir d'un navire et manœuvrés depuis le rivage;
b) "dragues", les engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire (drague remorquée par bateau) ou halés d'un navire à l'ancre au moyen d'un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues équipées d'un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d'un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des engins remorqués aux fins du présent règlement;
2) "zone de pêche protégée", une zone maritime géographiquement définie dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont interdites ou restreintes à titre temporaire ou permanent, afin d'améliorer l'exploitation et la conservation des ressources aquatiques vivantes ou la protection des écosystèmes marins; 3) "filet de fond", un trémail, un filet maillant de fond ou un filet de fond combiné; a) "trémail", tout filet constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer; b) "filet maillant de fond", tout filet constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests, fixé ou susceptible d'être fixé par quelque moyen que ce soit au fond de la mer et pouvant se maintenir soit à proximité du fond soit flottant dans la colonne d'eau; c) "filet de fond combiné", tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure;
4) "filets tournants", les filets qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par-dessous. Ils peuvent être équipés ou non d'un filin; a) "senne coulissante", tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer. Les sennes coulissantes peuvent être utilisées pour capturer des espèces de petits et grands pélagiques ou des espèces démersales;
5) "pièges", les engins de pêche qui sont fixés ou mouillés au fond de la mer, et qui fonctionnent comme un piège pour capturer les espèces marines. Ils sont en forme de panier, de nasse, de tonneau ou de cage et, dans la plupart des cas, ils comportent un cadre rigide ou semi-rigide fait de matériaux divers (bois, osier, barres métalliques, treillis métallique, etc.) recouverts ou non d'un filet. Ils sont pourvus d'un ou plusieurs orifices ou ouvertures lisses qui permettent aux espèces de pénétrer dans la chambre intérieure. Ils peuvent être utilisés séparément ou en groupe. En cas d'utilisation en groupe, de nombreux pièges sont fixés sur la ligne principale par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce ciblée; 6) "palangre", un engin de pêche qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés de nombreux hameçons par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce ciblée. La palangre peut être mouillée verticalement ou horizontalement par rapport à la surface de la mer; elle peut être placée au fond ou près du fond (palangre de fond) ou dériver entre deux eaux ou près de la surface (palangre dérivante); 7) "hameçon", un tronçon courbe et pointu de fil d'acier, habituellement pourvu d'un ardillon. La pointe d'un hameçon peut être droite ou renversée et incurvée; la tige peut être de longueur et de forme variée et sa section peut être arrondie (normale) ou aplatie (forgée). La longueur totale d'un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l'extrémité de l'hameçon qui sert pour attacher la ligne (et qui a ordinairement la forme d'un œil) jusqu'au sommet de la courbure. La largeur d'un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de l'ardillon; 8) "pêche sportive", les activités de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives; 9) "dispositif de concentration de poissons", tout équipement flottant à la surface de la mer, permettant de concentrer soit des juvéniles, soit des spécimens adultes d'espèces hautement migratoires; 10) "croix de Saint-André", un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter le mollusque bivalve Pinna nobilis ou le corail rouge sur les fonds marins;11) "prairie sous-marine", une zone dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence dominante de phanérogames, ou dans laquelle de tels végétaux ont été présents et à l'égard desquels des mesures de reconstitution doivent être prises. Prairie sous-marine est un terme générique désignant les espèces Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marina, etZoostera noltii ;12) "habitat coralligène", une zone dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence dominante d'une communauté biologique particulière appelée "coralligène", ou dans laquelle une telle communauté a été présente et à l'égard de laquelle des mesures de reconstitution doivent être prises. Coralligène est un terme générique désignant une structure biogène très complexe produite par le chevauchement continuel, sur un substrat rocheux ou dur préexistant, de strates calcifiées principalement issues de l'action constructrice d'algues rouges coralliennes calcaires incrustantes et d'organismes animaux appartenant entre autres aux familles Porifera , des ascidiens, des cnidaires (corail corné, gorgone, etc.), des bryozoaires, des serpulidés, des annélides, avec d'autres organismes capables de fixer le calcaire;13) "banc de maerl", une zone dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence dominante d'une communauté biologique particulière appelée "maerl", ou dans laquelle une telle communauté a été présente et à l'égard de laquelle des mesures de reconstitution doivent être prises. Maerl est un terme générique désignant une structure biogène due à diverses espèces d'algues rouges coralliennes (corallinacées), dotée d'un squelette calcifié dur et se développant sur les fonds marins, sans être fixée, sous la forme d'algues rouges coralliennes libres, en branches, en brindilles ou en nodules, formant des accumulations dans les replis des fonds vaseux ou sablonneux. Les bancs de maerl sont habituellement composés d'une algue rouge ou d'une combinaison variable d'algues rouges, en particulier Lithothamnion coralloides etPhymatolithon calcareum ;14) "repeuplement direct", l'activité consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d'espèces sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à profit la production naturelle de l'environnement aquatique pour augmenter le nombre d'individus disponibles pour la pêche et/ou accroître le recrutement naturel; 15) "transplantation", le processus par lequel une espèce est délibérément transportée et relâchée par l'homme dans des zones où des populations sont déjà établies et où il existe un flux génétique continu; 16) "espèce non indigène", une espèce dont l'aire de répartition naturelle historique est située en dehors de la zone concernée; 17) "introduction", le processus par lequel une espèce non indigène est délibérément déplacée et lâchée par l'homme dans une zone située en dehors de son aire de répartition naturelle historique; 18) "captures involontaires", les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , doivent être débarquées en raison de leur taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 ).
i) les activités de pêche concernées soient réglementées par un plan de gestion visé à l'article 19 du présent règlement; ii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies ( posidonia oceanica ) dans la zone relevant du plan de gestion.iii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 10 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de l'État membre concerné.
a) respectent les prescriptions de l'article 8, paragraphe 1, point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2), et de l'article 23; b) sont réglementées afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III sont minimales.
a) des substances toxiques, soporifiques ou corrosives; b) des appareils générateurs de décharges électriques; c) des explosifs; d) des substances pouvant exploser si elles sont mélangées; e) des dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge ou d'autre types de coraux ou organismes similaires; f) des marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, en particulier pour la collecte de mollusques bivalves creusant les rochers; g) des croix de Saint-André et des grappins analogues pour la récolte, en particulier, du corail rouge ou d'autres types de coraux ou organismes similaires; h) des nappes de filet d'un maillage inférieur à 40 mm pour les chaluts de fond.
a) un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut; ou b) à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets visés au point a).
a) Le maillage minimal des filets maillants de fond est fixé à 16 mm. b) Pour les filets maillants de fond ciblant la brème de mer, lorsque cette espèce représente au moins 20 % du poids vif des captures, le maillage minimal est fixé à 100 mm.
a) respectent les prescriptions de l'article 4, de l'article 8, paragraphe 1, point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2), et de l'article 23; b) n'interfèrent pas avec des activités de navires utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués; c) sont réglementées afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III, à l'exception des mollusques bivalves, sont minimales; d) ne prennent pas pour cibles les céphalopodes.
la profondeur de la mer ne peut être inférieure à l'isobathe de 50 mètres, il doit exister des contraintes géographiques particulières, par exemple, l'étendue limitée du plateau continental sur l'ensemble du littoral de l'État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, il ne peut y avoir d'incidence significative sur l'environnement marin, il convient de respecter les prescriptions du paragraphe 9, troisième alinéa, points a) et b), il ne peut en résulter aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à ce qui est déjà autorisé par les États membres.
a) des mesures de gestion de l'effort de pêche; b) des mesures techniques spécifiques, y compris, le cas échéant, des dérogations temporaires aux dispositions du présent règlement lorsque de telles dérogations sont nécessaires pour l'exercice de la pêche et à condition que l'exploitation durable des ressources concernées soit assurée par le plan de gestion; c) l'extension de l'utilisation obligatoire de systèmes de surveillance par satellite ou de systèmes similaires pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 m; d) des restrictions temporaires ou permanentes pour certaines zones, réservées à certains engins ou aux navires ayant contracté des obligations dans le cadre du plan de gestion.
a) augmentation de la sélectivité de l'engin de pêche; b) réduction des rejets; c) limitation de l'effort de pêche.
a) l'état de conservation du ou des stocks; b) les caractéristiques biologiques du ou des stocks; c) les caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés; d) l'incidence économique des mesures sur les pêcheries concernées.
a) le numéro d'inscription du navire au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), ainsi que le marquage extérieur tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) n o 26/2004 de la Commission ;JO L 5 du 9.1.2004, p. 25 .b) la période de pêche et/ou de transbordement autorisée; c) les engins de pêche utilisés.
a) seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et détiennent à bord un permis délivré par eux soient autorisés, aux termes du permis, à exercer des activités de pêche dans la zone CGPM; b) aucun permis de pêche ne soit délivré à des navires ayant exercé une activité de pêche illégale, non réglementée ou non déclarée (pêche INN) dans la zone CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux armateurs fournissent des pièces justificatives pertinentes démontrant que les armateurs et exploitants précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche INN; c) dans la mesure du possible, leur législation nationale interdise aux armateurs et aux exploitants de navires battant leur pavillon qui figurent sur la liste visée au paragraphe 1 de prendre part ou d'être associés à des activités de pêche dans la zone couverte par l'accord CGPM exercées par des navires qui ne sont pas inscrits au registre CGPM; d) dans la mesure du possible, leur législation nationale impose aux armateurs de navires battant leur pavillon qui figurent sur la liste visée au paragraphe 1 d'être des ressortissants ou des entités juridiques de l'État membre du pavillon; e) leurs navires se conforment à l'ensemble des mesures pertinentes de conservation et de gestion de la CGPM.
a) seuls sont admis à pêcher dans la zone de gestion les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, utilisant des engins autres que des engins remorqués; b) l'effort de pêche total de ces navires, exprimé en termes de capacité de pêche globale, ne dépasse pas le niveau moyen observé en 2000-2001, soit l'équivalent de 1950 navires totalisant respectivement une puissance motrice de83000 kW et un tonnage de4035 GT.
a) la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion ne doit pas excéder le plafond de 4800 kW;b) la capacité de pêche de tout chalutier autorisé à opérer à une profondeur inférieure à 200 m ne doit pas excéder 185 kW; l'isobathe de 200 m de profondeur est identifiée par une ligne discontinue dont un certain nombre de points de cheminement sont énumérés à l'annexe V, point b), du présent règlement; c) les chalutiers opérant dans la zone de gestion doivent détenir un permis de pêche spécial conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n o 1627/94 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux et doivent être inscrits sur une liste où figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, cette liste devant être transmise chaque année à la Commission par les États membres concernés;d) les limites de capacité fixées aux points a) et b) sont réexaminées périodiquement à la lumière des avis rendus par les organismes scientifiques compétents concernant leurs effets sur la conservation des stocks.
a) en premier lieu, la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant la période 2000-2001; b) en second lieu, la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant une période autre que celle précitée; c) pour les autres navires, toute capacité de pêche restante est répartie entre les États membres, compte tenu des intérêts des États membres sollicitant une autorisation.
a) "nappe à fil multiple", une nappe de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils peuvent être séparés entre les nœuds sans que la structure du fil soit endommagée; b) "nappe de fil sans nœud", une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant approximativement la même longueur, dans laquelle les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille; c) "filet à mailles carrées", une construction de filet montée de telle sorte que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet; d) "le corps du chalut", la section en entonnoir dans la partie avant d'un chalut; e) "la rallonge", la section non en entonnoir, composée d'un ou de plusieurs panneaux, entre le corps du chalut et le cul de chalut; f) "le cul de chalut", la partie la plus arrière d'un chalut, faite de filets de même maillage, présentant une forme cylindrique ou en entonnoir, dont les sections transversales constituent presque un cercle d'un rayon identique ou décroissant; g) "cul de chalut de type ballon", tout cul de chalut composé d'un ou plusieurs panneaux adjacents, fait d'un filet de même maillage, dont le nombre de mailles augmente en allant vers la partie la plus arrière de l'engin, d'où une extension de la longueur transversale, par rapport à l'axe longitudinal du filet, ainsi que de la circonférence du cul de chalut; h) "cul de chalut de type poche", tout cul de chalut dont la hauteur verticale diminue dans sa partie la plus arrière et dont les sections transversales constituent presque une ellipse au grand axe identique ou décroissant. La partie la plus arrière du cul de chalut se compose soit d'un unique panneau plié, soit des panneaux supérieur et inférieur lacés ensemble transversalement, par rapport à l'axe longitudinal du filet; i) "ralingue de côté transversale", tout cordage extérieur ou intérieur courant transversalement, par rapport à l'axe longitudinal du filet, dans la partie la plus arrière du cul de chalut, soit le long de l'abouture entre deux panneaux supérieur et inférieur, soit le long du pli du dernier panneau. Il peut s'agir soit de la prolongation d'une ralingue de côté latérale, soit d'une ralingue séparée; j) "circonférence-périmètre" d'une section de filet à mailles en losange d'un chalut, le nombre de mailles présentes dans cette section multiplié par la dimension d'une maille étirée; k) "circonférence-périmètre" d'une section de filet à mailles carrées d'un chalut, le nombre de mailles présentes dans cette section multiplié par la longueur du côté de la maille.
1) la longueur des filets est définie par celle de la ralingue supérieure. La longueur des filets de fond et des filets dérivants peut également être définie sur la base de leur poids ou de leur volume; 2) la hauteur de chute des filets est définie comme étant la somme des hauteurs des mailles mouillées (nœuds compris), étirées perpendiculairement à la ralingue supérieure.
1) La hauteur de chute maximale d'un trémail est limitée à 4 m. 2) La hauteur de chute maximale d'un filet maillant de fond est limitée à 10 m. 3) Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 6000 m de trémails, filets maillants de fond par navire, en tenant compte du fait que, à partir de janvier 2008, la limite est de4000 m pour un seul pêcheur,1000 m pouvant être ajoutés s'il y a un deuxième pêcheur et1000 m supplémentaires s'il y a un troisième pêcheur. Jusqu'au31 décembre 2007 , la limite est de5000 m pour un seul ou deux pêcheurs et6000 m s'il y a un troisième pêcheur.4) Le diamètre du monofilament ou du fil constituant les filets maillants de fond n'excède pas 0,5 mm.5) Par dérogation au paragraphe 2, les filets maillants de fond d'une longueur maximale inférieure à 500 m peuvent avoir une hauteur de chute maximale de 30 m. Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 500 m de filets maillants de fond lorsqu'ils dépassent la hauteur de chute maximale de 10 m fixée au paragraphe 2.
1) La hauteur de chute maximale des filets de fond combinés est limitée à 10 m. 2) Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 2500 mètres de filets de fond combinés par navire.3) Le diamètre du monofilament ou du fil constituant le filet maillant n'excède pas 0,5 mm.4) Par dérogation au paragraphe 1, les filets de fond combinés d'une longueur maximale de 500 m peuvent avoir une hauteur de chute maximale de 30 m. Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 500 m de filets de fond combinés lorsqu'ils excèdent la hauteur de chute maximale de 10 m fixée au paragraphe 1.
1) 2000 hameçons par navire pour les navires ciblant le thon rouge (Thunnus thynnus ), lorsque cette espèce représente au moins 70 % du poids vif de la capture après triage;2) 2500 hameçons pour les navires ciblant l'espadon (Xyphias gladius ), lorsque cette espèce représente au moins 70 % du poids vif de la capture après triage;3) 5000 hameçons par navire pour les navires ciblant le germon (Thunnus alalunga ), lorsque cette espèce représente au moins 70 % du poids vif de la capture après triage.4) Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque navire entreprenant une sortie de pêche d'une durée supérieure à deux jours peut détenir à bord un nombre équivalent d'hameçons de réserve.
Noms scientifiques | Nom commun | Tailles minimales de référence de conservation |
---|---|---|
Bar | 25 cm | |
Sparaillon | 12 cm | |
Sar à museau pointu | 18 cm | |
Sar commun | 23 cm | |
Sar à tête noire | 18 cm | |
Anchois | 9 cm | |
Mérous | 45 cm | |
Marbré | 20 cm | |
Merlu | 20 cm | |
Rougets | 11 cm | |
Pageot acarné | 17 cm | |
Dorade commune | 33 cm | |
Pageot rouge | 15 cm | |
Pagre commun | 18 cm | |
Cernier atlantique | 45 cm | |
Sardine | 11 cm | |
Maquereau | 18 cm | |
Sole commune | 20 cm | |
Dorade royale | 20 cm | |
Chinchards | 15 cm | |
Homard | 300 mm (LT)105 mm (LC) | |
Langoustine | 20 mm (LC)70 mm (LT) | |
Langoustes | 90 mm (LC) | |
Crevette rose du large | 20 mm (LC) | |
Coquille Saint-Jacques | 10 cm | |
Palourdes | 25 mm | |
Praires | 25 mm |
soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique), soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique), soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
Figure 2 | Figure 3 |
|
Zone A | Zone H |
A1 — | H1 — |
A2 — | H2 — |
A3 — | H3 — |
A4 — | H4 — |
A5 — | H5 — |
A6 — | |
Zone B | Zone I |
B1 — | I1 — |
B2 — | I2 — |
B3 — | I3 — |
B4 — | I4 — |
B5 — | |
B6 — | |
Zone C | Zone J |
C1 — | J1 — |
C2 — | J2 — |
C3 — | J3 — |
C4 — | J4 — |
Zone D | Zone K |
D1 — | K1 — |
D2 — | K2 — |
D3 — | K3 — |
D4 — | K4 — |
K5 — | |
Zone E | Zone L |
E1 — | L1 — |
E2 — | L2 — |
E3 — | L3 — |
E4 — | L4 — |
E5 — | |
Zone F | Zone M |
F1 — | M1 — |
F2 — | M2 — |
F3 — | M3 — |
F4 — | M4 — |
M5 — | |
Zone G | Zone N |
G1 — | N1 — |
G2 — | N2 — |
G3 — | N3 — |
G4 — | N4 — |
G5 — | N5 — |
N6 — |
ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
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Règlement (CE) n | Présent règlement |
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article 1 | article 1 |
article 1 | article 7, article 17 et article 19 |
article 1 | article 3 |
article 2, paragraphes 1 et 2 | article 8 |
article 2, paragraphe 3 | article 13, paragraphe 5, articles 17 et 19 |
article 3, paragraphe 1, premier alinéa | article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 5 |
article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa | article 13, paragraphe 5, article 14, paragraphes 2 et 3, et article 19 |
article 3, paragraphe 1, troisième alinéa | article 4, article 13, paragraphes 9 et 10, et article 19 |
article 3, paragraphe 2 | article 13, paragr-aphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 8, et article 19 |
article 3, paragraphe 3 | article 4, article 13, paragraphe 10, et article 19 |
article 3, paragraphe 4 | article 13, paragraphes 3 et 7, et article 19 |
article 4 | article 7 |
article 5 | article 12 et annexe II |
article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et article 6, paragraphe 2 | article 9, paragraphes 1 et 2 |
article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa | article 9, paragraphe 7, article 14, paragraphes 1 et 3 |
article 6, paragraphe 3 | annexe II — Définitions |
article 7 | article 22 |
article 8, paragraphes 1 et 3 | article 15, annexe III et annexe IV |
article 8 | article 26 |
article 8 | article 27 |
article 9 | article 1 |
article 10 | article 29 |
article 11 | article 32 |
annexe I | article 3 et article 4 |
annexe II | article 11, annexe I et annexe II |
annexe III | article 9, paragraphes 3, 4 et 5 |
annexe IV | annexe III |
annexe V, point b) | annexe V |